Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 515 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 198 et 199
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :
Le cadre autonome décide librement de ses prises de rendez-vous, de ses heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, de l’organisation de ses jours de repos. Il ne peut par conséquent se voir imposer des horaires précis qu’à titre exceptionnel ;
Objet
Cet amendement de repli vise à encadre le recours au forfait-jours. Le recours au forfait-jours, dispositif dérogatoire, n’a pas vocation à permettre aux entreprises de simplifier la gestion de la durée du travail de leurs salariés, ou pire, de leur permettre d’augmenter substantiellement la durée de travail sans avoir à rémunérer les heures supplémentaires, mais bien d’adapter l’aménagement du temps de travail à des salariés d’un type particulier, les salariés autonomes.
Pour être autonome dans l’organisation de son temps de travail, le salarié doit pouvoir organiser concrètement son temps en fonction des missions qui lui sont confiées.
L’éligibilité au forfait-jours ne découle donc pas systématiquement du degré de responsabilité du salarié ou de son expertise (même si ce sont souvent des corollaires), mais bien de son degré de liberté dans l’exercice de ses missions.
Pour mettre fin à des utilisations abusives de ce dispositif, la loi doit donner une définition plus précise de l’autonomie, avant de renvoyer aux partenaires sociaux des branches et des entreprises le soin de déterminer, sur la base de cette définition et au plus près de leurs besoins, les salariés pouvant entrer dans le dispositif dans leur secteur d’activité.