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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 297

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MEUNIER, BLONDIN, FÉRET et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 398, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

sept

Objet

Actuellement, l’article L. 3123-21 du code du travail prévoit que toute modification de la répartition de la durée du travail, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

L’article L. 3123-22 du code du travail indique, par ailleurs, qu’un accord collectif peut ramener ce délai à trois jours ouvrés.

Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs intègre le délai de prévenance au sein d’un article L. 3123-24 nouveau du code du travail.

Selon cet article, un accord d’entreprise ou un accord de branche peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.

Dans le cadre d’un accord collectif, ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et les entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur à trois jours pour les cas d’urgence définis par les accords d’entreprise ou les accords de branche.

Bien entendu, l’accord collectif peut prévoir un délai de prévenance plus important (jusqu’à sept jours).

Par ailleurs, il peut aussi prévoir des contreparties pour les salariés si, après négociation, il passe de sept jours à trois jours.

Enfin, s’il n’y a pas d’accords collectifs, le précédent délai de sept jours persiste à titre d’usage. Néanmoins, il est certain que, dans la logique du projet de loi qui veut favoriser la négociation collective, ce cas doit devenir résiduel.

Au total, dans le cadre d’un accord collectif, les horaires du contrat de travail à temps partiel pourront donc être modifiés trois jours à l’avance par l’employeur, au lieu de sept jours – sauf accord collectif moins favorable – comme c’est le cas aujourd’hui.

Cette disposition aura évidemment des conséquences particulières pour les femmes – surtout si l’on songe que ce sont elles et leurs enfants qui constituent la grande majorité des familles monoparentales. Il est donc proposé d’en revenir au délai de sept jours ouvrés.