Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 358 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BIZET, COMMEINHES, CÉSAR, CAMBON et CORNU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET, Philippe LEROY et MOUILLER, Mme CAYEUX, M. DALLIER, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. TRILLARD, LEFÈVRE et LAMÉNIE ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 202
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n’a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos et congés.
Objet
Cet amendement vise à protéger juridiquement l'employeur et à ce que sa responsabilité ne puisse pas être engagée dans le cas où il a fixé une charge de travail compatible avec le respect du repos et des congés du salarié en forfait jour si le salarié, de sa propre initiative, n’a pas pris ces repos et congés.
Le projet de loi renforçant les obligations pesant sur l’employeur en matière de suivi de la charge de travail, il convient qu'en contrepartie il soit sécurisé lorsque c’est le salarié qui lui-même décide de ne pas prendre les repos et congés auxquels il a droit.