Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 21 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE 26 UNDECIES |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, après les mots : « Lorsque ces projets », sont insérés les mots : « , soumis le cas échéant à des procédures d’autorisations distinctes, ».
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une étude d’impact unique par projet, même quand il regroupe plusieurs opérations soumises à des procédures d’autorisation distinctes.
Il s’agit d’une préconisation du rapport Monsieur Jean-Pierre Duport, « Accélérer les projets de construction – Simplifier les procédures environnementales – Moderniser la participation du public » à Madame Ségolène Royal et Madame Sylvia Pinel, le 3 avril 2015, et s’inscrit dans le chantier de la simplification lancée par le Président de la République.
Le rapport souligne ainsi le constat suivant : « En vertu de la directive 2011/92/UE, une étude d’impact doit d’ores et déjà être réalisée pour chaque projet. Le droit national a entendu en tirer les conséquences en prévoyant que des projets qui concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et qui sont réalisés simultanément doivent faire l’objet d’une étude d’impact unique. Nombreux restent cependant les cas dans lesquels, soit en l’absence de simultanéité, soit en raison du caractère restrictif de la notion de programme de travaux (qui se réduit à la notion d’unité fonctionnelle), des études d’impacts distinctes sont effectuées pour chacune des opérations d’un même projet. Ainsi, la création de la gare nouvelle de Montpellier, indissociable, à tout le moins, de la création d’une ZAC et de l’extension d’une ligne de tramway (à quoi l’on pourrait ajouter la création d’une ligne de contournement ferroviaire et d’une autoroute), a néanmoins fait l’objet d’une étude d’impact séparée. »
Cela conduirait à un élargissement de l’obligation existante pour ne plus la limiter aux seuls programmes de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages réalisés simultanément. Lorsque le projet s’échelonne dans le temps, une éventuelle actualisation de l’étude d’impact unique est préférable à la réalisation d’études d’impacts séparées pour chacune des opérations de ce projet.