Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 339 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes LIENEMANN et YONNET et M. CABANEL ARTICLE 44 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
un poste
par les mots :
tout autre emploi
Objet
L’article 44 traite de la santé au travail et vise notamment à harmoniser deux régimes existants selon que le salarié a été déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Régime AT-MP) ou suite à une maladie ou un accident non professionnel (Régime non AT-MP).
Il modifie dans ce cadre et en profondeur ce qu’il est convenu d’appeler le droit de l’inaptitude.
Le droit de l’inaptitude est un droit protecteur voulu par le législateur avec une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui donne à l’employeur une obligation de reclassement, autant que faire se peut. Celui-ci ne peut procéder à un licenciement que s’il fait la démonstration de l’impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte. Selon l’étude d’impact du projet de loi, environ 95 % des inaptitudes débouchent sur un licenciement. Selon Pôle emploi, en 2013, ce sont 63 700 salariés licenciés pour inaptitude physique qui sont entrés à l’assurance chômage.
Le projet de loi ouvre deux nouveaux motifs de rupture du contrat de travail à l’employeur :
- L’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise et le fait que le maintien dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé,
- La satisfaction de l’obligation de reclassement réputée satisfaite lorsqu’il propose un seul poste en tenant compte des recommandations du médecin du travail.
Cet amendement propose une rédaction permettant de garantir que la jurisprudence actuelle pourra continuer à s’appliquer, l’employeur devant rechercher et proposer tout autre emploi potentiel pour être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement.