Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 435 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS et LONGEOT, Mme FÉRAT, M. LASSERRE, Mme BILLON et MM. Loïc HERVÉ, MARSEILLE, ROCHE, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE ARTICLE 2 |
Alinéa 552
Avant les mots :
Un accord
insérer les mots :
Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l’article L. 3141-32,
Objet
Le présent amendement vise à préserver les modalités particulières en matière de congés pouvant exister, en application de la section 5 du chapitre 1er relatif aux Congés payés, dans les secteurs où des Caisses de congés payés ont été mises en place.
En effet, ces caisses, qui assurent le service des congés dans les professions où, historiquement, la main d’œuvre est plus mobile, doivent respecter des règles particulières, adaptées au secteur concerné et permettant également de garantir un dispositif identique pour toutes les entreprises du secteur et favoriser ainsi la mobilité des salariés.
A ce titre, il est particulièrement important que toutes les entreprises appliquent la même période annuelle de référence pour le calcul des congés. Or, la rédaction envisagée de l’article L 3141-10 du code du travail par l’article 2 du projet de loi permettrait de déroger, par accord d’entreprise, à la période annuelle des congés fixée au niveau de la branche, quel que soit le secteur d’activité. Une telle faculté de dérogation ouverte au niveau de l’entreprise serait de nature à entraver le bon fonctionnement du service des congés par ces caisses, sans apport véritable pour les salariés.
C’est pourquoi il convient de prévoir une dérogation pour les secteurs pourvus de caisses de congés payés à cette faculté de fixation de la période des congés.