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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 925 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, M. BERTRAND, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 44


Alinéa 64

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce n’est pas au médecin du travail d’adapter les modalités et la périodicité du suivi individuel mentionné au 1er alinéa.

Ces dispositions sont fixées au niveau de la branche professionnelle et doivent le rester.

La santé des salariés ne peut pas être adaptée à la demande au niveau de l’entreprise mais doit rester l’affaire des négociations de branche qui déterminent ce qui relève des conditions de travail, de l’état de santé, de l’âge du travailleur, des risques professionnels, ainsi que des modalités des visites et de leur périodicité.

Nous rappelons que le salarié, s’il l’estime nécessaire, aux vues de son âge, de son état de santé, de la pénibilité de son poste et de ses conditions de travail, est en droit de demander une visite auprès du médecin du travail.

Donner ce pouvoir d’adaptation au médecin du travail, c’est outrepasser son rôle de praticien de la médecine et sous estimer la réalité de son lien avec l’entreprise où il exerce ou encore avec l’association d’employeurs qui le mandate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.