Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 427 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite par l’Assemblée nationale, qui dispose qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur peut prévoir, pour les salariés à temps partiel, un abondement du compte personnel de formation (CPF) supérieur à celui qui résulterait d’une proratisation de la quotité de travail.
En donnant aux partenaires sociaux et aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d’abonder le CPF des salariés à temps partiel à un niveau qui pourra être équivalent à celui d’un temps plein, cette disposition permettra de donner aux salariés à temps partiel, qui à 80 % sont des femmes, davantage de droits à la formation.