Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 270 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GHALI et LIENEMANN et MM. MASSERET, NÉRI et RAYNAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 6242-3-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , qu’il s’agisse d’organismes habilités dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle ».
Objet
Le décret du 29 août 2014, fixant les modalités et les conditions de l'habilitation des organismes à collecter la taxe d’apprentissage, remet en cause le principe de liberté pour l’entreprise de choisir son collecteur de taxe d’apprentissage.
En effet, l’article 1er oblige les entreprises à reverser leur taxe d’apprentissage à leur collecteur de branche et, « à défaut », à un collecteur interprofessionnel.
Cette réforme est à la fois restrictive pour les entreprises et contraire aux objectifs de la loi du 5 mars 2014 dont l’article 17 affirme clairement que « l’entreprise verse (sa taxe d’apprentissage) à un organisme collecteur unique de son choix ».
C’est la raison pour laquelle, cet amendement vise à réaffirmer dans la loi la liberté de l’entreprise de verser sa taxe d’apprentissage à un organisme de son choix, qu’il s’agisse d’un collecteur de branche professionnelle ou d’un collecteur interprofessionnel.