Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du code de commerce (1ère lecture) (n° 658 (2015-2016) , 657 (2015-2016) ) |
N° 40 7 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre II du titre IX du livre III du code civil est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :
« Art. 1854-1. – En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.
« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. »
Objet
Le présent amendement, de coordination avec l’amendement de suppression de l’article 7, vise à actualiser la proposition de loi, en reprenant une rédaction améliorée adoptée par le Sénat, à l’initiative de votre rapporteur, dans le cadre de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 ».
Il concerne la création d’un régime simplifié de fusion pour les sociétés civiles.