Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 117 rect. 12 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO et DESPLAN, Mme JOURDA et M. KARAM ARTICLE 2 |
Alinéa 38
Remplacer les mots :
dans un délai raisonnable
par les mots :
au moins quinze jours à l’avance
Objet
Actuellement, le Code du travail oppose le temps de travail au « temps de repos ». Toutefois, le temps qui n’est pas consacré au travail n’est pas exclusivement consacré au « repos ». Ce peut être un temps utilisé pour exercer une deuxième activité professionnelle, le temps de la vie familiale, sociale, amicale, de loisirs, sportive, associative, militante, ... Ces vies là sont, elles aussi, essentielles.
De plus, la protection du temps libre est aussi une question de justice dans la relation de travail. Le contrat de travail est l’échange d’un temps de travail contre un salaire. Il convient donc que le temps libre ne puisse pas être interrompu par des demandes d’interventions intempestives, de la même manière qu’il convient que l’employeur ne puisse pas modifier unilatéralement et à sa guise les horaires de travail pour préempter le temps libre.
Cet amendement vise ainsi à maintenir un délai de prévenance de quinze jours pour l’organisation des astreintes, le salarié ayant droit à un minimum de prévisibilité pour son temps libre.