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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 126 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, COMMEINHES, MAGRAS, HOUEL, CAMBON, VASSELLE, LONGUET et DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. LAMÉNIE et GILLES, Mme DEROMEDI, MM. Gérard BAILLY et RAPIN et Mme PRIMAS


ARTICLE 2


Alinéa 249

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’existence d’un accord collectif atteste de cette nécessité

Objet

L’amendement a pour objet de clarifier les conditions de validité du recours au travail entre 21 heures et 6 heures du matin.

La question revêt un enjeu important en termes d’emploi à la suite de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, remettant en cause en particulier les ouvertures de magasins en soirée, ouvertures qui étaient admises jusque-là.

La jurisprudence précitée, remet en cause cette situation, en considérant qu’indépendamment de l’existence d’un accord collectif, même étendu par le Ministre du travail, il appartient au juge d’apprécier si le recours au travail entre 21 heures et six heures est légitime. Outre les difficultés qui vont en résulter pour de nombreux citoyens dont les horaires de travail impliquent de pouvoir faire  leurs courses, au-delà de 21 heures, il faut rappeler que de nombreux emplois sont nécessaires pour assurer l’ouverture en soirée de ces points de vente – il s’agit en particulier d’un gisement important d’emplois pour des étudiants ayant besoin d’un complément de financement pour leurs études.

Il s’agit donc de laisser les partenaires sociaux concernés décider si le travail salarié au-delà de 21 heures est nécessaire ou bien s’ils le refusent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.