Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du code de commerce (1ère lecture) (n° 658 (2015-2016) , 657 (2015-2016) ) |
N° 25 5 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 41 |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 228-11 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces droits sont définis par les statuts et, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, dans le respect des articles L. 225-123 et L. 225-124. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 232-12, les statuts de la société peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à décider le versement de dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables par l’assemblée générale. Cette opération ne peut porter atteinte à l’égalité d’actionnaires se trouvant dans la même situation. Il est en rendu compte à l’assemblée générale suivante. » ;
…° Le 4° du III de l’article L. 228-12 est abrogé ;
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes nommément désignées »
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Le troisième alinéa de l’article L. 228-98 est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à moderniser le régime des actions de préférence, créé en 2004 et réformé en 2008 puis en 2014, sans que ce dispositif ait encore rencontré le succès escompté. Il s’agit de le rendre plus attractif pour les sociétés, de façon à favoriser l’investissement dans les petites et moyennes entreprises de même que, le cas échéant, leur transmission progressive. En effet, en permettant de créer des catégories particulières d’actions, bénéficiant de droits spécifiques, notamment en matière de vote ou de dividende, ou encore dépourvues de droit de vote, ce dispositif a été conçu pour développer l’investissement dans les entreprises en croissance.
Plus adapté aux réalités de la vie des sociétés, cet outil pourrait en particulier davantage contribuer à la croissance des entreprises innovantes, de façon maîtrisée, en limitant le risque de dilution du capital pour les fondateurs de la société, risque qui résulte de toute opération d’augmentation de capital destinée à accueillir de nouveaux investisseurs.
Cet amendement complète en conséquence l’article 41 de la proposition de loi, qui comporte déjà des mesures d’amélioration et de clarification du régime des actions de préférence.
Premièrement, il donne une plus grande liberté en matière de droit de vote multiple attaché aux actions de préférence dans les sociétés par actions simplifiées, conformément à la philosophie de liberté contractuelle de cette forme sociale. En revanche, il conserve la limite du droit de vote double dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions.
Deuxièmement, il simplifie la règle de suppression du droit préférentiel de souscription pour les actions de préférence, en cas d’augmentation de capital, dans certaines situations, en particulier lorsque ces actions ne donnent qu’un droit limité de participation aux dividendes. Ce faisant, il supprime une surtransposition par rapport à la directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012 sur le droit des sociétés. Ainsi, le droit préférentiel de souscription serait supprimé pour toutes ces catégories particulières d’actions de préférence.
Troisièmement, il permet aux statuts de la société d’autoriser le conseil d’administration à décider directement le versement de dividendes spécifiques pour les détenteurs d’actions de préférence, de façon à pouvoir garantir la rémunération de certains investisseurs. Il comporte des garanties.
Quatrièmement, il autorise le rachat des actions de préférence à l’initiative de leurs détenteurs, alors qu’aujourd’hui le rachat est à l’initiative exclusive de la société, de façon à simplifier la sortie des investisseurs du capital de la société dont ils ont accompagné le développement.
Cinquièmement, il corrige une incohérence rédactionnelle concernant la procédure des avantages particuliers : celle-ci doit s’appliquer en cas d’émission d’actions de préférence au profit de toute personne et pas seulement au profit des actionnaires existants.
Enfin, il supprime une disposition redondante, concernant certaines restrictions en matière de création d’actions de préférence.