Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 107 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS, M. YUNG, Mmes RIOCREUX et GHALI, M. KALTENBACH, Mmes TOCQUEVILLE, LIENEMANN et BONNEFOY, MM. JEANSANNETAS, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mme GÉNISSON, MM. FILLEUL, GODEFROY, COURTEAU, DURAN et TOURENNE, Mme MONIER, MM. VAUGRENARD, DURAIN, MADRELLE, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes SCHILLINGER et GUILLEMOT, M. ANTISTE, Mmes BATAILLE et JOURDA, MM. VINCENT, CARRÈRE, ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le quatrième alinéa de l’article L. 3245-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui recourt à l’entreprise cocontractante ou sous-traitante directe ou indirecte , alors que celle-ci ne lui a pas apporté la preuve, au terme de son injonction, du respect du salaire minimum légal ou des rémunérations minimales conventionnelles étendues à l’égard du salarié, est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement a pour objet de transformer en obligation de résultat la vigilance du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage qui recourent en toute connaissance de cause à une entreprise qui ne respecte pas le SMIC ou les rénumérations minimales conventionnelles étendues.