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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 202

19 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le texte issu de la Commission réintroduit la disposition introduite par amendement en première lecture par le Sénat et qui a pour objet de prévoir l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) en matière d’implantation d’éoliennes.

Aujourd’hui, les procédures permettent l’intervention de l’ABF dans l’examen du projet d’implantation. Toutefois, la décision finale relève de la responsabilité du Préfet, ce qui est conforme à la gouvernance qui doit présider en ce domaine.

L’installation d’éoliennes est soumise à des procédures d’autorisation au titre du code de l’environnement, du code de l’urbanisme, et le cas échéant, du code du patrimoine.

Au titre du code de l’environnement, les dispositions applicables ont été fixées récemment par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Les éoliennes sont soumises au régime des installations classées pour l’environnement (ICPE). Dans le cadre de cette procédure, les éoliennes sont soumises à déclaration ou à autorisation, cette dernière concernant les éoliennes les plus hautes (supérieures à 12 mètres) et les plus puissantes (supérieures à 20 MW)

L’autorisation est délivrée par le préfet après étude d’impact et enquête publique. Cette étude d’impact analyse précisément les effets du projet sur l'environnement, et notamment sur le paysage et le patrimoine. La co-visibilité des projets avec les monuments historiques doit être évaluée dans cette étude.

Ainsi, au cours de l’instruction de la procédure, le préfet procède à différentes consultations, dont celle de l’ABF. En pratique, les ABF sont en effet consultés systématiquement au titre de la procédure ICPE. Les porteurs de projet consultent également l’ABF pour effectuer un travail en amont sur les possibilités d’implantation. Les porteurs de projet évitent dans ce cas les zones sensibles repérées.

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), au sein de laquelle siègent des personnes compétentes en matière de protection des sites, est également consultée : or, l’ABF siège au sein de cette commission. Lorsque le projet est situé en site classé ou en instance de classement, la CDNPS est consultée préalablement à l’enquête publique et son avis est joint au dossier d’enquête.

La réalisation des études d’impact n’est pas une formalité mais bien un moyen pour les porteurs de projet de construire, souvent par une approche itérative, des projets bien insérés dans leur environnement et acceptables.

In fine, l’autorisation ne peut être accordée, que si les dangers ou inconvénients susceptibles d’être engendrés peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Parmi les dangers ou inconvénients concernés, le code de l’environnement cite explicitement la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages et la conservation des sites et des monuments.

Afin d'améliorer encore la qualité des procédures, les services du MEEM et du MCC pilotent un groupe de travail destiné à réviser le guide d'étude d'impact des projets éoliens. Ce guide contiendra une partie spécifique au paysage et au patrimoine et une autre partie consacrée au patrimoine Mondial.

Les enjeux de protection du patrimoine sont donc largement pris en compte dans la procédure ICPE au même titre et au même rang que les autres enjeux : impact sur la nature, la biodiversité, etc.

Par ailleurs, les procédures prévues au titre du code de l’urbanisme, qui sont indépendantes de celles prévues au titre du code de l’environnement, prévoient que lorsque la hauteur des éoliennes est inférieure à 12 mètres, le projet doit faire l’objet d’une déclaration préalable s’il est situé en site classé ou en instance de classement, en secteur sauvegardé ou, après le vote de cette loi, en site patrimonial remarquable.

Les éoliennes dont la hauteur est supérieure à 12 mètres sont quant à elles soumises à permis de construire, délivré par le préfet.

Si le projet est situé en abords de monuments historiques, dans le périmètre d’une AVAP ou d’une ZPPAUP ou en secteur sauvegardé (site patrimonial remarquable) ou en site classé ou en instance de classement, l’ABF est systématiquement consulté.

Enfin, lorsque le projet d’éoliennes n’est soumis à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme (moins de 12 mètres et non situé dans un secteur sauvegardé ou site patrimonial remarquable ou dans un site classé), il doit faire l’objet d’une autorisation au titre du code du patrimoine, notamment lorsqu’il est situé en abords de monuments historiques. Dans ce cas, l’ABF est également consulté.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 33 bis A qui remet en cause l’équilibre actuel entre deux politiques publiques tout autant légitimes, et pour lesquelles le Gouvernement s’attache à améliorer continûment les procédures.