Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 491 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 86
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-20. – En cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée ne pouvant dépasser douze semaines consécutives, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’inspection du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
II. – Alinéa 90
1° Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
2° Remplacer les deux occurrences du mot :
seize
par le mot :
douze
Objet
Cet amendement vise à limiter le nombre de semaines consécutives pendant lesquelles la durée de travail maximum peut dépasser la durée maximale de travail.
Le code du travail la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures calculées sur 12 semaines.
La commission propose d’étendre cette durée hebdomadaire à 48 heures sur 16 semaines consécutives.
Les conséquences pour la santé, la sécurité et les conditions de travail pour les salarié-e-s d’une telle amplitude de travail n’est pas envisageable.
Nous demandons par conséquent, le retour au droit du travail actuel