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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 359 rect. bis

23 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUATER


Après l’article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 136-2 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les ressources disponibles pour couvrir les frais de voyage, de subsistance et de logement, ainsi que l’argent de poche destinés au séjour de volontaire ou bénévole ressortissant de pays de l’Union européenne ou de pays tiers ayant contracté une convention avec l’organisation chargée du programme de volontariat ou bénévolat auquel il participe.

II. – En application de l’article 11 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, un ressortissant de pays de l’Union européenne ou de pays tiers peut participer à un programme de volontariat et de bénévolat dès lors qu’il est en mesure de :

1° Produire une convention avec l’organisation chargée dans l’État membre concerné du programme de volontariat ou de bénévolat auquel il participe et précisant ses tâches, les conditions d’encadrement dont il bénéficiera dans l’accomplissement de celles-ci, son horaire de travail, les ressources disponibles pour couvrir ses frais de voyage, de subsistance et de logement, et son argent de poche durant toute la durée du séjour ainsi que, le cas échéant, la formation qui lui sera dispensée pour l’aider à accomplir ses tâches ;

2° Apporter la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat ou de bénévolat auquel il participe a souscrit une assurance responsabilité civile et se porte entièrement garante de l’intéressé pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de subsistance, de santé et de retour.

III. – L’activité d’un volontaire ou bénévole regroupant les conditions mentionnées au II du présent article ne peut être qualifiée de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit au travers de cet amendement, de prendre pleinement en compte l’esprit et la lettre de la Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat. Il est en effet constaté que des associations qui font appel à des volontaires et bénévoles adhérents pour l’exercice de leur activité en France, sont l’objet de poursuites de certaines URSSAF, menaçant leur présence sur notre territoire alors même que la Directive leur permet d’exercer des activités identiques dans les autres pays de l’Union européenne et en Suisse sans difficultés.