Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 167 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. COMMEINHES, MAGRAS, LAUFOAULU, HOUEL et PELLEVAT, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER, CHASSEING et CÉSAR et Mme DEROMEDI ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il permet la reconnaissance de l’engagement citoyen.
II. – Alinéa 14
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° Personne ayant fait valoir ses droits à la retraite.
III. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes âgées d’au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d’activité afin de bénéficier du compte d’engagement citoyen et d’accéder aux services en ligne mentionnés à l’article L. 5151-6.
« Le compte est fermé à la date du décès du titulaire. À compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, le compte personnel de formation cesse d’être alimenté, sauf en application de l’article L. 5151-9. Les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen, à l’exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées pour financer les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions mentionnées à l’article L. 6313-13.
IV. – Alinéa 22
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Du compte d’engagement citoyen.
V. – Après l’alinéa 30
Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Compte d’engagement citoyen
« Art. L. 5151-7. – Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d’acquérir :
« 1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l’exercice de ces activités ;
« 2° Des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.
« Art. L. 5151-8. – Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l’article L. 6323-8.
« Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser.
« Art. L. 5151-9. – Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont :
« 1° Le service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national ;
« 2° La réserve militaire mentionnée à l’article L. 4211-1 du code de la défense ;
« 3° La réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° La réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
« 5° L’activité de maître d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6223-5 du présent code ;
« 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L’association fait partie des associations mentionnées au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« b) Le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
« 7° Le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
« Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l’éducation.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du 6° du présent article.
« Art. L. 5151-10. – Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l’article L. 5151-9, la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation.
« Les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen sont inscrites dans la limite d’un plafond de soixante heures.
« Art. L. 5151-11. – La mobilisation des heures mentionnées à l’article L. 5151-10 est financée :
« 1° Par l’État, pour les activités mentionnées aux 1° , 2° , 5° et 6° de l’article L. 5151-9 ;
« 2° Par la commune, pour l’activité mentionnée au 3° du même article ;
« 3° Par l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 5151-9 du présent code.
« Art. L. 5151-12. – L’employeur a la faculté d’accorder des jours de congés payés consacrés à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés sont inscrits sur le compte d’engagement citoyen. »
Objet
Ce projet de loi est un texte qui pose de très nombreuses difficultés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Le constat est partagé sur le terrain par les artisans, commerçants et professionnels libéraux, tous acteurs de l'économie de proximité. Cet amendement vise à rétablir le dispositif du Compte d’engagement citoyen.
Ce compte, intégré au Compte personnel d’activité, permet aux citoyens de valoriser leurs activités bénévoles associatives ou de volontariat (service civique, réserve militaire, réserve communale de sécurité civile, réserve sanitaire, maître d’apprentissage). Il permet ainsi à ses bénéficiaires d’acquérir, au titre de ces activités, des heures inscrites au Compte personnel de formation avec un encadrement de ces dernières via un plafonnement.
Le Compte d’engagement citoyen participe à une forme de reconnaissance du bénévolat et d’engagements au service de l’intérêt général, en tant qu’activités créatrices de valeurs qu’il convient ainsi de promouvoir et soutenir.