Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 370 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 41 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Les salariés dont le contrat de travail ne serait pas maintenu avec le repreneur bénéficient des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. Ils bénéficient à l’égard du repreneur comme du cédant de la priorité de réembauche dans les conditions prévues à l’article L. 1233-45. La lettre de licenciement doit faire mention de cette priorité dans les conditions prévues à l’article L. 1233-16.
Objet
Cet amendement vise à préciser le droit des salariés en cas de plan de sauvegarde de l'entreprise. En effet, la rédaction du texte semble exclure les salariés. Or, les salariés doivent pouvoir bénéficier des mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi, le texte crée une inégalité de traitement entre les salariés visés par les suppressions d'emploi et les autres salariés.
Les auteurs de cet amendement entendent supprimer cette inégalité entre les salariés, apparente dans la rédaction du texte, en précisant dans le texte que les salariés disposent d'un droit à des mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.