Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 406 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT, LUCHE et POZZO di BORGO ARTICLE 39 |
Alinéa 7
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre.
« Les mêmes dispositions s’appliquent également aux saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à donner une priorité de ré-embauche pour la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail. »
Objet
L'accès aux périodes de professionnalisation, réservé aux CDI et à certains CDD, n’est pas ouverts aux saisonniers, alors même que leurs besoins en formation, pour garantir leuremployabilité, sont en augmentation.
Cet amendement vise d'une part à rendre accessible aux saisonniers, bénéficiant par accord de branche ou d’entreprise, ou par application d’une clause de leur contrat, de la reconduction de leur contrat, le dispositif de la période de professionnalisation.
D'autre part, il prévoit à ce que la période de professionnalisation puisse s'adresser aux saisonniers bénéficiant, non seulement de la reconduction automatique, mais également de la priorité de ré-embauchage. En effet, à titre d'exemple, environ 20% des saisonniers relevant de la convention collective nationale des remontées mécaniques et des domaines skiables, qui sont dans les petites stations, ne peuvent se voir accorder une reconduction automatique en raison de l’aléa climatique auquel sont exposés les petites stations. Ces saisonniers bénéficient a minima d’une priorité de ré-embauchage : celui qui vient depuis 5 saisons est embauché avant celui qui est présent depuis 3 saisons seulement. Cette priorité de ré-embauchage offre une garantie importante pour les saisonniers qui, le cas échéant, peuvent ne pas être repris l’année suivante à discrétion de l’employeur, et constitue une pratique à valoriser.
Aussi, il convient que la loi leur garantisse une égalité d’accès à la formation.