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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 215 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GRUNY, MM. BIZET et COMMEINHES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, CÉSAR, CAMBON, CORNU et VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET, Jean-Claude LEROY et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. DALLIER, PANUNZI et Philippe DOMINATI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. TRILLARD, MANDELLI et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2323-86 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises comportant des établissements distincts, un accord d’entreprise conclu dans les conditions du II de l’article L. 2232-12 peut déterminer librement le mode de répartition de la subvention entre les comités d’établissement. La répartition peut être opérée notamment au prorata des effectifs de chacun des établissements. »

Objet

L'amendement proposé vise à rétablir un principe de solidarité entre les établissements d’une même entreprise pour la gestion des activités sociales et culturelles en prévoyant qu'un accord collectif d'entreprise puisse organiser une répartition de la subvention selon des modalités différentes, notamment au prorata des effectifs.

En l'état actuel du texte, la répartition de la subvention entre les comités d'établissement se fait en fonction de la masse salariale ce qui avantage les établissements avec de hauts revenus de cadres par exemple. En donnant la possibilité de faire cette répartition aussi en fonction des effectifs, cela permettra plus d'équité pour des entreprises où les revenus sont moins élevés.

Il convient de donner cette possibilité dans la loi car la Cour de Cassation a, à plusieurs reprises, remis en cause ce principe de solidarité, en imposant que la répartition de la subvention versée par les entreprises à leurs comités d’établissement soit faite au prorata des masses salariales des établissements concernés, et non à celui des effectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.