Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 379 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
organisations syndicales
insérer les mots :
ou des associations reconnues d’utilité publique
II. – Alinéa 5
Après les mots :
l’organisation syndicale
insérer les mots :
ou l’association reconnue d’utilité publique
III. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la demande émane d’une association reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, les locaux communaux peuvent être mis à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 1311-18. »
IV. – Alinéa 10
Après les mots :
d’organisations syndicales
insérer les mots :
ou d’associations reconnues d’utilité publique
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir aux associations reconnues d'utilité publique le régime protecteur dont bénéficient les organisations syndicales en matière de mise à disposition d'un local par une collectivité territoriale. Les rapporteurs ont souligné qu’il pouvait sembler injustifié de réserver un régime protecteur aux seuls syndicats et d’en exclure les associations, au motif qu’elles exercent elles aussi des missions d’utilité publique. Aussi, il semble logique mais aussi opportun d’élargir ce dispositif protecteur au moins aux associations d’utilité publique, compte tenu, notamment, du but d’intérêt général qu’elles poursuivent et que ce statut vient justement reconnaître.