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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 135

19 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’utilisation à des fins commerciales de l’image d'un monument historique classé, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du propriétaire. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 24.

Déposé en première lecture, cet amendement a été rejeté en vue de faire évoluer les termes du débat.

Or si les choses ont effectivement évoluées en ce qui concerne les domaines nationaux au profit desquels a été introduit un tel droit , rien n'est envisagé pour les monuments historiques.

Il est donc important qu'en la matière un cadre soit fixé.

En effet, l’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Or, selon une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Hôtel de Girancourt / Sté SCIR Normandie, 7 mai 2004) : « Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. »

Paradoxalement, si les créations architecturales récentes sont protégées par le droit d’auteur (au profit de l’architecte), le patrimoine ancien ne bénéficie pas de protection.

Il incombe donc au propriétaire d’un monument historique de lourdes charges d’entretien de son bien immeuble sans qu’il puisse bénéficier du contrôle de son image.

Et pour rappel, le programme « Patrimoines » du ministère de la culture a été fortement amputé en 2013 et 2014, d’au moins 110 millions d’euros, sans que cette somme ne soit reconstituée depuis.

De fait, les bénéfices de la vente d’une carte postale représentant un monument historique ne servent pas à en financer l’entretien mais enrichissent l’auteur de la photographie.

Cet amendement prévoit donc que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, générant des recettes commerciales, d’un monument historique doit faire l’objet d’un accord préalable de son propriétaire.

En effet, il semble logique que toute personne qui tire des revenus commerciaux de prises de vues ou de l’image d’un monument historique contribue pour une part de ces revenus à l’entretien du monument concerné, sauf si le propriétaire du monument concerné y renonce explicitement. Ce qui peut être le cas de l’État pour les monuments lui appartenant en milieu urbain.

En règle générale, pourquoi l’État et les propriétaires publics ou privés devraient-il supporter seuls le coût de l’entretien des monuments reproduits sans contribution des bénéficiaires des retombées commerciales en découlant ? C’est du reste ce qui se passe dès à présent en matière de tournage de films dès lors qu’il y a accès aux parties non visibles de la voie publique d’un monument public ou privé. Pourquoi ne pas traiter le monument historique dans sa globalité d’exception ?


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond