Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 16 rect. ter 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mmes LAMURE et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, Philippe LEROY, CÉSAR et HUSSON et Mme BILLON ARTICLE 34 QUATER |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
V. – La deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est complétée par les mots : « ou dans la souscription en numéraire d’actions ou de parts, respectivement, de sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier, ou de fonds de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code, sous réserve que la société ou le fonds remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B du code général des impôts ».
VI. – Le V s’applique aux souscriptions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 150-0 B ter du code général des impôts a créé un mécanisme de report d’imposition des plus-values mobilières réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par le cédant, ce report d’imposition est notamment conditionné à la conservation des titres reçus en échange de l’apport pendant au moins trois ans.
Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés dans les trois ans de l’apport si la société bénéficiaire de l’apport prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans certaines conditions.
Le présent amendement vise à préciser que la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat, sous réserve que le fonds et la société remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du même code constitue au sens dudit article un cas de non reprise. Ne pas exclure les Fonds Professionnels de Capital Investissement et les sociétés libres de partenariat qui sont de bons véhicules de réinvestissement dans les sociétés de demain, permettra, en effet, de relancer le financement des sociétés très innovantes, fortement consommatrices de capitaux.