Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 100 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l'article L. 523-9 du code du patrimoine n'ouvrent pas droit à ce crédit d'impôt. »
Objet
Le Crédit d’Impôt Recherche, comme son nom l’indique, est censé inciter les entreprises à développer leur politique de Recherche-Développement. Il apparaît aujourd’hui non pertinent de permettre à des opérateurs privés en archéologie préventive de financer par le CIR l’exécution de fouilles, ne relevant pas, par définition, de la recherche. Par ailleurs, ces structures ne se voient pas dans l’impossibilité totale de recourir au crédit d’impôts, alors même qu’elles sont les seuls opérateurs d’archéologie préventive à en bénéficier.