Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 239 rect. ter 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et MM. BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 249
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les secteurs d’activité qui sont présumés remplir la condition de nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Objet
Les nouvelles attentes et modes de consommation des Français liés notamment aux transformations numériques appellent des évolutions du cadre règlementaire actuel applicable aux entreprises de logistique du commerce en ligne.
En effet, le développement du e-commerce passe par une adaptation de l’organisation de ces entreprises afin de demeurer compétitives et de répondre à une demande croissante. Pour ce faire il est important de pouvoir assurer la continuité de l’activité économique pour les entreprises de logistique du commerce en ligne en mettant en place du travail durant la période nocturne tout au long de l’année.
Les contraintes réglementaires aujourd’hui applicables en matière de travail nocturne empêchent les entreprises françaises de bénéficier des mêmes armes que leurs concurrents opérant dans d’autres Etats européens. Alors qu’en Allemagne, Italie, Espagne ou encore au Royaume-Uni, l’activité économique s’exerce de façon continue, en France les entreprises de logistique du commerce électronique travaillent sur une amplitude qui va de 6h à 21h.
Elles ne bénéficient ainsi pas des mêmes facilités que leurs concurrents européens.
De la même façon que l’automobile française a eu les moyens de s’adapter à la concurrence européenne avec la mise en place du travail de nuit, un tel soutien économique et industriel doit se retrouver dans le secteur de la logistique du commerce électronique français. Cette mesure permettrait à la France d’être aussi attractive que ses voisins européens.
Cette adjonction s’accompagnerait de la création dans la partie réglementaire du Code du travail, d’un futur article R. 3122-1 (article R. 3122-32 actuel) prévoyant que :
« Les entreprises appartenant aux secteurs d’activité suivants sont présumées remplir la condition de nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, compte tenu des impératifs liés à :
- transport et logistique ;
- activités liées au commerce numérique ;
- commerce de détail non-alimentaire ;
- vente à distance ;
- restauration ;
- hôpitaux ;
- casinos ;
- discothèques ;
- production automobile. »