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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 276 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIZET, Mme TROENDLÉ, MM. MILON, VASSELLE, CÉSAR, GROSPERRIN et KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. DANESI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, TRILLARD, CARLE, CARDOUX, del PICCHIA, CORNU, VASPART, DUFAUT et EMORINE, Mme CAYEUX et MM. DOLIGÉ, RAPIN, LONGUET, CHAIZE, GRAND, ALLIZARD, LEFÈVRE, LAMÉNIE, Jean-Paul FOURNIER, BONHOMME, CHARON, MASCLET et REVET


ARTICLE 31 TER


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. Lorsqu’elle porte sur des produits alimentaires ou agroalimentaires, elle est conclue avant le 1er février de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle porte sur des produits d’une autre nature, elle est conclue avant le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

II. – Alinéa 7

Remplacer la date :

1er février

par la date :

1er mars

Objet

La modification de la date de conclusion de la convention unique, envisagée dans le but de faciliter la tenue du salon de l’agriculture, n’a lieu d’être que dans le cas particulier de la relation entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire.

Il est donc proposé de limiter cette modification à ce seul périmètre, et donc à l’article 441-7 du code de commerce. Il serait, en effet, peu cohérent de modifier l'encadrement légal de la négociation commerciale applicable à l'ensemble de l'économie française à raison des difficultés spécifiques qui caractérisent les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire.

Rappelons par ailleurs que l’article 441-7-1, co-construit par les opérateurs économiques du BtoB, le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la loi « Macron », a justement pour objet de mettre en place un régime spécifique tenant compte des particularités des relations commerciales dans ce secteur.

A cet égard, faciliter, éventuellement, la bonne tenue du salon de l’agriculture ne saurait justifier de priver l'ensemble des opérateurs économiques (notamment ceux couverts par le L. 441-7-1), d'un mois de négociation indispensable pour faire le bilan de la relation commerciale sur l'année "n-1", au risque de tendre la négociation dans des secteurs d'activité où celle-ci se passe sans difficultés excessives.

Il serait, par ailleurs, paradoxal  de permettre la conclusion de convention pluriannuelle, ce que prévoit désormais l’article 31ter, à l'initiative du Gouvernement, et de réduire dans le même temps le délai de négociation laissé aux opérateurs économiques pour en définir les équilibres financiers.

Le présent amendement en tire des conséquences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.