Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 163 rect. 24 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, HUE et VALL, Mme LABORDE et M. GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l'article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 451-9 du code du patrimoine est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« , ni à ceux dont la dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique appartenant à l’État, est affirmée par décision du ministre chargé de la culture rendue sur avis du Haut Conseil des musées de France. Cette disposition annule les transferts concernés intervenus en application de l’article 1er de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 19 ter.
Cet amendement a pour objet d'introduire des exceptions au dispositif de l'article L. 451-9 du code du patrimoine. Cet article prévoit le transfert automatique des biens des collections nationales appartenant à l'Etat qui ont été déposés dans un musées de France d'une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910. Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que ce transfert automatique se réalise pour les biens qui ont une dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique. Afin de tenir compte de l’histoire des collections et de rendre possible d’éventuels regroupements, il convient de maintenir ces œuvres dans le patrimoine national.