Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 32 rect. 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY, CABANEL et DURAIN et Mme GHALI ARTICLE 12 |
Alinéas 21 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas prévoient que toutes les négociations obligatoires peuvent se tenir au niveau du groupe.
Les stipulations d’un accord de groupe pourront prévaloir, si cet accord le prévoit expressément, sur celles des accords d’entreprise ou d’établissements antérieurs ou postérieurs.
Non seulement, cette disposition signe la fin du principe de faveur puisque l’accord de groupe pourra prévaloir sur les accords d’entreprise y compris s’il est moins favorable. Mais surtout, ces accords de groupe se substitueraient automatiquement même aux accords d’entreprises signés postérieurement. Toute négociation dans les entreprises ou établissement seraient alors inutile. Il s’agit d’une véritable confiscation du pouvoir de négociation au sein de l’entreprise.
Cet article est d’autant plus inquiétant dans la mesure où les groupes peuvent être de dimension internationale avec de grandes disparités entre les différents droits du travail d’un pays à l’autre.