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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 278 rect. quater

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, CANEVET, GUERRIAU et ROCHE


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

10 %

Objet

L'article 12 bis crée une possibilité de conclure une convention judiciaire d'intérêt public lorsqu'une personne morale a été convaincue de corruption.

Il s'agit d'une démarche volontaire, mais cette possibilité est vidée de tout effet incitatif compte tenu du plafond des amendes qui est fixé à 30% du Chiffre d'affaire moyen annuel des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements.

A titre comparatif, ce plafond est fixé à 10% dans les cas d'atteinte au droit de la concurrence ou encore d'atteinte au droit de la consommation.

Cet amendement propose donc d'aligner le plafond de l'article 12 bis sur le plafond de 10% déja en vigueur dans de nombreux cas similaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.