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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 1 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou par une entité interne
Objet
Il s’agit de garantir l’indépendance et la fiabilité du programme de vérification.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 2 rect. 22 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’étiquetage des produits qui consistent en organismes génétiquement modifiés, des produits qui en contiennent, des denrées alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés et des aliments pour animaux produits à partir d’organismes génétiquement modifiés est obligatoire. Il doit être commun à tous ces produits, lisible et compréhensible par tous les consommateurs.
Ce même étiquetage est mis en place dans la restauration collective. La mention retenue sur l’étiquetage est définie par décret
Objet
Il s’agit par cet amendement de répondre à une demande de plus en plus forte de la majorité de nos concitoyens. Si en 2012, un décret relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires a permis la création de l’étiquetage « Sans OGM », il faut aller plus c’est pourquoi cet amendement propose de rendre obligatoire l’étiquetage d’un produit génétiquement modifié ou d’un produit issu d’un organisme génétiquement modifié. Cet étiquetage doit être clair et lisible sur le produit mais aussi sur les cartes de restaurant. La mention « Avec OGM » doit être facilement détectable par le consommateur. Cette obligation doit être étendue à la restauration collective.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 3 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 531-2-1 du code de l’environnement, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :
« L’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés est obligatoire. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent, qu’il est nécessaire que l’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés soit obligatoire afin que l’information du consommateur soit la plus complète possible et que les règles de traçabilité soient véritablement efficaces.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 4 rect. 25 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, MOUILLER et PIERRE, Mme LAMURE, MM. REVET, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, DANESI, Bernard FOURNIER, MANDELLI, Dominique BAILLY et CÉSAR, Mme DEROMEDI et M. Philippe LEROY ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La première phrase de l’article L. 263-1 du même code est complétée par les mots : « , y compris lorsque les stockages sont soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement ».
Objet
Cet amendement vise à soumettre les stockages souterrains d'hydrocarbures et de gaz naturel au code minier, et non à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour les phases d'arrêt d'exploitation et de suivi après-mines.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 5 21 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 531-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés est obligatoire. »
Objet
Cet amendement demande un étiquetage obligatoire des produits alimentaires issus d’animaux nourris par des organismes génétiquement modifiés.
À ce jour, les consommateurs ne sont pas informés :
La mention « OGM » doit effectivement figurer sur les produits alimentaires comprenant des organismes génétiquement modifiés, sauf pour les produits issus d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés.
Pourtant, trois quarts du cheptel français est nourri avec des organismes génétiquement modifiés. Cette proposition s’appliquerait aussi bien aux produits de base (viandes, charcuteries, œufs, laits, beurres, fromages) qu’aux plats cuisinés à partir de ces produits.
Il s’agit du droit des consommateurs de choisir, mais aussi du droit à accéder à une alimentation saine, exempte d’organismes génétiquement modifiés et de pesticides. Ces produits sont présents dans la grande distribution comme dans la restauration collective dont scolaire, de la maternelle à l’université.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 6 21 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
tout ou partie du
par le mot :
le
Objet
Compte tenu de l’organisation centralisée de la France et de l’absence de mesures sur la coexistence entre les champs OGM et non OGM, il ne semble pas opportun de permettre à l’autorité compétente de décider de zones géographiques en France dans lesquelles des OGM seraient autorisés et d’autres dans lesquelles ils ne le seraient pas. La décision doit s’appliquer sur tout le territoire national, à moins de reconnaître la région comme autorité compétente, comme cela sera le cas dans la transposition de la directive en Allemagne.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 7 21 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6,
Objet
Cet amendement vise à clarifier la transposition de la directive européenne UE 2015/412, dont l’article 26 ter. 4. permet d’entamer le processus de restriction ou d’interdiction de mise en culture d’un organisme génétiquement modifié sur tout ou partie du territoire national « avant l’achèvement de la procédure d’autorisation ».
En effet, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi laisse entendre que l’interdiction nationale de mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ne peut être décidée qu’une fois que l’autorisation de culture a été donnée au niveau européen.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 8 21 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
tout ou partie du
par le mot :
le
Objet
Compte tenu de l’organisation centralisée de la France et de l’absence de mesures sur la coexistence entre les champs OGM et non OGM, il ne semble pas opportun de permettre à l’autorité compétente de décider de zones géographiques en France dans lesquelles des OGM seraient autorisés et d’autres dans lesquelles ils ne le seraient pas. La décision doit s’appliquer sur tout le territoire national, à moins de reconnaître la région comme autorité compétente, comme cela sera le cas dans la transposition de la directive en Allemagne.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 9 21 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 24, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Pour une meilleure consultation du public, l’amendement propose de supprimer la dérogation qui dispose que « lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. »
La formulation vague de cette phrase fait courir le risque que beaucoup de dossiers soient considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une communication par voie électronique, restreignant de fait fortement l’accès du public à l’information.
Selon les informations communiquées lors des débats précédents à l'Assemblée nationale, les dossiers ne devant pas excéder une centaine de page, la précaution figurant dans le projet de loi n’est pas nécessaire.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 10 21 octobre 2015 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’importation d’aliments génétiquement modifiés pour animaux peut faire l’objet d’une interdiction.
Objet
Cet amendement vise à promouvoir un moratoire sur l’importation d’alimentation à base d’organismes génétiquement modifiés pour les animaux. Il s'agit d'un amendement raisonnable, qui permet de palier l'incohérence dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui : interdiction de cultiver des OGM sur le sol français mais utilisation massive d'aliments génétiquement modifiés importés pour les animaux élevés en France.
Plus de 150 000 Français se sont déjà prononcés en faveur d’un tel moratoire, à travers la mobilisation « consommateurs, pas cobayes ».
Comme elle l’a fait à travers un moratoire sur la mise en culture du maïs MON810 en France (Loi n° 2014567 du 2 juin 2014), la France doit demander un moratoire sur les aliments pour animaux génétiquement modifiés, sans attendre un prochain règlement européen.
Le phénomène est d’ampleur : en France, les OGM représentent une part significative dans l’alimentation de près de 80 % des élevages, selon les professionnels du secteur. Il s’agit de soja et de maïs NK603 associé à l’herbicide Roundup, importés des États Unis et d’Amérique latine.
Au niveau scientifique, il existe de très nombreuses contestations, dans le monde entier, de l’innocuité des organismes génétiquement modifiés, notamment la publication de l’étude du professeur Gilles-Eric Séralini et son équipe concernant les effets sur la santé d’un organisme génétiquement modifié, le maïs NK 603, et de son herbicide associé le Roundup. Récemment le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer dépendant de l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé) a classé le glyphosate (molécule active du Roundup, le pesticide le plus présent dans les organismes génétiquement modifiés) comme « cancérogène probable ».
Les agriculteurs nourrissant aujourd’hui majoritairement leurs animaux avec des organismes génétiquement modifiés, il sera nécessaire de créer de nouveaux débouchés, notamment avec la relance d’un plan protéines végétales français voire européen, garantissant une autonomie et une maîtrise des agriculteurs français sur l’alimentation de leur cheptel.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 11 22 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE 19 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une demande de rapport sur les risques de contamination des cultures conventionnelles et biologiques par des organismes génétiquement modifiés, dans la mesure où un tel rapport devrait être remis par le Haut Conseil des biotechnologies.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 12 rect. 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 13 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début , il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juin 2014 pour les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes et le lendemain de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour les autres régions ainsi que pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Le présent alinéa a un caractère interprétatif. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le titre Ier n'est pas applicable, sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d’autorisation unique, aux projets dont l'utilité publique a été déclarée par l'autorité compétente de l'État avant le 16 juin 2014 pour les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes et le lendemain de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour les autres régions ainsi que pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sans préjudice de l’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative postérieurement à ces dates. »
Objet
L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 organise une expérimentation dans les régions Rhône Alpes et Languedoc Roussillon, consistant à regrouper autour de l'autorisation au titre de la police de l'eau, les autres décisions environnementales qui seraient requises pour un même projet. Le pétitionnaire peut donc déposer un dossier unique et obtenir un acte unique à l'issue d'une procédure harmonisée pour les législations relatives à l'eau, aux réserves naturelles nationales, aux sites classés, aux espèces protégées et au défrichement. L'autorisation d'urbanisme lorsqu'elle est requise doit être déposée simultanément au dossier d'autorisation unique IOTA (Installations, ouvrages, travaux et aménagements). La demande de titre domanial peut être déposée antérieurement ou simultanément au dossier d'autorisation unique IOTA.
La généralisation de cette expérimentation à l’ensemble du territoire national est organisée par le III de l'article 145 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L’expérimentation est applicable au lendemain de la publication de cette loi TECV dans toutes les autres régions (en dehors de Languedoc Roussillon et de Rhône Alpes) ainsi que dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte).
Ces dispositions modifient substantiellement les procédures administratives transposant les textes européens (directive inondation, directive cadre sur l’eau, directive habitat faune flore et oiseaux), en particulier pour des projets de protection contre les inondations (digues et barrages).
Les alinéas I à III de l’amendement prennent en compte les premières recommandations des territoires d’expérimentation s’agissant de l’articulation entre l’autorisation unique IOTA et les procédures d’urbanisme, du domaine public et du code forestier. Il est proposé :
- de rendre exécutoire la décision d’urbanisme à compter de la délivrance de l’autorisation unique IOTA : cette disposition remplace l’obligation de dépôt simultané des dossiers d’autorisation unique environnementale et d’autorisation d’urbanisme ;
- de rendre exécutoire l’autorisation unique IOTA à compter de la délivrance du titre domanial : cette disposition remplace l’obligation de dépôt du titre domanial antérieurement ou simultanément à celui de l’autorisation unique IOTA ;
- de déroger aux dispositions du code forestier permettant au pétitionnaire d’une autorisation de défrichement de choisir entre la réalisation de travaux de compensation ou le versement d’une indemnité équivalente au Fonds stratégique de la forêt et du bois.
Le IV de l’amendement vise à clarifier que les dispositions transitoires de l'ordonnance précitée s'appliquent aux nouveaux territoires concernés par la généralisation à compter du lendemain de la publication de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le gouvernement souhaite en particulier confirmer la possibilité laissée au pétitionnaire, pendant trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la LPTE, de choisir entre la procédure de droit commun ou la procédure expérimentale.
Le 3° du IV de l’amendement vise à donner le choix aux maîtres d’ouvrage de projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur des dispositions relative à l’autorisation unique IOTA de bénéficier de cette autorisation unique ou de voir sa demande instruite selon les procédures antérieures. Cette disposition est également applicable aux projets déclarés d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui feraient l’objet d’une déclaration d’utilité publique modificative postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’autorisation unique IOTA.
Cette modification vise à assurer la continuité du déroulement de certains projets d’infrastructures déjà autorisées au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et dont certaines démarches, utiles pour couvrir le champ de l’autorisation unique IOTA, ont déjà été engagées au moment de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 13 26 octobre 2015 |
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M. RAISON au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 54
Après le montant :
15 000 €
insérer les mots :
assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure,
II. – Alinéa 69
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article L. 557-58 du code de l’environnement, dans sa rédaction actuellement en vigueur, prévoit la possibilité d’appliquer une astreinte administrative journalière dans les cas prévus à cet article. Cette possibilité a été supprimée par erreur par la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 557-58 opérée par l'article 11 du projet de loi initial.
Cet amendement vise à rétablir cette possibilité et à supprimer, par conséquence, la coordination introduite en commission.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 14 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 9
Remplacer le mot :
restituer
par le mot :
rendre
II. – Alinéa 12
Remplacer le mot :
premier
par le mot :
deuxième
III. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - ou lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l’exploitant ne les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de l’article L. 229-11-1 ; »
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à assurer la cohérence des termes employés au sein de l'article en réservant l’utilisation des mots « restituer/restitution » pour décrire le processus normal de restitution de quotas d’émission en fonction des émissions, et en utilisant le mot « rendre » pour décrire le nouveau processus, créé par l'article, consistant à rendre des quotas gratuits indûment délivrés.
Il repositionne également l’alinéa 13 au sein de l’article L. 229-18 du code de l’environnement.
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Projet de loi Prévention des risques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 15 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 15 |
Alinéa 27
Après les mots :
du 1° du II,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la référence : « L. 522-12 » est remplacée par la référence : « L. 522-5-1 ».
Objet
Amendement de coordination