Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 1 6 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 36 BIS A |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article L. 151-23
par les références :
des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23
Objet
L’article 36 bis A prévoit que le régime dérogatoire prévu pour les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés (EBC) s’applique pour les espaces boisés identifiés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. En d’autres termes, s’il existe un plan de gestion, les coupes et abattage d’arbres sont dispensés de déclaration préalable.
La recodification du code de l’urbanisme a scindé en deux articles l’identification des éléments de paysage dans le règlement des PLU : d’une part, à l’article L.151-19 pour les motifs d’ordre historique, culturels, et d’autre part à l’article L.151-23 pour les motifs d’ordre écologique.
L’amendement vise à traiter de la même manière les espaces boisés sans distinguer selon les motifs de leur classement.
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N° 2 rect. ter 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULARD, COLLOMB et DOLIGÉ, Mme JOURDA, MM. CABANEL, MONTAUGÉ et GUERRIAU, Mme GUILLEMOT et MM. MASSERET, CHIRON, de NICOLAY, LORGEOUX et PATRIAT ARTICLE 33 A |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai, être de nature à remettre en cause le projet.
Objet
Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.
De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l’autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabée protégé a retardé un chantier pendant 10 ans, jusqu’à ce qu’on se rende compte que cette espèce était en fait très répandue.
L’escargot de Quimper quant à lui a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest.
Un grand nombre d’autres exemples pourrait être donnés.
Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité. Tel est l’objet de l’amendement.
En l’absence de l’instauration d’une telle règle l’élu aménageur deviendra une espèce menacée.
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N° 3 rect. bis 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, CADIC, Loïc HERVÉ et LAUREY, Mme BILLON, MM. LUCHE et GABOUTY, Mme GATEL et M. LONGEOT ARTICLE 51 TER A |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° D’interdire les opérations de dragage dans les outre-mer français si elles ne permettent pas de préserver au minimum 75 % des récifs coralliens existant autour du territoire concerné.
Objet
L’article 51 ter A vise à protéger les récifs coralliens, dont le rôle dans le maintien et le développement de la biodiversité marine des Outre-mer est incontestable.
Mais la formulation du nouvel alinéa 4 de l’article 51 ter A adopté par l’Assemblée nationale apparaît bien trop large, et risque de compromettre tout un ensemble d’activités économiques essentielles aux outre-mer marins (pêche, tourisme, activités littorales et portuaires, etc.). En effet, sont visées par la rédaction actuelle de cet alinéa (« toute activité de dragage susceptible de toucher des récifs coralliens »), l’ensemble des activités de dragage (portuaire et non portuaire, entretien et approfondissement) réalisées dans les milieux contenant, ou à proximité desquels sont présents, des récifs coralliens.
Aussi, les secteurs économiques les plus significatifs des Outre-mer coralliens, comme l’importation de marchandises par voie maritime et la desserte des territoires ultramarins, seraient impactés par cette disposition.
D’autres arguments, liés au contexte local, plaident en faveur d’une reformulation de l’alinéa 4. D’une part, les services instructeurs de l’Etat ne pourraient pas, sans risque juridique, rendre compatible cet objectif d’interdiction avec la moindre autorisation de dragage dans les outre-mer coralliens. Ensuite, en raison de phénomènes météorologiques violents (houles cycloniques, pluies tropicales intenses), les outre-mer coralliens ont un besoin vital de pouvoir rétablir périodiquement la profondeur dans leurs ports et leurs chenaux d’accès, par des dragages qui s’effectuent à proximité des massifs coralliens omniprésents, dans et en dehors des ports. Enfin, outre leur ampleur limitée et leur caractère vital, ces opérations de dragage sont déjà rigoureusement encadrées par les dispositions de la loi sur l’eau. Elles font nécessairement en ce sens l’objet d’une évaluation des incidences sur leur milieu, ou d’une étude d’impact environnemental au regard des volumes dragués.
Aussi, le présent amendement propose de reformuler l’alinéa 4 de l’article 51 ter A pour articuler au mieux les objectifs de protection des récifs coralliens et de développement économique des Outre-mer.
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N° 4 6 mai 2016 |
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 5 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU et DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. MASSERET, François MARC, JEANSANNETAS et LALANDE, Mme LIENEMANN, M. BOTREL, Mmes JOURDA et BLONDIN, M. ROME, Mme PEROL-DUMONT, MM. SUTOUR et CARCENAC et Mme SCHILLINGER ARTICLE 33 A |
Alinéa 5
Après les mots :
la réalisation de ces mesures
insérer les mots :
à des exploitants agricoles ou forestiers ou
Objet
L’article, tel qu’il est rédigé, préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maitres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels. Or, les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Il est ainsi proposé d’élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 6 rect. bis 11 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU, DURAN, KALTENBACH et MASSERET, Mme ESPAGNAC, MM. François MARC, JEANSANNETAS et LALANDE, Mmes LIENEMANN et JOURDA, M. ROME, Mmes PEROL-DUMONT et BLONDIN, MM. SUTOUR et CARCENAC, Mme SCHILLINGER et M. SUEUR ARTICLE 33 |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la durée du contrat et de l’obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à trente ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.
Objet
Le présent amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales. Il vise à éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives. Il pose le principe d'une durée maximale d’engagement de 30 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale.
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N° 7 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM et Serge LARCHER et Mme CLAIREAUX ARTICLE 27 |
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, ne sont pas soumis à cette obligation de compatibilité avec les chartes de parc naturel régional les schémas d’aménagement régionaux mentionnés aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales avec lesquels ces chartes doivent être compatibles.
Objet
Le code général des collectivités territoriales dans ses articles L4433-7 et suivants, donne compétence particulière aux conseils régionaux des DOM en matière d’aménagement du territoire. En effet les 5 collectivités que sont les Régions de Guadeloupe, de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte sont compétentes pour élaborer et adopter « …un schéma d’aménagement régional, qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, d’économies du territoire et de protection de l’environnement.»
Ce schéma d’aménagement régional (SAR) détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, les objectifs et les seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. A ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de l'article L 222-1 du code de l'environnement. En outre, il vaut Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), Schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
Par ailleurs, le SAR est un document prescriptif de portée réglementaire, qui contient des orientations et des prescriptions à la fois à travers son texte, mais également à travers sa carte générale de destination des sols, établie à une échelle déterminée par décret, ainsi que par ses prescriptions propres au schéma de mise en valeur de la mer et au chapitre dédié au schéma régional de cohérence écologique. Ainsi, le SAR s’impose aux documents d’urbanisme de rang communal et intercommunal : SCOT, PLU, cartes communales…, selon un rapport de compatibilité.
Le SAR est le document de planification qui permet une vraie mise en cohérence des politiques territoriales de l’aménagement et du développement durable. Cet amendement vise donc à ne pas fragiliser cette cohérence en le subordonnant à un document tel qu’une charte, dont le périmètre, le champ d’intervention et la portée sont plus étroits et plus ciblés.
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N° 8 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM et Serge LARCHER et Mme CLAIREAUX ARTICLE 27 |
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, les chartes de parc naturel régional doivent être compatibles avec les schémas d’aménagement régionaux mentionnés aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Objet
Le code général des collectivités territoriales dans ses articles L4433-7 et suivants, donne compétence particulière aux conseils régionaux des DOM en matière d’aménagement du territoire. En effet les 5 collectivités que sont les Régions de Guadeloupe, de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte sont compétentes pour élaborer et adopter « …un schéma d’aménagement régional, qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, d’économies du territoire et de protection de l’environnement.»
Ce schéma d’aménagement régional (SAR) détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, les objectifs et les seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. A ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de l'article L 222-1 du code de l'environnement. En outre, il vaut Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), Schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
Par ailleurs, le SAR est un document prescriptif de portée réglementaire, qui contient des orientations et des prescriptions à la fois à travers son texte, mais également à travers sa carte générale de destination des sols, établie à une échelle déterminée par décret, ainsi que par ses prescriptions propres au schéma de mise en valeur de la mer et au chapitre dédié au schéma régional de cohérence écologique. Ainsi, le SAR s’impose aux documents d’urbanisme de rang communal et intercommunal : SCOT, PLU, cartes communales…, selon un rapport de compatibilité.
Le SAR est le document de planification qui permet une vraie mise en cohérence des politiques territoriales de l’aménagement et du développement durable. Cet amendement vise donc à ne pas fragiliser cette cohérence en le subordonnant à un document tel qu’une charte, dont le périmètre, le champ d’intervention et la portée sont plus étroits et plus ciblés.
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N° 9 rect. ter 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. MORISSET et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, CÉSAR, DUFAUT, CORNU, HURÉ, DANESI et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, Gérard BAILLY, PIERRE, PINTON, BONHOMME, VOGEL, VASSELLE, MAYET et PELLEVAT, Mme LAMURE, M. MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. HOUEL, Bernard FOURNIER, RAPIN et LEFÈVRE, Mme CAYEUX et M. ADNOT ARTICLE 32 TER C |
Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les syndicats mixtes ayant des compétences au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent se voir déléguer par les établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, les établissements publics territoriaux de bassin ou autres structures ayant des compétences au titre du même article la possibilité d'exercer par délégation des compétences dans le domaine de la gestion de l'eau et de la protection contre les inondations.
Objet
Dans les départements, il existe de grands Syndicats Mixtes, permettant de doter les territoires de moyens logistiques conséquents pour exercer leurs compétences. Ils jouent, en effet, un rôle prépondérant pour mutualiser les moyens et des compétences propres pour accompagner et pour aider les collectivités à exercer tout ou partie de leurs compétences.
Dotés de moyens mutualisés et performants sur lesquels les collectivités exercent un contrôle via leur adhésion, ils permettent de réaliser des économies pour les collectivités qui font appel à leurs services.
Or, il parait évident que les EPCI, les EPAGE auront besoin de se doter ou de s’appuyer sur des moyens conséquents pour répondre à leurs obligations techniques, règlementaires, ou administratives.
C’est la raison pour laquelle, il convient de prévoir la possibilité de déléguer l’exercice de leurs compétences à des syndicats mixtes dont l’objet est de fédérer, mutualiser leurs moyens autour de la gestion de l’eau ou de la protection contre les inondations, nécessitant des moyens adaptés à la hauteur des enjeux.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 10 6 mai 2016 |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC, LABBÉ et POHER ARTICLE 72 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, et à ce titre font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »
Objet
Les alignements d’arbres bordant une voie constituent un patrimoine culturel, paysager et environnemental européen reconnu et plébiscité par les citoyens. La France en a été la grande inspiratrice, comme en témoigne l’usage maintenu du terme « allée » dans de nombreux pays d’Europe pour les désigner.
Des études ont montré que les allées d’arbres répondent aux enjeux de préservation de la biodiversité, de limitation du réchauffement climatique, de lutte contre la pollution.
Hors de la Directive Paysagère Alpilles, les allées françaises ne bénéficient pas d’un régime de protection généralisé. La protection comme monuments historiques au titre de la loi du 31/12/ 1913 ou comme site classé au titre de la loi du 21/04/1906 et du 02/05/1930 n’est plus utilisée. La protection dans le PLU (articles L.130-1 et L.123-5-7 du Code de l’Urbanisme) n’est pas adaptée aux arbres des routes départementales en raison du conflit de compétences communes / départements et de l’échelle communale, inadaptée à l’échelle de l’itinéraire. Ces régimes de protection sont par ailleurs discrétionnaires, et ne répondent donc pas aux critères énoncés pour une protection efficace dans la publication du Conseil de l’Europe « Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage ».
Une protection réglementaire systématique, analogue à celle proposée ici, existe déjà dans une majorité de pays européens. Elle ne fige en rien les impératifs de gestion d’un patrimoine vivant.
L’efficacité d’une telle protection suppose que l’on évite tous actes dommageables à la bonne santé du végétal (atteintes aux parties aériennes et souterraines des arbres) ou nuisant au caractère esthétique de l’ensemble (qui constitue une des particularités de ce patrimoine). Elle suppose également d’assurer le renouvellement par des plantations en nombre suffisant.
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N° 11 6 mai 2016 |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC, LABBÉ et POHER ARTICLE 18 |
Alinéa 111
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, ces assemblées délibérantes peuvent instaurer un Comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties prenantes concernées qui a pour mission de les appuyer dans ces fonctions.
Objet
Face à la complexité du dispositif d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles, et afin d’assurer au demandeur la formulation d’un avis éclairé, cet amendement invite les assemblées délibérantes à s’appuyer sur des comités territoriaux représentatifs de l’ensemble des parties prenantes.
Dans les collectivités où sont présentes des communautés d’habitants, le comité territorial APA serait le seul moyen que soit assurée une consultation des communautés d’habitants, et sans que cela ne pose un quelconque problème de constitutionnalité. Il est donc essentiel qu’un tel comité puisse être instauré dans ces collectivités sinon les seules communautés indirectement consultées pour l’accès aux ressources génétiques seront celles situées dans des parcs nationaux (cf. L. 412-6 – I) – ce qui reviendrait à considérer que les communautés d’habitants situées dans des parcs sont davantage considérées par la République que celles situées hors des parcs.
L'Assemblée nationale n'ayant pas retenu la rédaction proposée par le Sénat, au motif qu'il n'était pas judicieux d'imposer un seul format, l'amendement proposé prend en compte ces remarques en offrant la possibilité aux Assemblées délibérantes d'instaurer ce Comité territorial, sans toutefois l'imposer.
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N° 12 6 mai 2016 |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC, LABBÉ et POHER ARTICLE 18 |
Alinéa 124
Rédiger ainsi cet alinéa :
« V. – La déclaration ou l’autorisation engagent le bénéficiaire de ressources génétiques animales ou végétales à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale.
Objet
Tout accès aux ressources génétiques du domaine public permettant au bénéficiaire de restreindre par la suite l'accès à ces mêmes ressources pour leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation, leur exploitation commerciale ou le développement des connaissances associées, serait contraire aux objectifs de la présente loi. L'interdiction de telles restrictions ne doit pas se limiter à l'accès pour la recherche et la sélection comme le fait l'actuel accord de transfert de matériel du TIRPAA. Les nouveaux brevets sur les traits « natifs » des plantes peuvent en effet restreindre aussi l'utilisation durable, la valorisation et l'exploitation commerciale de ressources phytogénétiques sans restreindre l'accès pour la recherche comme l'exige l'article L. 613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Les personnes qui ont fourni aux collections publiques les ressources phytogénétiques qu'elles exploitent et conservent, notamment les agriculteurs, sont les premières menacées par de telles restrictions.
Sans garantie qu'aucun droit de propriété intellectuelle ne pourra leur interdire de continuer à les utiliser, elles cesseraient de les céder à des collections ou de les enregistrer dans des inventaires publics. Étant limité aux végétaux et animaux, cet amendement n'est pas contraire aux APDIC, ni à la directive 98/44.
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N° 13 6 mai 2016 |
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Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 59 BIS AB |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... – Le I de l’article L. 411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La pose de nouveaux poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés à compter du 1er janvier 2017. Les poteaux creux non bouchés déjà installés sont bouchés avant le 31 décembre 2018. »
Objet
Sur le territoire, il existe des millions de poteaux téléphoniques métalliques ainsi que des milliers de poteaux métalliques qui tendent des filets paravalanches et anti-éboulements. Certains de ces modèles, creux à l’intérieur, ne sont pas obturés ou sont mal obturés à leur extrémité.
Leur diamètre permet à de nombreuses espèces animales dites cavernicoles ou en simple quête de nourriture ou d’abri de pénétrer à l’intérieur: oiseaux, petits mammifères, et plus rarement des reptiles.
Ils entrent par le haut du poteau et les parois trop étroites pour déployer les ailes et trop lisses pour s’agripper, empêchent les animaux de sortir. Ils finissent par tomber au fond du tube où ils se retrouvent piégés et finissent par mourir.
Beaucoup de ces espèces sont protégés par la loi et certaines sont dans un état de conservation défavorable : mésanges, sittelles, pics, chouettes, écureuils, loirs, lérots, chauves-souris...
Des alternatives simples existent en installant des poteaux pleins (en bois par exemple) ou des poteaux creux avec un obturateur.
Cet amendement propose d’interdire l’installation de poteaux creux au 1er janvier 2017 ainsi que de procéder à l’obturation de tous les poteaux creux existants.
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N° 14 6 mai 2016 |
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Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 124
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Il est interdit de demander un droit d'obtention ou un brevet sur des ressources génétiques végétales ou animales appartenant au domaine public, dès lors que les critères d'octroi de ces droits exclusifs ne sont pas satisfaits.
Objet
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N° 15 6 mai 2016 |
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Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 62
Supprimer les mots :
, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial,
Objet
Protéger la confidentialité des résultats d’une recherche susceptible de conduire à la mise sur le marché d’un nouveau produit issu de celle-ci, revient à amoindrir la portée de ce dispositif.
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N° 16 6 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 71
Supprimer les mots :
, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial,
Objet
Protéger la confidentialité des résultats d’une recherche susceptible de conduire à la mise sur le marché d’un nouveau produit issu de celle-ci, revient à amoindrir la portée de ce dispositif.
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N° 17 rect. 10 mai 2016 |
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Mme PRIMAS, MM. CARDOUX, GREMILLET et CHASSEING, Mme DI FOLCO, MM. KENNEL et CHARON, Mmes IMBERT et DEROCHE, MM. VASSELLE, CHAIZE et GENEST, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, M. KAROUTCHI, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mmes DEROMEDI, DUCHÊNE et DESEYNE, MM. GOURNAC, VASPART, CHATILLON, Gérard BAILLY, PINTON, MAYET, MOUILLER, MILON et RAISON, Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE, MM. HOUEL et PIERRE, Mme LOPEZ et MM. BOUCHET, RAPIN, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, PELLEVAT, HUSSON et SAVIN ARTICLE 4 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 quater prévoit que les échanges de semences entre non professionnels dans un but non commercial ne sont pas soumis à autorisation.
Or, la rédaction proposée introduit beaucoup de confusion :
- Le nouvel article organise des échanges de semences dans le cadre du code de l’environnement, alors que le régime des échanges de semences relève soit du code de la propriété intellectuelle soit du code rural et de la pêche maritime.
- L’article laisse penser que les échanges ordinaires de semences sont soumis à autorisation, or ce n’est pas le cas : les opérateurs peuvent échanger librement entre eux des semences, à titre gratuit ou onéreux, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une inscription au catalogue. Il y a donc une certaine confusion en indiquant que certaines formes d’échanges sont exonérées d’autorisation, puisque tous les échanges le sont.
Pour ces raisons, un amendement de suppression de cet article est proposé.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 18 rect. 10 mai 2016 |
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Mme PRIMAS, MM. CARDOUX, GREMILLET, CHASSEING, CHARON et KENNEL, Mmes IMBERT et DEROCHE, MM. VASSELLE et CHAIZE, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, M. KAROUTCHI, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. GOURNAC, CHATILLON, Gérard BAILLY, PINTON, MAYET, MOUILLER, MILON et RAISON, Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE et MM. HOUEL, PIERRE, HUSSON, BOUCHET, RAPIN, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE ARTICLE 18 |
Alinéa 78
Remplacer le taux :
5 %
par le taux :
1 %
Objet
Cet amendement reprend l’amendement n° 338 qui avait été adopté en première lecture par le Sénat.
L’Assemblée nationale a proposé de plafonner les contributions financières des utilisateurs des ressources génétiques ayant fait l’objet d’une utilisation à 5% au lieu de 1 % (taux voté par le Sénat) du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de ces ressources.
Un tel taux est très élevé et n’a pas d’équivalent dans les autres pays européens. Même le Brésil, connu pour être très protecteur de ses ressources génétiques, limite le pourcentage de partage des avantages sur le bénéfice net à 1%. Cette disposition pourrait avoir pour effet de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.
L’amendement propose donc de revenir à un plafonnement à 1 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 19 rect. bis 11 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. CARDOUX, GREMILLET, KENNEL et CHARON, Mmes IMBERT et DEROCHE, MM. VASSELLE et CHAIZE, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, M. KAROUTCHI, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. GOURNAC, VASPART, CHATILLON, Gérard BAILLY, PINTON, MAYET, MOUILLER, MILON et RAISON, Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE, M. HOUEL, Mme LOPEZ et MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE ARTICLE 36 BIS A |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article L. 151-23
par les références :
des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23
Objet
L’article 36 bis A prévoit que le régime dérogatoire prévu pour les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés (EBC) s’applique pour les espaces boisés identifiés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. En d’autres termes, s’il existe un plan de gestion, les coupes et abattage d’arbres sont dispensés de déclaration préalable.
La recodification du code de l’urbanisme a scindé en deux articles l’identification des éléments de paysage dans le règlement des PLU : d’une part, à l’article L.151-19 pour les motifs d’ordre historique, culturels, et d’autre part à l’article L.151-23 pour les motifs d’ordre écologique.
L’amendement vise à traiter de la même manière les espaces boisés sans distinguer selon les motifs de leur classement.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 20 rect. quater 12 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. CARDOUX, GREMILLET et CHASSEING, Mme DI FOLCO, MM. KENNEL, CHARON et DOLIGÉ, Mme IMBERT, M. SAVARY, Mme DEROCHE, M. GENEST, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, LEMOYNE et DASSAULT, Mmes CAYEUX, DEROMEDI et DESEYNE, MM. GOURNAC, CHATILLON, GRAND, MOUILLER et MILON, Mme LAMURE, M. HOUEL, Mme LOPEZ, M. BOUCHET, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE, de RAINCOURT, HUSSON et SAVIN et Mme GRUNY ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-... – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail a démontré qu’il existait pour ces usages des solutions alternatives plus satisfaisantes pour la santé humaine ou pour l’environnement, sans conséquence manifestement préjudiciable pour les cultures.
« Le premier alinéa s’applique à compter du 1er septembre 2018.
« L’évaluation comparative mentionnée au premier alinéa est révisée selon une périodicité définie par voie réglementaire. »
II. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. »
Objet
La rédaction de l’article 51 quaterdecies après son examen en seconde lecture à l'Assemblée nationale prévoyait une interdiction totale des substances néonicotinoïdes. Une telle mesure serait en totale contradiction avec le droit européen. Dès lors, elle ne pourrait être mise en œuvre et la loi n’aurait qu’un effet de pur affichage.
A l’inverse, cet amendement préserve le principe d’une interdiction ciblée de l'usage des néonicotinoïdes à l’échéance du 1er septembre 2018. Cette interdiction est mise en œuvre par arrêté ministériel, suite à l’évaluation comparative menée par l’ANSES.
Dès lors que l’ANSES a identifié des techniques plus satisfaisantes d'un point de vue sanitaire et environnemental et qui ont les mêmes effets sur la protection des cultures, le ministre est dans l’obligation d’interdire leur usage.
Cette rédaction est plus opérationnelle à la fois pour les autorités publiques et pour les agriculteurs. Elle va dans le sens d'une diminution progressive de ces substances et de leur remplacement par des alternatives chimiques ou agronomiques.
L’ANSES conserve ainsi son rôle d’évaluateur scientifique permettant de délivrer les Autorisations de Mise sur le Marché pour les produits phytosanitaires, ou en assurer le retrait après saisine d’une nouvelle évaluation, dans le cadre du droit européen.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 21 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MILON, PIERRE, RAISON et MOUILLER, Mme DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT, GENEST et HURÉ, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, PANUNZI, DANESI, Gérard BAILLY, CARDOUX, CHAIZE et HOUEL, Mme CANAYER, MM. Jean-Paul FOURNIER et KAROUTCHI, Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, HUSSON, VASSELLE et KENNEL et Mme DEROMEDI ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Après le mot :
composé
insérer le mot :
notamment
Objet
La rédaction actuelle de l'article 5 du présent projet de loi fixe la composition du Comité national de la biodiversité, et ne permet pas d'envisager des adaptations futures quand bien même des besoins nouveaux de représentation émergeraient. Le présent amendement vise ainsi à introduire une dose de souplesse dans la détermination de cette composition.
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N° 22 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MILON et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. RAISON et MOUILLER, Mme DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT, GENEST et HURÉ, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, PANUNZI, DANESI, Gérard BAILLY, CARDOUX, CHAIZE et HOUEL, Mme CANAYER, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE et MM. RAPIN, HUSSON, VASSELLE et KENNEL ARTICLE 17 TER |
Alinéas 9 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 9 à 17 de l'article 17 ter du présent projet de loi prévoient qu’au premier renouvellement des membres des comités de bassin, L. 213-8 du code de l’environnement impose une composition des comités de bassin répartie entre 4 collèges au lieu de 3 actuellement.
Ces nouvelles dispositions créeraient un déséquilibre entre les représentants au sein des comités de bassin, en réduisant fortement la représentation des usagers économiques, dont les représentants agricoles qui ont pourtant un rôle important à jouer dans ces comités. En l'état actuel de la rédaction du présent article, les comités de bassin seraient composés ainsi : à 40% par un collègue d'élus, à 20% par des représentants de l’Etat, à 20% par des représentants économiques, et à 20 % par des représentants non économiques.
Or, la récente approbation des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021, à l’échelle des bassins hydrographiques, démontre l’importance d’associer les acteurs économiques à la gouvernance de l’eau à l’échelle des bassins, pour garantir la concertation et l’appropriation des enjeux. C'est pourquoi le présent amendement propose de revenir à l'équilibre initial de la composition des comités de bassin.
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N° 23 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MILON et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. RAISON et MOUILLER, Mme DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT, GENEST et HURÉ, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, PANUNZI, DANESI, Gérard BAILLY, CARDOUX, CHAIZE et HOUEL, Mme CANAYER, MM. Jean-Paul FOURNIER, SAVARY et KAROUTCHI, Mme LAMURE et MM. RAPIN, HUSSON, VASSELLE et KENNEL ARTICLE 68 SEXIES |
A. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; »
B. – Alinéa 15
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer sensiblement la rédaction de l’article 68 sexies du présent projet de loi qui opère des modifications au régime du boisement compensateur.
Le premier volet de l’amendement permettrait de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à l’encontre du régime du boisement compensateur, à savoir qu’il entraîne des conflits d’usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu’il favorise le boisement de terres agricoles. L’amendement permet en effet de réviser le principe de compensation et d’orienter les travaux de reboisement sur les parcelles en friches ou sous-exploitées.
Le deuxième volet de l’amendement vise à instituer une compensation agricole actuellement inexistante lors de la réalisation de grands ouvrages publics. Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des grands travaux publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l’amendement propose ainsi d’instaurer une obligation faite au maître d’ouvrage de financer en priorité les travaux visant la revalorisation des terres laissées en friches, sous-exploitées ou polluées. Il vise par ailleurs à restaurer la rédaction que le Sénat avait fait adopter en première lecture.
Alors que la part de la surface agricole utilisée (SAU) dans la surface totale diminue sans cesse en France ( passée de 63 % en 1950 à 53 % depuis 2013), qu’en parallèle les enjeux alimentaires ne cessent d’augmenter à l’échelle mondiale, et que l’agriculture a un rôle d’importance à jouer dans la préservation des paysages et de la biodiversité, la sauvegarde de la terre agricole est plus que jamais un enjeu stratégique. Cette amendement prône donc la revalorisation des parcelles en friches ou sous-exploitées plutôt que la mobilisation de terres agricoles cultivées ou cultivables lors de travaux de reboisement ou d’opérations d’aménagement foncier devant respectivement compensés des défrichements ou des grands travaux publics.
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N° 24 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, DESPLAN, ANTISTE, KARAM et Serge LARCHER ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu de restituer également auprès des communautés d’habitants les informations et les connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.
Objet
Cet amendement instaure pour le déclarant l’obligation de restitution des informations et des connaissances auprès des communautés d’habitants afin de les associer aux conclusions obtenues.
Les situations de restitution et de modalités de restitution peuvent être très différentes (diversité des communautés d’habitants et de leur fonctionnement, diversité des projets qui peuvent concerner un endroit précis ou plusieurs communes, zones sous contrôle de gestionnaire, mer, multilinguisme en Guyane, etc.) et très complexe à appréhender (existence d’un régime coutumier ou non, représentation des communautés, etc..), il convient donc d’associer étroitement l’autorité compétente pour adapter au territoire et aux populations les modalités de la restitution.
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N° 25 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, DESPLAN et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. KARAM et Serge LARCHER ARTICLE 18 |
Alinéa 77
Remplacer les mots :
chiffre d’affaires annuel mondial
par les mots :
bénéfice net
Objet
Dans la mesure où le fait de calculer les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial se révèlerait particulièrement préjudiciable aux petites et moyennes entreprises, notamment locales, - ce qui va à l’encontre de l’économie du projet de loi - il est proposé de prendre le bénéfice pour base de calcul.
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N° 26 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, DESPLAN, ANTISTE, KARAM et Serge LARCHER ARTICLE 18 |
Alinéa 100
Remplacer les mots :
Au vu du
par les mots :
Conformément aux résultats et conditions consignés dans le
Objet
« Au vu » est une terminologie imprécise qui n’implique pas la conformité mais un simple visa. Pour que le consentement préalable et les conditions d’utilisation posées par les communautés d’habitants à l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles soient respectés, le contrat doit être conforme au contenu du procès-verbal, et non pas simplement y faire référence. L’article 7 du Protocole de Nagoya prévoit bien que les « l’accès aux connaissances traditionnelles … soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales ».
Il est important que les conditions d’utilisation demandées par les communautés soient bien reprises dans l’autorisation car c’est l’autorisation qui déterminera les conditions dans lesquelles pourront être utilisées les connaissances traditionnelles (Art. L. 412-10-II).
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N° 27 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, DESPLAN, ANTISTE, KARAM et Serge LARCHER ARTICLE 18 |
Alinéa 102
Remplacer les mots :
au vu du
par les mots :
conformément aux résultats et conditions consignés dans le
Objet
« Au vu » est une terminologie imprécise qui n’implique pas la conformité mais un simple visa. Pour que le consentement préalable et les conditions d’utilisation posées par les communautés d’habitants à l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles soient respectés, le contrat doit être conforme au contenu du procès-verbal, et non pas simplement y faire référence. L’article 7 du Protocole de Nagoya prévoit bien que les « l’accès aux connaissances traditionnelles … soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales ».
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N° 28 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, DESPLAN et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. KARAM et Serge LARCHER ARTICLE 9 |
Alinéa 53
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce dernier comprend une proportion significative d’experts de l’outre-mer.
Objet
Le patrimoine naturel des collectivités françaises d’outre-mer est exceptionnel, tant par sa diversité que par son haut niveau d’endémisme, la biodiversité ultra-marine représentant 80% de la biodiversité française.
Globalement, il y a 26 fois plus de plantes, 3,5 fois plus de mollusques, plus de 100 fois plus de poissons d’eau douce et 60 fois plus d’oiseaux endémiques en outre-mer qu’en métropole d'après un rapport 2011 de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
La France est, en outre, le seul pays d’Europe à avoir des territoires d’outre-mer dans quatre des cinq océans du globe, ce qui lui confère une responsabilité à l’échelle mondiale en termes de préservation de la biodiversité.
Par conséquent, il est essentiel qu’il y ait une représentation significative des enjeux ultramarins au conseil scientifique de l’Agence Française de la Biodiversité.
Direction de la séance |
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N° 29 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, DESPLAN et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. KARAM et Serge LARCHER ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « sur tout le territoire national » ;
2° L’article L. 411-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :
« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »
II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 dans la version votée à l’Assemblée nationale.
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N° 30 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MILON et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. RAISON et MOUILLER, Mme DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT, GENEST et HURÉ, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, PANUNZI, DANESI, Gérard BAILLY, CARDOUX, CHAIZE et HOUEL, Mme CANAYER, MM. Jean-Paul FOURNIER et SAVARY, Mme LAMURE et MM. RAPIN, HUSSON, VASSELLE et KENNEL ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 prévoit d’ajouter une finalité environnementale à l’aménagement foncier agricole et forestier, via l’article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.
Si les modes d’aménagement foncier visent principalement l’amélioration de l’exploitation des terres, ils doivent déjà satisfaire aux principes posés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et à ce titre, le plan parcellaire et les travaux connexes doivent respecter les prescriptions environnementales décidées par le préfet. La notion de complémentarité entre environnement, agriculture et sylviculture est donc déjà bien présente.
Le projet de texte prévoit en outre « de permettre une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement ». Or, les modes d’aménagement foncier ne contiennent pas d’outils permettant d’imposer des pratiques agricoles et des modes d’occupation : l’aménagement foncier intervient sur les structures foncières uniquement. L’évolution des pratiques agricoles ne peut être envisagée dans un cadre qui n’est pas adapté et qui, quoiqu’il en soit, n’a pas été conçu pour cela. Elle doit relever de politiques agricoles nationales et locales, mises en oeuvre en concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles concernés.
Les modifications législatives dont est porteur l'article 36 du présent projet de loi ne viendraient que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mise en œuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils départementaux qui en assurent le financement.
De surcroît, l’ajout d’une telle finalité environnementale avec les modalités envisagées conduirait à empêcher de mener à bien des opérations de restructuration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d’éviter la fermeture de certains milieux.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 31 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MILON et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. RAISON et MOUILLER, Mme DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT, GENEST et HURÉ, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, PANUNZI, DANESI, Gérard BAILLY, CARDOUX, CHAIZE et HOUEL, Mme CANAYER, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme LAMURE et M. KENNEL ARTICLE 62 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit une articulation entre d'une part, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les documents d'objectifs des sites Natura 2000 et les décisions d'utilisation du domaine public maritime, et d'autre part, les plans d'action pour le milieu marin (PAMM).
Or, l'instruction du Gouvernement du 17 février 2014 prévoit déjà les modalités d'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) tant en termes de gouvernance que de contenu. Les PAMM récemment adoptés ont d'ailleurs repris les dispositions des SDAGE (2016-2021) pouvant concerner le bon état du milieu marin. La pertinence de l'article 62 du présent projet de loi est donc contestable, c'est pourquoi le présent amendement propose de le supprimer.
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N° 32 rect. 9 mai 2016 |
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MM. ANTISTE et CORNANO, Mme CLAIREAUX, M. DESPLAN, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER, Jacques GILLOT et PATIENT ARTICLE 2 BIS |
Après l’alinéa 14
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1386-... – Lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute générant un dommage non négligeable, notamment lorsque celle-ci a engendré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile.
« Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés.
« L’amende ne peut être supérieure à deux millions d’euros ou au décuple du montant du profit ou de l’économie réalisée.
« Toutefois, si le responsable est une personne morale, elle peut être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise.
Objet
Cet amendement propose une sanction dissuasive effective à travers un système d’amende civile.
Celui-ci est destiné à sanctionner la « faute lucrative » grave, c’est-à-dire les situations dans lesquelles une personne physique ou morale décide sciemment d’infliger un préjudice à l’environnement parce que le bénéfice financier qui en découle, comparativement aux frais de réparation et aux sanctions éventuellement prononcées, demeure incitatif. L’amende civile incarne de la sorte un compromis entre la voie civile centrée sur la réparation des dommages, et la voie pénale, pour répondre à certains comportements lucratifs mais dommageables à l’environnement.
La dimension dissuasive du mécanisme réside dans le montant de l’amende encourue, bien que celle-ci soit plafonnée pour les personnes physiques, et dans le fait que l’amende, contrairement aux dommages et intérêts, n’est pas déductible fiscalement.
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N° 33 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE et CORNANO, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La stratégie nationale pour la biodiversité définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité, et la programmation de l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. »
Objet
La Commission du Développement Durable au Sénat avait apporté en première lecture une précision concernant la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) en prévoyant que celle-ci définisse les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité, et la programmation d’une enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre.
La définition d’objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que la programmation financière sont des éléments importants pour mobiliser les acteurs volontaires. Définir ces objectifs chiffrés et l’enveloppe budgétaire pour les atteindre ne confèrera pas pour autant à la SNB un caractère contraignant mais proposera au contraire des perspectives concrètes pour les acteurs souhaitant s’engager pour la SNB.
Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, à la demande de la Ministre, a publié en octobre 2015 une évaluation de la mise en œuvre de la SNB 2011 – 2020 et a proposé des pistes d’amélioration pour améliorer le dispositif incluant cette proposition. Le rapport indique en effet qu’il faudra préciser, sans attendre 2020, les objectifs de la SNB en affichant, dans le cadre d’une trajectoire opérationnelle, des résultats à atteindre mesurables, assortis d’indicateurs chiffrés, qui aideraient les acteurs à proposer des projets contribuant à leur atteinte.
Cet amendement reprend donc la rédaction initiale adoptée en commission du développement durable du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 34 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 9 |
Alinéa 59
Après le 10° de l’article L. 131–12 du code de l’environnement (non modifié)
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence française pour la biodiversité dispose de ressources affectées.
Objet
Les articles L 131-12 et L 131-13 du code de l’environnement précisent les ressources pouvant être perçues par la future Agence, telles les subventions, les legs, les produits de la vente, etc. Il n’existe, cependant aucune ressource pérenne parmi cette énumération. Or, il serait utile de prévoir qu’elle puisse bénéficier de ressources affectées afin d’assurer son fonctionnement quotidien.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 35 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Gérard LARCHER et PATIENT ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats, être additionnelles et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé.
Objet
Il est important que les mesures compensatoires soient additionnelles, de manière à ce qu’elles viennent s’ajouter à des mesures déjà existantes de conservation de la biodiversité sur des sites identifiés pour la compensation, et ne pas s’y substituer ou les remplacer.
La compensation doit en effet être mis en place pour créer des projets nouveaux ou pour améliorer des projets existants à condition de remplir des objectifs supplémentaires pour la biodiversité et sans se substituer à eux.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 36 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 33 A |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Les mesures intégrées dans l’évaluation environnementale d’un projet, d’un plan ou d’un programme par le pétitionnaire au titre du 2° du II de l’article L. 122–3 ou de l’article L. 122-6 pour compenser les impacts dommageables du projet, du plan ou du programme peuvent comporter soit la réalisation directe ou par sous-traitance des travaux correspondants, soit l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163–3.
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte de l’amendement proposé vise à préciser que la compensation par l’offre, lorsqu’elle est envisagée, est incluse dès l’étude d’impact dans la demande d’autorisation du pétitionnaire, comme c’est le cas pour la compensation par la demande.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 37 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Sous-section 1
« Classement
« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments, espaces et formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, cours d’eau, canaux, zones humides constituant la trame verte et bleue définie aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous-section 2
« Mise en œuvre
« Art. L. 113-30. – La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et leur remise en état » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement propose une évolution rédactionnelle afin de clarifier la portée du dispositif. La disposition présentée par le Gouvernement et adoptée à l’Assemblée Nationale propose, sous l’appellation « espaces de continuités écologiques », d’orienter les collectivités vers la mobilisation de plusieurs outils existants du code de l’urbanisme. Cette intention est positive, bien qu’elle n’introduise pas de nouvel outil, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Cela revient donc à légiférer sur ce qui est déjà possible de faire, sans réelle plus-value par rapport au droit existant et aux possibilités déjà offertes aux collectivités. A contrario, les ajustements que je propose par amendement permettraient d’avoir un zonage qui fait évoluer en douceur le code de l’urbanisme pour une meilleure prise en compte de la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme (prise en compte de l’état écologique de l’espace, consolidation des prescriptions possibles).
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 38 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 51 TER A |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° D’interdire les dragages des fonds marins susceptibles de porter atteinte aux récifs coralliens dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises, exception faite des dragages qui visent à favoriser les flux maritimes au nom de la continuité du territoire.
Objet
L’article 51 ter A a pour ambition de stopper la perte de biodiversité en outre mer. Les activités de dragages sont déjà soumises aux dispositions de la loi sur l’eau. Elles font en ce sens l’objet d’une évaluation des incidences sur leur milieu, ou d’une étude d’impact environnemental au regard des volumes dragués. Aussi, ces activités sont strictement encadrées et font l’objet de mesures d’évitement et de réduction détaillées. Lorsque des impacts résiduels sur les milieux coralliens demeurent, les maîtres d’ouvrages se voient prescrire par l’autorité administrative des mesures de compensation, après un avis du Conseil national de protection de la nature.
La formulation actuelle du 5° de l’article 51 ter A vise l’interdiction du dragage dès lors que cette activité est « susceptible » de toucher des récifs coralliens. La terminologie employée vise un champ d’application très large, et risque de renvoyer à l’ensemble des opérations de dragage (entretien et approfondissement) réalisées dans des milieux contenant, ou à proximité desquels, sont présents des récifs coralliens.
Cette situation concerne notamment des espaces ultramarins et/ou insulaires, dont il convient de rappeler l’exposition récurrente à des phénomènes météorologiques violents (houles cycloniques, pluies tropicales intenses). Ces intempéries peuvent modifier de façon significative les fonds marins et réduire de façon irrégulière les profondeurs dans les ports et leurs chenaux d’accès. En conséquence, un rétablissement périodique de la profondeur des ports est indispensable et implique la réalisation de dragages pouvant s’effectuer à proximité des massifs coralliens, omniprésents sur certains espaces.
Par ailleurs, il est rappelé que l’objectif de protection des milieux doit être compatible avec le bon déroulement d’autres activités, notamment portuaires, vitales pour la desserte des territoires ultramarins afin d’assurer la continuité territoriale. A ce titre, le Grand port de Guadeloupe, pour accueillir la nouvelle génération de porte conteneurs mis en ligne dans la desserte avec la métropole, vient de modifier le tracé du chenal ce qui a conduit à réaliser des aménagements d'herbiers, et des déplacements de coraux pour accompagner les impacts résiduels sur les récifs coralliens. Ce type de solution pourra être de nouveau mis en œuvre, vu les évolutions de la taille des navires utilisés pour assurer la continuité territoriale.
Les difficultés structurelles affectant les populations de ces territoires les placent, en effet, en situation de grande vulnérabilité vis-à-vis de toute dégradation des liaisons maritimes, qui représentent l’unique moyen d’approvisionnement à un coût acceptable.
L’interdiction des opérations de dragages, indispensables au maintien des accès nautiques, impliquerait un report du trafic maritime vers le fret aérien, dont les coûts très élevés induiraient un renchérissement du coût de la vie.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 39 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 SEXDECIES |
Après l'article 51 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 59 bis AB restant en discussion.
L’article L 411-3 I du Code de l’environnement pose le principe d’interdiction de certaines introductions d’espèces exotiques. Force est de constater qu’à l’heure actuelle, seules deux espèces sont interdites d’introduction.
Or, contraintes par la nécessité de trouver une solution pour se prémunir des espèces envahissantes, des collectivités d’outre-mer ont pris des arrêtés pour pallier à ce vide juridique, mais ceux-ci reposent manifestement sur des bases juridiques instables.
Dès lors, il est primordial de définir par arrêtés ministériels les espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer, d’autant que les réglementations palliatives adoptées à ce jour se limitent à la prévention des espèces animales et ne traitent pas des végétaux introduits et autres plantes invasives.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 40 6 mai 2016 |
Direction de la séance |
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N° 41 rect. 9 mai 2016 |
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MM. ANTISTE et CORNANO, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 62 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code minier est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 161-1 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « préservation de la sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;
b) Après la référence : « L. 211-1 », est insérée la référence : « L. 219-7, » ;
c) Après le mot « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;
2° L’article L. 162-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures » sont remplacés par les mots : « en mer, que ce soit dans les eaux intérieures, dans la limite de douze milles marins, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental étendu, » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’ouverture de travaux en milieu marin est compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement. »
Objet
Cet amendement améliore la prise en compte d’intérêts supérieurs à respecter dans le cas de travaux miniers en milieu marin. Il modifie l'article L. 161-1 du code minier relatif aux travaux de recherches ou d'exploitation minière pour préciser que les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter notamment les intérêts halieutiques les objectifs généraux de bon état du milieu marin, et la santé publique. La préservation de ces intérêts, qui ne sont pas aujourd'hui explicitement visés dans le code minier, est pourtant essentielle.
Dans ce même esprit, il est également proposé de compléter l’article L. 162-6 dudit code, relatif aux travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles, de façon à garantir la prise en compte des objectifs généraux de bon état du milieu marin lors de l'instruction des autorisations de travaux miniers en mer, quel que soit l'endroit concerné, le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 42 6 mai 2016 |
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 43 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la suppression opérée durant la commission du développement durable. Ils ne souhaitent pas que soit exclu de l’interdiction de brevetabilité les composantes génétiques. Une telle exclusion serait particulièrement préjudiciable pour les exploitants qui, par leur travail de reproduction et de sélection, aurait obtenu des végétaux ou des animaux présentant des caractéristiques identiques à celles protégées par un brevet.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 44 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 71
Supprimer les mots :
, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial,
Objet
Le présent alinéa, au nom du respect du secret industriel et commercial, porte une atteinte disproportionnée au principe de partage des connaissances. Pour cette raison, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette dérogation.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 45 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d’assurance » ;
2° L’article 1609 unvicies est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.
« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.
« III. – Cette contribution est due :
« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;
« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.
« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732-56 du même code. »
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenu dans l’équilibre trouvé à l’Assemblée Nationale le principe d’une taxe additionnelle sur les huiles de palme. La suppression pure et simple de cette disposition en attendant une hypothétique mesure au sein d’une loi de finances à venir ne semble pas opportune.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 46 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si les atteintes à la biodiversité ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, le projet de travaux ou d’ouvrage ou la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification à l’origine de ces atteintes doit être révisé.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la loi doit prévoir le cas où l’application du principe éviter, réduire, compenser ne permet pas une protection suffisante de la biodiversité. Sans aller jusqu’à parler de l’abandon du projet, ils estiment que la loi doit mentionner explicitement que dans un tel cas, le projet doit a minima être révisé.
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N° 47 9 mai 2016 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 A |
I. – Alinéa 5
Après les mots :
présent article
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéas 12 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent la création de réserves d’actifs naturels devenus sites naturels de compensation, et d’unités de compensation. Ils considèrent qu’une telle démarche participe à la financiarisation de la protection de l’environnement et qu’elle crée le risque d’une spécialisation de certains territoires dans la compensation.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 48 9 mai 2016 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 A |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
pris après avis conforme du comité national de la biodiversité
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les décrets d’application concernant l'agrément des sites naturels de compensation doit faire l’objet d’un avis conforme du comité national de biodiversité, puisqu'il s'agit bien d'un sujet touchant aux conditions même de la préservation de la biodiversité.
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N° 49 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 SEXIES (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les études sur le frelon asiatique démontrent d’ores et déjà qu’il s’agit d’un sujet très préoccupant et qu’il convient d’agir au plus vite pour classer cette espèce dans la catégorie des organismes nuisibles. Une telle démarche relève du pouvoir réglementaire, il s’agit donc d’un amendement d’appel pour obtenir l’engagement du gouvernement en ce sens. Ils estiment également que les pouvoirs publics doivent organiser une meilleure information du public et des professionnels afin de les aider à lutter contre le développement de cette espèce.
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N° 50 9 mai 2016 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 QUATER AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« L’action de groupe dans le domaine environnemental
« Art. L. 77-10-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le projet de loi sur la biodiversité introduise l’action de groupe en matière environnementale. Ils avaient soutenu cette création par une proposition de loi dès 2007 et lors de la discussion de projet de loi Hamon.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 51 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 59 QUINQUIES |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent cette mesure qui oblige les communes ou intercommunalités à revoir leur PLU ou PLUI si au bout de 9 années, elles souhaitent urbaniser des zones qu’elles avaient classées en zones à urbaniser mais qui n’ont pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives.
Une telle mesure est particulièrement contraignante, coûteuse et méconnaît la réalité du temps nécessaire à construire des projets d’aménagement.
Pour cette raison, ils en proposent la suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 53 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »
II. – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Les sénateurs du groupe CRC souhaitent rétablir l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoides à un horizon acceptable soit le 1er janvier 2018, date qui avait été acceptée par tous les groupes lors de la première lecture. Nous retenons cette date par souci de compromis.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 54 8 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent
Objet
La Commission du Développement Durable est revenue dans sa seconde lecture sur l'étendue de l'article 4 bis alors que le Sénat en première lecture avait adopté une rédaction permettant de répondre à la volonté des élus d'interdire les brevets sur les traits natifs.
En moins d'un mois, plusieurs dizaines de milliers citoyens européens ont déposé un recours auprès de l'Office européen des brevets afin qu'il annule un brevet accordé abusivement à l'entreprise Syngenta sur un trait natif existant naturellement dans des tomates. Ce brevet résulte de l'identification d'un trait intéressant (une teneur élevée en Flavonol, composants censés être bénéfiques pour la santé) dans des plantes sauvages de tomates (en provenance d'Amérique du Sud et conservées dans des banques de semences États-uniennes) qui est ensuite simplement transféré par croisement classique dans des variétés commercialisables. Ce brevet permet à Syngenta de s'approprier des plants de tomates, leurs semences et leurs fruits appartenant à de multiples variétés en protégeant un élément qui les constituent (le taux de flavanoïdes élevé) et une information génétique qu'ils contiennent (marqueurs génétiques de ce caractère).
Alors que la rédaction de l'Article 4 bis choisie par le Sénat en première lecture et par l'Assemblée Nationale en deuxième lecture permettait d'interdire de tels brevets en France, la nouvelle rédaction proposée par la Commission de développement durable les autorise. En effet, à quoi bon interdire la brevetabilité de plantes entières, seul produit pouvant être issus de procédés essentiellement biologiques, si des brevets sur des éléments qui les constituent et/ou des informations génétiques qu'elles contiennent peuvent contourner cette interdiction et les protéger ? Il en est de même pour les animaux.
Certes l'Assemblée Nationale a choisi pour cet article un vocabulaire différent (dans un souci une meilleure correspondance avec le vocabulaire juridique existant), de celui de l'article voté par le Sénat en première lecture, mais les deux formulations sont équivalentes1.
Des nombreux brevets sont aujourd'hui accordés sur des informations génétiques isolées de plantes ou d'animaux sauvages et identiques à des informations génétiques contenues dans des plantes cultivées ou des animaux d'élevage issus de procédés essentiellement biologiques, ou encore sur des matières biologiques identiques à des matières biologiques contenues dans des plantes ou des animaux d'élevage issus de procédés essentiellement biologiques, qui se retrouvent de ce fait couverts par ces brevets. De tels brevets ne doivent pas pouvoir être accordés.
1 Les termes «éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent », utilisés par l'Assemblée Nationale sont repris du droit français (Articles L.611-18 et L.613-2-2 du CPI) et de la directive européenne 98/44/CE (articles 5 et 9). Ils couvrent les mêmes objets que les termes « parties et composantes génétiques » utilisés par le Sénat en première lecture et qui sont repris du TIRPAA adopté par le Parlement français (article 6 .2 du SMTA).
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N° 55 8 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 531–2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits issus d’une ou de plusieurs nouvelles techniques de modification génétique d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelles et qui n’ont pas fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé et l’environnement ne peuvent en aucun cas être exonérés de l’application des dispositions du présent titre et des articles L. 125–3 et L. 515–13. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 4 ter.
Les récentes controverses qui ont traversé le Haut Conseil des Biotechnologies suite à la publication d'une note de son Comité scientifique faisant des propositions juridiques qui ne sont pas de ses compétences et publiée par le HCB comme une avis alors qu'il n'en était pas un, suivi de la démission d'un expert scientifique membre du CS et de 8 organisations membres du CEES, montrent qu'il est urgent de rappeler le sens des lois françaises et des directives européennes aujourd'hui en vigueur.
De nouvelles techniques de modification génétique « d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison » naturelles ont fait leur apparition depuis la publication de la directive européenne 2001/18 sur la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Elles ne sont pas, de ce fait, explicitement citées dans les annexes de la directive, qui, même si elles étaient complétées, ne pourront jamais les citer toutes vu le rythme extrêmement rapide d'émergence de ces nouvelles innovations et la forte inertie des institutions européennes sur ce sujet. Il convient en conséquence de clarifier leur statut juridique au niveau national, du moins en l'attente d'une éventuelle décision européenne définitive les concernant.
L'exclusion de la mutagenèse (aléatoire) du champ d'application de la directive 2001/18 est implicitement justifiée par le considérant 17 : « La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis
longtemps. » Cette justification repose sur un recul d'environ 60 ans de développement à grande échelle de plantes issues de cette technique. Bien qu'aucune étude épidémiologique n'ait pu l'étayer en l'absence de traçabilité de ces plantes, son exclusion de la réglementation s'est imposée discrètement et cela dès 1990 dans la directive 90/220. Mais si la justification ne repose ainsi sur aucune preuve véritable, cette technique dispose malgré tout d'un certain « privilège de l'âge » (utilisation traditionnelle) qui permet à posteriori de constater qu'aucune crise aiguë ne semble être apparue du fait de son utilisation.
Les nouvelles techniques ne peuvent en aucun cas justifier du même argument pour justifier leur déréglementation. Aucune d'entre elles n'a en effet un passé de développement lui permettant de faire la preuve d'une sécurité avérée. Au contraire, comme la transgenèse, elles génèrent toutes des effets non intentionnels, non maîtrisables. Contrairement à la transgenèse qui introduit des gènes venant d'espèces sexuellement non compatibles, elle permettent d'obtenir des produits brevetés que rien ne distingue, dans la description donnée par le brevet, de produits existant naturellement ou susceptibles d'être obtenus par des procédés traditionnels de sélection. L'absence de traçabilité qui résulterait de leur éventuelle déréglementation rendrait possible des brevets sur des traits natifs opposés à des paysans utilisant les plantes porteuses de tels traits depuis des siècles !
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N° 56 8 mai 2016 |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 TERDECIES A |
Après l'article 51 terdecies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’utilisation, la culture et la commercialisation de semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse sont suspendues sur l’ensemble du territoire national.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 51 quaterdecies.
Lors de la première lecture au Sénat, la Ministre Ségolène Royal a promis de revoir cette proposition d'amendement à l'occasion de la deuxième lecture. Il convient donc de l'examiner à nouveau, même si l'ANSES n'a pas encore répondu à la saisine qui lui a été transmise il y a un an.
Prenant acte de l’absence d’évaluation, d’information, et de suivi des cultures rendues tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse communément désignées VrTH, et en l’état actuel d’insuffisance d’évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement, la durabilité de systèmes de culture et la santé publique, l’ANSES a été saisie par le ministère de l’écologie sur les risques liés à la dissémination de ces cultures. Mme Royal, lors du débat en première lecture au Sénat, a précisé que le vote d'un moratoire serait un signe positif envoyé tant au niveau national qu'européen sur la culture de ces OGM1. Elle avait également déclaré en première lecture que ce amendement serait revu en deuxième lecture. Il s'agit au final d'être cohérent avec l'ambition de plan Ecophyto 2015 visant une diminution de l'utilisation des pesticides et le développement de l'agroécologie.
Le colza est une brassicacée, et les plantes de cette famille (adventices ou cultivées) ont la faculté de s'hybrider facilement, ce qui multipliera les risques de contamination par le pollen et de transmission des résistances à ces herbicides. Les conséquences seront particulièrement graves sur les parcelles en agriculture conventionnelle qui devront multiplier les doses d’herbicides pour se débarrasser des adventices. Dans un rapport d’expertise (ESCO) publié en 2011, l'INRA et le CNRS alertent sur les conséquences avérées de transfert de gènes des plantes rendues tolérantes à ces herbicides aux plantes inter-fertiles sauvages et invasives (ravenelle, moutarde) rendant les adventices elles-mêmes résistantes. De plus, par leur petite taille (quelques millimètres) et leur forte mobilité, la dissémination des graines de colza est incontrôlable, tant lors de la récolte que lors du transport et du stockage. Sachant qu’une proportion d'environ 5 % des graines est fréquemment perdue dans le champ lors de la moisson (beaucoup plus que ce qui est nécessaire lors du semis), la contamination deviendra vite ingérable. Sachant que toutes ces graines ne germeront pas à la saison suivante, elles pourront rester dans le sol de nombreuses années en attente des conditions favorables.
Enfin, dans la rotation la plus répandue en grandes cultures, le colza est intercalé entre une ou deux céréales (principalement blé et orge), elles même tolérantes naturellement aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l’ALS2. Dans certaines régions, c'est le tournesol rendus lui aussi tolérants aux mêmes herbicides qui rentre dans les mêmes rotations courtes. L'utilisation des mêmes familles d'herbicides sur ces différentes espèces, accroît la pression sélective sur les adventices et donc le risque qu'elles deviennent résistantes. Au Canada et aux États-Unis, où les variétés rendues tolérantes aux herbicides sont utilisées depuis vingt ans, les doses d’herbicides appliqués ont augmenté chaque année et les agriculteurs se trouvent aujourd’hui confrontés à de nombreuses espèces d’adventices extrêmement envahissantes devenues résistantes à une grande partie des herbicides disponibles sur le marché. Face à ce problème, la solution adoptée par certains agriculteurs français est de revenir à l'usage d'herbicides anciens présentant des risques toxicologiques très élevés pour la santé et l'environnement (cf. herbicides de type isoproturon ou chlortoluron sur céréales à paille). Cette solution est absolument inacceptable.
Il existe deux types de dissémination de résistance à un herbicide. La première consiste à disséminer simplement le gène mis dans une culture VrTH. La seconde consiste à créer une pression de sélection favorable à l'apparition d'un gène de résistance par l'usage intensif de cet herbicide. La culture de variétés VrTH rend ces deux types de dissémination matériellement possible ! C'est aussi ce qui s'est passé avec l'amarante aux États-Unis d'Amérique qui est devenue tolérante au glyphosate et rend des dizaines de milliers d'hectares impropres à la culture sauf à utiliser des herbicides plus toxiques … Comment chiffrer une telle nuisance ?
Il semble donc que les conséquences environnementales et sanitaires liées à la culture VrTH en général et des colzas TH en particulier puissent se traduire par :
a) une atteinte irréversible à la biodiversité cultivée et sauvage due à la dissémination des gènes de tolérance aux herbicides utilisables sur les VrTH ;
b) une nuisance sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres espèces, cultivées en rotation sur les mêmes parcelles que les VrTH ou sur des parcelles voisines contaminées par les flux de graines ou de pollen ;
c) une augmentation des quantités d'herbicides utilisés ou l'utilisation d'herbicides plus toxiques, anciens ou nouveaux, pour combattre les repousses de colza et autres plantes ainsi rendues tolérantes aux herbicides, générant :
- des risques accrus sur la santé des travailleurs des champs, exploitants agricoles ou salariés, et des personnes habitant ou travaillant à proximité des champs cultivés ;
- des dépassements des seuils tolérés dans les nappes phréatiques, les eaux des rivières, les eaux maritimes, et le risque de dépasser les seuils réglementaires de potabilité (cf. rapport ESCO 2011).
Ainsi, la diffusion assurée des gènes de résistances à ces herbicides de la famille des ALS via les croisements avec les cousines sauvages, une large pollution des parcelles concernées et de celle des voisins via les repousses … avaient amené l'UE a refuser il y a une quinzaine d'années les colzas GM résistants à des herbicides.
Le gouvernement a saisi l’ANSES mais d’ici le rendu public du résultat de l’instruction de ce dossier, il semble indispensable de suspendre l’utilisation, la mise en culture et la commercialisation de semences de variétés de colza rendues tolérantes aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l'acétolactate synthase sur l'ensemble du territoire français en application de l'article 18 de la directive 2002/53, pour risques de nuisance à la culture d'autres espèces et variétés, à l'environnement et à la santé.
Pour des raisons similaires (voir étude ESCO précitée), il serait également souhaitable que cette suspension concerne, dans l'attente de l'avis de l'ANSES, les variétés de tournesol rendues tolérantes à ces mêmes herbicides.
Il semble également pertinent que le Gouvernement puisse mettre à profit ce moratoire pour saisir immédiatement la commission européenne, conformément à la procédure prévue aux articles 16 et 18 de la directive 2002/53, afin d’obtenir l’autorisation d’interdire la culture sur le territoire français de toute variété de colza rendue tolérante aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l'acétolactate synthase.
1La mutagenèse est clairement définie comme un procédé OGM par la réglementation européenne même si les produits qui en sont issus ne sont pas couverts par le champ d'application de la directive 2001-18.
2Les variétés de colza et de tournesol VrTH actuellement inscrites au catalogue ont été, par mutagenèse, rendues tolérantes à des herbicides de la famille des inhibiteurs de l'acétolactate synthase (= ALS). Ce sont des herbicides sélectifs et non des herbicides totaux comme le glyphosate. Ces herbicides de la famille des inhibiteurs de l'ALS sont très fréquemment utilisés pour de nombreuses cultures de nos zones céréalières françaises et ont déjà généré l'apparition de résistances dans de nombreuses espèces sauvages
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N° 57 rect. 12 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-... – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, de l'Institut national de la recherche agronomique, et de l'Institut technique de l'agriculture biologique, les solutions de substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »
II. – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-… du code rural et de la pêche maritime est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
Objet
Dans l’absolu une interdiction rapide est souhaitable mais la date de septembre 2018 votée par l’Assemblée Nationale permet la mise en place des alternatives aux néonicotinoïdes en laissant un temps raisonnable aux agriculteurs pour adapter leurs pratiques.
De nouvelles études scientifique sont régulièrement publiées sur l’impact des néonicotinoïdes sur les abeilles, les pollinisateurs sauvages, les invertébrés aquatiques, les oiseaux, etc. L’avis1 du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement valide et confirme ces éléments. Il ne fait plus aucun doute que ces produits sont néfastes pour notre environnement et les premiers signaux d’alarme apparaissent sur la santé humaine.
De la contamination généralisée de l’environnement découle une contamination de l’alimentation humaine. Déjà, en 2008, la commission européenne constatait que l’imidaclopride était une des cinq molécules les plus rencontrées dans les fruits et légumes. Une étude américaine et néo-zélandaise2 montre que la totalité des fruits et légumes et 90 % des échantillons de miel sont contaminés par les néonicotinoides. On ne peut donc dissocier l’impact sur l’environnement d' un effet sur l'homme du fait de la pollution des milieux, et l'imprégnation de la nourriture, qui conduisent à la contamination humaine comme démontrée par une étude japonaise3 : dans les échantillons d’urine de sujets exposés à la contamination environnementale, les auteurs ont retrouvé des résidus d'imidaclopride, de thiamethoxam, et de clothianidine chez 90 % des sujets, et d’acétamipride chez plus de 50 %.
L'EFSA en 2013 a émis un avis, dans lequel elle reconnaît le danger de l’imidaclopride et de l’acétamipride qui peuvent affecter de façon défavorable le développement des neurones et des structures cérébrales associées à des fonctions telles que l'apprentissage et la mémoire. L'Agence canadienne ARLA considère la clothiadinine, l'acétamipride, le thiametoxam comme des perturbateurs endocriniens, et indique des effets suspectés sur la reproduction chez l'animal. Les dernières études publiées mettent en évidence une perturbation endocrinienne chez les mammifères et l'oiseau pour l'imidaclopride; une génotoxicité et cytotoxicité humaines des thiaclopride, clothiadinine, imidaclopride ouvrant la voie à la cancérogenèse et à la mutagenèse et une carcinogènicité du thiaclopride, classé C2 par l’agence européenne ECHA.
Les conséquences de l’usage des néonicotinoïdes sont encore plus brutales que celles des autres insecticides : la toxicité, la systémie et la persistance dans les sols et l’eau, combinée à une utilisation sur des millions d’hectares et sur de nombreuses cultures, conduisent à une contamination généralisée de tout l’environnement et ce tout au long de l’année.
L’Union européenne a restreint certains de leurs usages en 2013, mais ils sont encore très largement utilisés. En France, plus d’une centaine de produits à base de néonicotinoïdes sont autorisés pour de très nombreux usages, tant phytosanitaires que vétérinaires (désinsectisation et traitement des animaux domestiques).
Les propriétés de systémie et persistance des néonicotinoïdes font que les mesures de réduction des risques mises en pratique (par exemple les déflecteurs sur semoirs pneumatiques) ou d’interdiction partielle (Gaucho sur tournesol et maïs, ainsi que la suspension européenne de 3 molécules) n’ont pas eu d’effet suffisant pour réduire l’intoxication chronique de l’environnement toujours alimentée par les usages maintenus.
La seule décision efficace est l'interdiction totale de leur utilisation. C'est ce qui a été fait en Italie entre 2008 et 2012, ce qui a permis une diminution des mortalités de ruches de 37,5 % à 15 % en trois ans sans néonicotinoïdes. Cette interdiction n'a pas eu de conséquences sur la production de maïs.
Économiquement, au-delà de la survie de la filière apicole, ce sont les services écosystémiques vitaux rendus par les pollinisateurs domestiques et sauvages, et par les organismes des milieux aquatiques et des sols, qui sont en jeu. Les détails pratiques pour la mise en place de la fin de l'utilisation des néonicotinoïdes peuvent être définis par arrêté ministériel, en lien avec l'ANSES, il est cependant nécessaire d'envoyer un signal clair en inscrivant formellement dans la loi leur interdiction pour enclencher une véritable recherche d'alternatives.
Par ailleurs, de nombreuses études montrent que l’utilisation de ces insecticides ne provoque pas d’augmentation de rendement par rapport aux mêmes cultures non traitées. On dispose de comparaisons intéressantes pour le Royaume-Uni, le Canada, l’Italie, les Etats-Unis, et l’Union Européenne4. L’Allemagne en a interdit l’usage sur céréales d’hiver et continue d’être le second producteur européen de céréales. Leur interdiction ne provoquera pas la catastrophe annoncée par certains.
Nul besoin de rappeler qu’il existe des alternatives pour toutes les productions, puisque de nombreux agriculteurs cultivent sans utiliser les néonicotinoïdes. Pour que le changement vers des modes de production plus respectueux de la santé et de l’environnement devienne une réalité, il est impératif de réorienter des fonds publics destinés à l’agriculture vers le soutien de ces pratiques.
La réglementation européenne ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre interdise l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques sur son territoire. Si la France n’a pas de compétence pour interdire les « substances actives » néonicotinoïdes, elle est souveraine pour interdire les « produits phytopharmaceutiques » contenant ces substances. En vertu du règlement européen n° 1107/2009 (article 69), lorsqu’il apparaît qu’une substance active ou un produit phytopharmaceutique est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement, un Etat membre ou la Commission européenne peut engager une procédure visant à restreindre ou interdire l’utilisation et la vente. Le même règlement (article 1.4) dispose que « les États membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire. » Ainsi, l'interdiction française des semis de semences de colza « traitées avec des produits phytopharmaceutiques à base de la substance active thiaméthoxam »5 n’a pas été remise en question, ni l’interdiction des « produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fipronil »6. Par ailleurs, l’usage des produits phytopharmaceutiques Gaucho (imidaclopride), Régent (fipronil), Cruiser et Cruiser OSR (thiaméthoxam) a été interdit ou suspendu en France soit par la justice soit par décision du ministre. Dans tous ces cas, l'État n'a pas interdit des néonicotinoïdes, mais des produits contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes. L’interdiction des « produits contenant des néonicotinoïdes » relève donc bien du champ de compétence de l’État français et n’empiète pas sur celui de l’Union Européenne. La France peut donc voter leur interdiction totale sans être en désaccord avec la réglementation européenne.
Aujourd’hui, la France dispose des éléments pour interdire ces produits à très courte échéance.
Le III. permet la correction d'une erreur de rédaction issue de la loi de transition énergétique.
1https://www.anses.fr/fr/system/files/SUBCHIM2015SA0142.pdf
2Chen M1, Tao L, McLean J, Lu C. Quantitative analysis of neonicotinoid insecticide residues in foods: implication for dietary exposures. J Agric Food Chem. 2014 Jul 2;62(26):6082-90.
3 Ueyama J 1 , Nomura H , Kondo T , Saito I , Ito Y , Osaka A , Kamijima M. Biological Monitoring Method for Urinary Neonicotinoid Insecticides Using LC-MS/MS and Its Application to Japanese Adults. J Occup Health. 2015 Jan 19;56(6):461-8.
4FranceAgriMer – Note de conjecture Oléoprotéagineux : http://www.franceagrimer.fr/content/download/37200/341634/file/MEP_SMEF_UGC_panorama-oleopro-mars2015.pdf
5Arrêté du 24 juillet 2012 relatif à l'interdiction d'utilisation et de mise sur le marché pour utilisation sur le territoire national des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiametoxam
6Arrêté du 6 avril 2005 interdisant la mise sur le marché de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dénommée « fipronil »
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N° 58 8 mai 2016 |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 35 QUATER |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’un échange de terrains a pour objet de modifier l’assiette d’un chemin rural, la portion de territoire sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée contre une portion du territoire cadastré selon les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article 2241-1 du code général des collectivités territoriales»
II. – Alinéa 3, II, second alinéa (non modifié)
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’échange d’une portion de territoire sur laquelle est sis le chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Le terme de « parcelle » se réfère habituellement dans un texte juridique à la « parcelle cadastrale ». Or les chemins ruraux font partie des territoires non cadastrés ; ils ne sont jamais intégrés ou sis dans une parcelle et ne sont jamais que limitrophes de plusieurs (au moins deux) parcelles cadastrales. Il faut donc remplacer les expressions sus-citées, inappropriées, par ce qu'elles veulent réellement désigner : dans l'article 35 quater, il s'agit de rendre possible l'échange de l'assiette ou d'une partie de l'assiette d'un chemin rural contre une parcelle ou une partie de parcelle du territoire cadastré.
Certaines questions restent en suspens, cette possibilité d'échange s'inspire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment de ses Articles L1, L 2141-3 L 3112-1 et L 3112-3 concernant l'échange de biens appartenant à une Personne Publique. La lecture de ces articles ne laisse pas de doute sur le fait que cette possibilité d'échange sans déclassement qu'ils confèrent aux échanges immobiliers de Biens d'une Collectivité Territoriale en vue d'une amélioration d'un Service Public, ne concerne que les biens du Domaine Public des Collectivités Territoriales et non les biens du Domaine Privé ; qui plus est lorsqu'il se fait entre Personne publique et Personne Privée cet échange doit être précédé d'un déclassement lequel implique une désaffectation.
Rien dans la Section 3 bis « protection des chemins ruraux » n'indique une modification de leur statut juridique qui leur ferait bénéficier de cet « esprit » du CG3P destiné à assurer le plus simplement possible la continuité d'un service public. Rien notamment dans l'Article 161-10-2 malgré « ...les clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural... ».
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N° 59 8 mai 2016 |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 35 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entretien des chemins ruraux peut être assuré par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ainsi que par tous les usagers et riverains. Les communes n’ont pas l’obligation de les entretenir mais le maire doit en assurer la conservation pour en assurer la libre circulation. »
Objet
Afin de ne pas alourdir la gestion de ces chemins ruraux, et d’éviter que les communes en limite ainsi le nombre, il est proposé de pouvoir en confier la gestion aux associations, usagers et riverains.
Les chemins ruraux constituent un atout touristique indéniable pour la mise en valeur et le maillage des territoires ruraux, ils peuvent devenir l’ossature du développement du tourisme vert et de l’agrotourisme de demain pour les zones rurales à condition qu’ils soient vite protégés et conservés et non distribués par non usage ou désintérêt.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 60 8 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 35 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange de terrains doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d'éviter une dégradation de qualité du chemin rural en terme d'espace et de qualité environnemental en cas d'échanges.
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N° 61 8 mai 2016 |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 DECIES A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La première phrase de l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur, et transmettent les données légalement exigibles, à l’autorité administrative en charge du traitement automatisé et de l'anonymisation des données, de leur mise à disposition, et de leur diffusion comme des données publiques, gratuites, librement réutilisables. »
Objet
Cet amendement prévoit la transmission du registre phytosanitaire prévu par l’article L. 257-3 du code rural à l’administration, pour avoir une meilleure information sur l’utilisation des pesticides. À ce jour, la réglementation prévoit que ce registre doit être tenu à disposition des autorités de contrôle, et conservé pendant 5 ans. Les données sur l’usage des pesticides ne sont donc pas exploitables par les pouvoirs publics, ou encore pour la recherche (épidémiologique ou sur l'environnement), comme l’a déjà souligné un rapport d’information du Sénat (« Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement », p.205).
Les données disponibles actuellement ne concernent en effet que les ventes de produits phytosanitaires : elles ne rendent compte que de la localisation des établissements de vente, et du code postal de l’acheteur, et permettent seulement de quantifier les achats et ne sont donc pas représentatives des usages.
Le constat d’une urgence sanitaire pour les utilisateurs de pesticides contraste ainsi avec la quasi-absence d’information concernant leur usage.
Une télédéclaration obligatoire, et un système de traitement automatisé des données – analogue à celui de la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires –, permettraient de remédier à cette lacune tout en respectant les conditions de confidentialité des données.
L’accessibilité à ces informations permettrait notamment de vérifier s’il existe des corrélations entre l’usage de certains produits et le constat de troubles environnementaux ou sanitaires. De plus, ces données permettraient de contrôler la fiabilité des déclarations sur les ventes de produits phytopharmaceutiques.
L’amendement propose également, pour garantir une transparence sur l’utilisation de ces produits qui peuvent aussi être dangereux pour les riverains, un accès libre des données au public, tout en garantissant l’anonymat des agriculteurs. Le système devra ainsi garantir que les données accessibles au public ne permettront pas d’identifier chaque parcelle, et chaque exploitation.
Les agriculteurs tiennent déjà un carnet d'épandage qui peut être contrôlé par l'administration. L'informatisation et la transmission des données de ce carnet ne peut être considéré comme une contrainte supplémentaire dans la mesure où les télédéclarations sont devenus la rêgle pour l'ensemble des aides PAC et la plupart des subventions publiques.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 62 8 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 18 |
Alinéa 78
Remplacer le taux :
5 %
par le taux :
1 %
Objet
La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation est disproportionnée au regard des montants d'avantages pratiqués aujourd'hui par les utilisateurs de ressources génétiques. Il y a donc un risque pour les activités stratégiques de R&D menées par nos entreprises, notamment les PME et TPE.
De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.
Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d'autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.
A titre d'exemple, le Brésil, avec qui la France partage sa frontière la plus longue (730,4 km avec la Guyane), limite le pourcentage de partage des avantages à 1% du bénéfice net réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressource génétiques exploitées (article 20 de la loi brésilienne). La réglementation de ce pays est pourtant réputée pour son caractère très protecteur de la biodiversité.
Le Sénat avait d'ailleurs fixé à 1% le plafond de cette contribution en première lecture, sur avis favorable du Gouvernement. L'amendement propose de ramener ce plafond à 1%.
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N° 63 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT et Mme IMBERT ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 56
Compléter cet alinéa par la référence :
et à l'article L. 412-6
II. – Alinéa 57
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'Assemblée Nationale a introduit une disposition qui évite toute rétroactivité des règles relatives à l'accès et aux partages des avantages des ressources génétiques déjà présentes en collection avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Afin de ne pas dissuader l'utilisation de ces collections pour la mise au point d'éventuels nouveaux traitements, ce mécanisme de non rétroactivité mérite d'être étendu à l'ensemble des acteurs disposant de collections de ressources génétiques avant la date d'entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, la notion de nouvelle utilisation induit nécessairement une connaissance d'une ou des utilisations antérieures de la ressource génétique. Or, en pratique, les détenteurs de collections n'ont pas connaissance des « utilisations antérieures » des ressources génétiques.
De plus, une telle définition de la notion de nouvelle utilisation, nécessiterait que l'information détenue par l'utilisateur sur « l'utilisation antérieure » existe en pratique, au risque dans le cas contraire de faire perdre au mécanisme tout son sens et de créer de l'insécurité juridique.
Enfin, l'objectif direct de développement commercial, qui doit accompagner l'activité de recherche et développement pour constituer une nouvelle utilisation, n'est pas défini dans le projet de loi. Or la mise sur le marché de produits issus de la R&D sur les ressources génétiques est très aléatoire. Ainsi la longue et complexe mise en œuvre de la procédure d'autorisation pourrait être dissuasive pour l'ensemble de la R&D sur les anciennes collections et donc freiner l'émergence d'éventuelles innovations.
Par cohérence, la modification de l'alinéa 56 entraine la suppression de l'alinéa 57.
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N° 64 rect. 10 mai 2016 |
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M. PELLEVAT et Mme IMBERT ARTICLE 18 |
Alinéa 57
Remplacer les mots :
les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée
par les mots :
le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert
Objet
Le projet de loi prévoit une application des procédures d'accès et de partage des avantages aux ressources génétiques déjà présentes en collections avant l'entrée en vigueur de la loi.
La mise en place de ce dispositif s'avèrerait mal aisée pour les acteurs de la recherche issus de champs dynamiques et divers : cosmétique, agroalimentaire, industrie pharmaceutique.... En effet, l'utilisation d'une ressource génétique est un processus aléatoire et couteux, qui peut représenter plusieurs années de R&D et ne dépasse parfois pas le stade du criblage.
C'est pourquoi il est important que le dispositif réglementaire et opérationnel d'accès et de partage des avantages ne soit pas de nature à détourner les acteurs de la recherche sur les ressources génétiques, ce qui irait à l'encontre des objectifs du protocole de Nagoya.
Afin de ne pas dissuader l'utilisation de ces collections par les professionnels, cet amendement vise à substituer au critère de changement d'objectifs et de contenu le critère de changement de domaine d'activité.
Cette proposition a été adoptée en première lecture au Sénat, avec un avis favorable du Gouvernement.
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N° 65 rect. 10 mai 2016 |
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M. PELLEVAT et Mme IMBERT ARTICLE 18 |
Alinéa 77
Remplacer les mots :
chiffre d'affaires
par les mots :
bénéfice net
Objet
La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation est disproportionné.
En effet, la prise en compte du chiffre d'affaires revient à ne pas tenir compte de tous les frais de recherche et développement et de production qui ont précédé la commercialisation des produits et qui imputent en grande partie le bénéfice généré par le produit.
Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d'autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.
A titre d'exemple, le Brésil, avec qui la France partage sa frontière la plus longue (730,4 km avec la Guyane), limite le pourcentage de partage des avantages à 1% du bénéfice net réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressource génétiques exploitées (article 20 de la loi brésilienne). La réglementation de ce pays est pourtant réputée pour son caractère très protecteur de la biodiversité.
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N° 66 rect. 10 mai 2016 |
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M. PELLEVAT et Mme IMBERT ARTICLE 18 |
Alinéa 77
1° Supprimer le mot :
mondial
2° Après les mots :
hors taxes réalisé
insérer les mots :
en France
Objet
La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation est disproportionné au regard des montants d'avantages pratiqués aujourd'hui par les utilisateurs de ressources génétiques.
De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.
Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d'autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.
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N° 67 8 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 36 BIS A |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article L. 151-23
par les références :
des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23
Objet
L'article 36 bis A prévoit que le régime dérogatoire prévu pour les coupes et abattage d'arbres dans les espaces boisés classés (EBC) s'applique pour les espaces boisés identifiés en application de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme. En d'autres termes, s'il existe un plan de gestion, les coupes et abattage d'arbres sont dispensés de déclaration préalable.
La recodification du code de l'urbanisme a scindé en deux articles l'identification des éléments de paysage dans le règlement des PLU : d'une part, à l'article L.151-19 pour les motifs d'ordre historique, culturels, et d'autre part à l'article L.151-23 pour les motifs d'ordre écologique.
L'amendement vise à traiter de la même manière les espaces boisés sans distinguer selon les motifs de leur classement.
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N° 68 8 mai 2016 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 2 BIS |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 1386-… – Si une procédure administrative est déjà en cours tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l’action en réparation est engagée, le juge statue sur la recevabilité de cette demande et sursoit à statuer sur le fond jusqu’au terme de la procédure administrative.
Objet
Cet amendement réintroduit un dispositif d'articulation entre le nouveau régime de réparation des préjudices écologiques et le régime de police administrative, tel que cela avait été proposé à l'Assemblée nationale.
En effet, le dommage à l'environnement peut d'ores et déjà être l'objet de mesures de réparation ordonnées par l'administration. Cela est le cas lorsqu'elle met en œuvre les dispositions issues de la directive 2004/35/CE sur la réparation du dommage à l'environnement (articles L. 160-1 et suivants du Code de l'environnement), mais aussi lorsqu'elle applique l'une ou l'autre des polices environnementales sectorielles (ICPE, déchets, etc. : cf., par exemple, l'article L. 512-20 du Code de l'environnement) ou des suites de la violation d'une prescription, dans le cadre des sanctions prévues par la police environnementale générale (articles L.171-1 et suivants du Code de l'environnement).
Avec l'inscription de la réparation du dommage à l'environnement dans le Code civil, un même dommage pourra donc faire l'objet de mesures de réparation ordonnées à la fois par l'Administration et par le juge civil.
Afin de prévenir tout risque issu de décisions contradictoires prises par différentes instances saisies d'un même dommage, il est donc nécessaire de garantir la bonne articulation entre le régime de réparation de la LRE et le nouveau régime. Pour ce faire, il est nécessaire que le juge judiciaire ait connaissance des travaux du juge administratif, rompu au dossier concerné dans le cadre de la procédure engagée au sein du régime de réparation de la LRE.
A cet effet, le présent amendement prévoit que lorsqu'une procédure administrative tendant à la réparation du même préjudice est déjà en cours au moment de la saisine du juge judiciaire, le juge judicaire se prononce sur la recevabilité de l'action, ce qui évite un déni de justice, mais sursoit à statuer sur la réparation jusqu'au terme de la procédure administrative. Ainsi, il pourra prendre en compte les remarques de l'administratif dans l'évaluation de la réparation civile.
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N° 69 8 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-20. – La réparation du préjudice écologique s'effectue en nature.
Objet
Le principe général du droit de la responsabilité consiste en la répartition d'un dommage et non de réduire, éviter ou compenser (ERC). En effet, la réparation vise le rétablissement du statu quo ante qui peut être soit :
- l'état de référence (état initial) ou alors
- l'état s'en rapprochant.
L'objectif d'une logique de réparation (qui a d'ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel), est le rétablissement d'une situation.Il ne s'agit donc pas de mettre en œuvre la séquence ERC qui s'inscrit dans une logique préventive et non curative.
Il convient donc de supprimer des dispositions relatives à la réparation la référence au triptyque ERC.
Or il est essentiel de rappeler que les dispositions issues de la directive 2004/35/CE sur la réparation du dommage à l'environnement imposent une réparation en nature.
La réparation du dommage à l'environnement doit donc s'effectuer exclusivement en nature.
En effet, si le droit commun de la responsabilité civile admet la réparation par équivalent monétaire, cette solution ne peut être transposée en matière de responsabilité environnementale.
Les milieux endommagés, qui n'ont pas la personnalité juridique, ne peuvent pas être réparés du simple fait que des demandeurs qui affirment agir en leur nom, ont reçu diverses sommes d'argent.
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N° 70 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB, Mme GHALI et MM. CABANEL, VINCENT, COURTEAU, BOULARD, MASSERET, DAUNIS, BOTREL, ROME et PERCHERON ARTICLE 59 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 151-41 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
Objet
L’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme qui a procédé à la réécriture et à la réorganisation du livre 1er du code de l’urbanisme, applicable depuis le 1er janvier 2016, a supprimé les dispositions de l’article L123-2-c ainsi libellé :Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant (…) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;
Cette rédaction est un apport de l’article 4 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
Lors de l’examen du projet de loi SRU, le rapport n°2229 fait au nom de la commission de la production des échanges en première lecture à l’Assemblée Nationale, l’intérêt de cet outil est présenté dans ces termes : « Enfin sont également visées les servitudes attachées aux terrains « concernés » par la localisation des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts. Jusqu'à présent, il était possible comme il vient d'être dit de réserver ces terrains et seuls les terrains réservés ouvraient droit à délaissement ; le présent article met en place un dispositif plus souple en zone urbaine puisqu'un propriétaire pourra faire jouer son droit de délaissement sur des terrains non réservés mais où sont localisés par le PLU les voies, ouvrages, équipements et installations mentionnés ci-dessus.
Le droit de délaissement qu'ouvre aux propriétaires des terrains concernés (…) s’exerce selon les modalités définies à l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction proposée à l'article 12 du projet de loi. »
L’intérêt de cet apport de la loi SRU a été de créer, dans les zones U et AU des PLU, un dispositif de localisation des équipements publics, similaire à celui qu’elle a mis en place pour les ZAC au titre de l’article L123-3. Il ne porte pas atteinte au droit de propriété puisque les propriétaires disposent de la possibilité de faire usage du droit de délaissement et il s’agit d’un contenu facultatif du règlement.
Cette latitude dans la localisation des futurs équipements publics par rapport aux emplacements réservés est issue directement de la pratique opérationnelle des ZAC traduite antérieurement dans les anciens PAZ qui se substituaient aux POS. La disposition est d’ailleurs maintenue pour les ZAC à l’article L151-42.
Or, dans les zones A et AU des PLU, cette localisation des équipements publics d’infrastructure ou de superstructure au titre de l’article L123-2 c sur le plan de zonage des PLU est largement utilisée, notamment dans des secteurs de projet pour lesquels la délimitation exacte de l’emprise de ces équipements ne peut être définie et qui ne peuvent donc faire l’objet d'un emplacement réservé.
De nombreuses collectivités ont inscrit dans leur PLU de telles servitudes (Métropole de Lyon, Saint-Ouen, Alfortville, Vitry-sur-Seine, Clichy la Garenne, Caen…)
Cette solution offre la possibilité à l’autorité compétente : de pouvoir afficher l’obligation de réaliser certains équipements dans le secteur sans en définir l’exact positionnement, de délivrer des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol qui ne font pas obstacle à la réalisation de ces équipements ou qui les intègrent dans leur conception (par exemple réalisation d’un parking public en sous-sol d’un immeuble de logements, d’une crèche en rez-de-chaussée…).
La souplesse de ce dispositif permet d’affiner, lors de la conception des projets, les tracés des infrastructures ainsi que l’emprise définitive des équipements de superstructure, sans devoir recourir préalablement à une procédure de modification du PLU et ainsi ne pas ralentir la réalisation des projets.
Il se distingue ainsi des emplacements réservés qui doivent être « délimités » de façon précise sur les plans de zonages et qui interdisent alors toute autre occupation du sol que celle définie dans le PLU sachant que, la modification de l’emprise d’un emplacement réservé pour l’adapter à l’évolution d’un projet, suppose d’engager une procédure de modification du PLU.
L’intérêt de ce dispositif en zone U et AU est d’autant plus important que les opérations d’aménagement se développent de plus en plus en dehors du cadre des ZAC dans des secteurs de projet, dont il facilite la mise en œuvre, grâce à une définition progressive des emprises des équipements ou du tracé des infrastructures.
Il est important de retenir que le propriétaire dispose de garanties puisqu’il a
- la possibilité de faire usage de son droit de délaissement,
- de construire : dans des arrêts de la Cour administrative d’Appel de Marseille n°13MA03689 du 4 mai 2015 , de Cour Administrative d’Appel de Paris n°12PA03899 du 6 juin 2014 , le juge administratif a à plusieurs reprise admis que : « les dispositions du c) de l'article L.123-2 du même code, qui prévoient une servitude de localisation des installations d'intérêt général, ne font pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire si ce permis est compatible avec l'instauration de cette servitude ».
Enfin, l’application immédiate de la suppression de l’outil, sans mesure transitoire, du livre 1er du code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016 prive les "localisations" inscrites dans les PLU en vigueur de leurs effets ce qui risque d’être préjudiciables pour des opérations projetées ou en cours.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 71 9 mai 2016 |
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N° 72 9 mai 2016 |
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N° 73 9 mai 2016 |
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N° 74 9 mai 2016 |
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N° 75 rect. 10 mai 2016 |
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MM. VASSELLE, CARDOUX et DOLIGÉ, Mme DI FOLCO, MM. CHAIZE, BIZET et HOUEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 9 |
Alinéa 23
Après le mot :
pratiques
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer, des missions de l'AFB, la référence à la coordination technique des Conservatoires botaniques nationaux (CBN) dans un objectif de cohérence et de maintien de l'efficacité de ce réseau d'établissements territoriaux.
En 2010, le législateur a confié à la Fédération des CBN, les missions de coordination technique des CBN pour la mise en oeuvre de leurs actions et de représentation auprès des pouvoirs publics.
Le projet de loi prévoit de transférer la mission de coordination technique des CBN à l'AFB, pourtant très orientée vers les milieux aquatiques et marins, et de supprimer la reconnaissance législative de la FCBN dans l'art L 414-10.
Le fait de dissocier le portage des missions de "coordination technique" et de "représentation", l'AFB n'ayant pas de légitimité à représenter les CBN, ne permettra pas de maintenir les nombreux services actuellement rendus par la FCBN à ses membres et générera de réelles difficultés dans leur mission d'expertise.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 76 rect. 10 mai 2016 |
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MM. VASSELLE, CARDOUX et DOLIGÉ, Mme DI FOLCO et MM. CHAIZE, BIZET et HOUEL ARTICLE 2 BIS |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 1386-... – Si une procédure administrative est déjà en cours tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l’action en réparation est engagée, le juge statue sur la recevabilité de cette demande et sursoit à statuer sur le fond jusqu’au terme de la procédure administrative.
Objet
Cet amendement réintroduit un dispositif d’articulation entre le nouveau régime de réparation des préjudices écologiques et le régime de police administrative, tel que cela avait été proposé à l’Assemblée nationale.
En effet, le dommage à l’environnement peut d’ores et déjà être l’objet de mesures de réparation ordonnées par l’administration. Cela est le cas lorsqu’elle met en œuvre les dispositions issues de la directive 2004/35/CE sur la réparation du dommage à l’environnement (articles L. 160-1 et suivants du Code de l’environnement), mais aussi lorsqu’elle applique l’une ou l’autre des polices environnementales sectorielles (ICPE, déchets, etc. : cf., par exemple, l’article L. 512-20 du Code de l’environnement) ou des suites de la violation d’une prescription, dans le cadre des sanctions prévues par la police environnementale générale (articles L.171-1 et suivants du Code de l’environnement).
Avec l’inscription de la réparation du dommage à l’environnement dans le Code civil, un même dommage pourra donc faire l’objet de mesures de réparation ordonnées à la fois par l’Administration et par le juge civil.
Afin de prévenir tout risque issu de décisions contradictoires prises par différentes instances saisies d’un même dommage, il est donc nécessaire de garantir la bonne articulation entre le régime de réparation de la LRE et le nouveau régime. Pour ce faire, il est nécessaire que le juge judiciaire ait connaissance des travaux du juge administratif, rompu au dossier concerné dans le cadre de la procédure engagée au sein du régime de réparation de la LRE.
A cet effet, le présent amendement prévoit que lorsqu’une procédure administrative tendant à la réparation du même préjudice est déjà en cours au moment de la saisine du juge judiciaire, le juge judicaire se prononce sur la recevabilité de l’action, ce qui évite un déni de justice, mais sursoit à statuer sur la réparation jusqu’au terme de la procédure administrative. Ainsi, il pourra prendre en compte les remarques de l’administratif dans l’évaluation de la réparation civile.
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N° 77 rect. 10 mai 2016 |
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MM. VASSELLE et DOLIGÉ, Mme DI FOLCO, MM. Gérard BAILLY, CHAIZE, BIZET et HOUEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-20. – La réparation du préjudice écologique s’effectue en nature.
Objet
Le principe général du droit de la responsabilité consiste en la répartition d’un dommage et non de réduire, éviter ou compenser (ERC). En effet, la réparation vise le rétablissement du statu quo ante qui peut être soit :
- l’état de référence (état initial) ou alors
- l’état s’en rapprochant.
L’objectif d’une logique de réparation (qui a d’ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel), est le rétablissement d’une situation. Il ne s’agit donc pas de mettre en œuvre la séquence ERC qui s’inscrit dans une logique préventive et non curative.
Il convient donc de supprimer des dispositions relatives à la réparation la référence au triptyque ERC.
Or il est essentiel de rappeler que les dispositions issues de la directive 2004/35/CE sur la réparation du dommage à l’environnement imposent une réparation en nature.
La réparation du dommage à l’environnement doit donc s’effectuer exclusivement en nature.
En effet, si le droit commun de la responsabilité civile admet la réparation par équivalent monétaire, cette solution ne peut être transposée en matière de responsabilité environnementale.
Les milieux endommagés, qui n’ont pas la personnalité juridique, ne peuvent pas être réparés du simple fait que des demandeurs qui affirment agir en leur nom, ont reçu diverses sommes d’argent.
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N° 78 rect. 10 mai 2016 |
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MM. VASSELLE, CARDOUX et DOLIGÉ, Mme DI FOLCO, MM. CHAIZE, BIZET et HOUEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-23. – L’action en réparation intentée sur le fondement du présent titre est irrecevable dès lors que le dommage fait ou a fait l’objet d’une procédure devant l’autorité compétente sur le fondement du code de l’environnement. » ;
Objet
En créant un régime de responsabilité du fait des atteintes à l’environnement, un même dommage à l’environnement pourrait être réparé au titre de deux régimes de responsabilité à savoir, d’une part, la responsabilité civile (code civil), et d’autre part, la responsabilité environnementale code de l’environnement).
Cet amendement propose que ces régimes de responsabilité soient exclusifs l’un de l’autre pour la réparation d’un même dommage afin d’éviter toute interprétation de complémentarité source d’insécurité juridique et économique majeure.
En l’absence d’une telle règle claire d’articulation, le risque sera inassurable.
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N° 79 rect. 10 mai 2016 |
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MM. VASSELLE, CARDOUX et DOLIGÉ, Mme DI FOLCO et MM. CHAIZE, BIZET et HOUEL ARTICLE 2 BIS |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 1386-… – Le présent titre ne s’applique pas aux dommages causés à l’environnement ou à la menace imminente de tels dommages résultant d’activités entrant dans le champ d’intervention d’une convention internationale visée aux annexes IV et V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. »
Objet
L’objectif de cet amendement est d’instaurer une sécurité juridique.
En effet, sur le modèle de ce qui est prévu dans la directive relative à la responsabilité environnementale, il convient de garantir l’indemnisation par le biais d’un seul et unique régime juridique. Les conventions internationales notamment en matière nucléaire et de pollution par hydrocarbure engagent la signature de la France et doivent par conséquent prévaloir sur la législation nationale.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 80 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et DOLIGÉ, Mme DI FOLCO et MM. CHAIZE, BIZET et HOUEL ARTICLE 16 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir, dans l'article L.414-10, la reconnaissance législative et les missions de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux (FCBN).
En 2010, le législateur a confié à la FCBN, les missions de coordination technique des CBN pour la mise en oeuvre de leurs actions et de représentation auprès des pouvoirs publics.
Il convient de rester au droit en vigueur pour conserver l'existence d'une Fédération nationale qui regroupe l'ensemble des CNB.
Le projet de loi prévoit de supprimer la reconnaissance législative de la FCBN et de transférer, à l'AFB, la mission de coordination technique des CBN.
Avec le transfert programmé, par l'étude d'impact du projet de loi, des salariés de la FCBN dans l'AFB, les services actuellement rendus par l'assocation à ses membres ne pourront plus être tous maintenus. L'absence de moyens humains ne permettra plus aux CBN de maintenir une structure fédérative : la dissolution de la FCBN induira nécessairement une perte de lieu de gouvernance, une destructuration du réseau et une perte d'efficience des CBN dans la mise en oeuvre de leurs missions. Les CBN, pour la plupart des syndicats mixtes de collectivités, ne pourront avoir le même lien avec l'AFB qu'avec l'association qui les fédère depuis 15 ans et dont ils sont membres.
Un "partenariat renforcé" avec l'AFB, à l'image de ce qui se met en place pour les autres têtes de réseaux concernant les milieux terrestres (FCEN, RNF, FPNR), permettra à la FCBN, dans le cadre d'une reconnaissance législative, de continuer à mettre en oeuvre ses missions, indispensables pour maintenir l'efficacité des CBN.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 81 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, LONGUET, CHARON et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, MM. GILLES, PINTAT et MORISSET, Mme LOPEZ, MM. COMMEINHES, de LEGGE, BIZET, MÉDEVIELLE, PILLET, Jean-Paul FOURNIER, DOLIGÉ, Daniel LAURENT, MANDELLI et TRILLARD, Mme CAYEUX, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAUFOAULU, DANESI et DUFAUT, Mme IMBERT, MM. BÉCHU, REVET, PELLEVAT et MASCLET, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, RAPIN, SAVARY, LEMOYNE, HOUEL, VASSELLE, DELATTRE, LAMÉNIE, PONIATOWSKI et GOURNAC, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme PRIMAS, MM. GUERRIAU et GRAND, Mme DESEYNE, MM. MAYET, Daniel DUBOIS, ALLIZARD, HUSSON, HOUPERT, CHASSEING, PINTON, GREMILLET, LUCHE, POINTEREAU, Alain MARC, KENNEL, CARLE et MILON, Mmes DI FOLCO, MÉLOT et DUCHÊNE, M. BONHOMME, Mme GRUNY, MM. CHAIZE, GENEST, KAROUTCHI, BAS, MOUILLER, PIERRE, Philippe LEROY, CÉSAR et PANUNZI, Mme GIUDICELLI, MM. DASSAULT, DARNAUD et LENOIR, Mme DES ESGAULX et MM. RAISON, FRASSA et Jacques GAUTIER ARTICLE 32 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites. Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Objet
Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités pourront être règlementées ou interdites comme c'est le cas actuellement. Cependant, pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne pourront intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.
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N° 82 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FILLEUL et Mme BONNEFOY ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le principe d’absence de perte nette de biodiversité, supprimé en commission.
Cette notion d’absence de perte nette de la séquence « éviter-réduire-compenser », et si possible l’obtention d’un gain net, correspond en effet pleinement à l’objectif fondamental de ce texte : la reconquête de la biodiversité.
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N° 83 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, MM. LALANDE, COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Supprimer le mot :
directement
Objet
Cet amendement vise à supprimer la référence aux territoires « directement » concernés. En effet, limiter l’application du concept de solidarité écologique aux territoires « directement » concernés n’est pas pertinent et apparait comme un affaiblissement du principe.
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N° 84 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut être saisi pour avis par la commission concernée de l’Assemblée nationale ou du Sénat de toute proposition de loi déposée sur le Bureau de l’une ou l’autre des deux assemblées parlementaires, avant l’examen du texte en commission, concernant, à titre principal, la biodiversité.
Objet
Adopté par le Sénat en 1ère lecture, cet amendement a pour objet de permettre à une commission parlementaire – notamment celle du développement durable ou celle des affaires économiques – de saisir pour avis le comité national de la biodiversité sur une proposition de loi.
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N° 85 9 mai 2016 |
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M. FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, MM. LALANDE, COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 9
Rétablir le II bis A dans la rédaction suivante :
II bis A – Le trente et unième alinéa du 2° du I de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Préalablement à son élaboration, le conseil régional consulte le comité régional de la biodiversité et débat sur les objectifs du schéma. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir la consultation du comité régional de la biodiversité lors de l’élaboration du schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), dont la procédure est prévue par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit d’optimiser la prise en compte de la biodiversité dans ce document de planification régionale.
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N° 86 9 mai 2016 |
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Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° À l’information et au conseil sur l’utilisation des produits phytosanitaires.
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans les missions de l’Agence française pour la biodiversité, un rôle spécifique d’information et de conseil sur l’utilisation des produits phytosanitaires.
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N° 87 9 mai 2016 |
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Mme CLAIREAUX, M. FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 54
1° Première phrase
Remplacer les mots :
différentes parties concernées
par les mots :
différents acteurs économiques et associatifs concernés
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
peut recevoir
par le mot :
reçoit
II. – Alinéa 55
1° Première phrase
Remplacer les mots :
différentes parties concernées
par les mots :
différents acteurs économiques et associatifs concernés
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
peut recevoir
par le mot :
reçoit
III. – Alinéa 56
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils élisent leurs présidents parmi leurs membres.
Objet
L’article 9 prévoit que les comités d’orientation réunissant les acteurs des milieux marins et littoraux « peuvent » recevoir, par délégation du conseil d’administration de l’Agence, les compétences relatives aux milieux marins.
Cet amendement vise au contraire à rendre obligatoire une telle délégation.
Par ailleurs, cet amendement garantit une représentation des acteurs du monde maritime, en remplaçant la notion de « différentes parties » par celle d’acteurs économiques et associatifs concernés.
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N° 88 9 mai 2016 |
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MM. CORNANO, MADRELLE et FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAMANI, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Alinéa 17
Après le mot :
emplois
insérer les mots :
pour la population
Objet
Le but de cet amendement est de permettre que le partage des avantages puisse, au niveau local, consister en la création d’emplois pour la population.
L’ajout proposé est d’autant plus important que les territoires ultra-marins souffrent d’un taux de chômage très important, qui touche les populations sans distinction de diplômes.
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N° 89 9 mai 2016 |
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MM. CORNANO, MADRELLE et FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT et CAMANI, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Alinéa 81
Après le mot :
compte
insérer les mots :
, de manière proportionnelle,
Objet
Le deuxième alinéa du nouvel article L. 412-6, V du code de l’environnement selon lequel « l’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers », est particulièrement vague et n’apporte de ce fait aucune garantie aux Outre-Mer.
C’est pourquoi le présent amendement propose que la répartition soit effectuée sur une base proportionnelle à la part exceptionnelle de biodiversité présente dans les territoires ultra-marins.
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N° 90 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, les mots : « des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d'assurance » ;
2° L'article 1609 unvicies est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1609 unvicies. - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.
« II. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.
« III. - Cette contribution est due :
« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l'importation ;
« 3° Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intra-européenne, lors de l'acquisition.
« IV. - Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. - Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. - La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d'ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A.
« VII. - Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l'article L. 732-56 du même code. »
II. - Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l'article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’article 27A qui met en place une contribution additionnelle sur certaines huiles.
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N° 91 9 mai 2016 |
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Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’objectif d’absence de perte nette de la biodiversité, voire de gain, supprimé en commission du développement durable par le rapporteur.
Cette loi vise une reconquête de la biodiversité. En conséquence, supprimer cet objectif en matière de compensation en imputerait grandement la portée.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 92 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 A |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre, en premier lieu, en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. En second lieu, elles sont mises en œuvre sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret, afin d’assurer leur réhabilitation. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
Objet
Cet amendement vise à rétablir, dans un premier temps, la mise en œuvre des mesures de compensation en priorité à proximité des sites endommagés, principe supprimé en commission du développement durable par le rapporteur.
Les auteurs de cet amendement estiment que cette précision est de bon sens. La biodiversité est propre à un territoire. Mettre en œuvre une compensation à des centaines de kilomètres du lieu de l’atteinte ne permettra pas de respecter les équilibres des écosystèmes. Il est donc indispensable que la compensation se fasse en priorité à proximité du site endommagé.
Dans un second temps, il précise que ces mesures de compensation sont mises en œuvre sur des friches industrielles ou commerciales, afin d'en assurer une réhabilitation écologique, ce qui aura un réel intérêt collectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 93 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’obligation d’agrément des opérateurs de compensation, supprimée en commission du développement durable par le rapporteur.
Cet agrément semble en effet être un gage de qualité des opérateurs et des actions qu’ils mettent en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 94 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement. Ce rapport porte aussi sur les moyens de renforcer l’attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d’obligations réelles environnementales.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales.
Si les auteurs de cet amendement estiment en effet qu’il ne faut pas multiplier les demandes de rapport, souvent non satisfaites, ils estiment néanmoins que le présent rapport présente un intérêt important.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 95 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 QUATER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’entretien des chemins ruraux peut être assuré par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ainsi que par tous les usagers et riverains. Les communes n’ont pas obligation de les entretenir mais le maire doit en assurer la conservation pour en assurer la libre circulation.
Objet
Afin de ne pas alourdir la gestion de ces chemins ruraux, et d'éviter que les communes en limitent ainsi le nombre, il est proposé de pouvoir en confier la gestion aux associations, usagers et riverains, sans toutefois modifier les prérogatives de ces mêmes communes à cet égard.
Les chemins ruraux constituent un atout touristique indéniable pour la mise en valeur et le maillage des territoires ruraux, ils peuvent devenir l’ossature du développement du tourisme vert et de l’agrotourisme de demain pour les territoires ruraux, à condition qu'ils soient protégés et puissent être conservés par des acteurs vigilants.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 96 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Sous-section 1
« Classement
« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous-section 2
« Mise en œuvre
« Art. L. 113-30. – La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 36 quater, supprimé en commission du développement durable, qui permettait au PLU de classer en espace de continuités écologiques des éléments de la trame verte et bleue.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 97 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 QUINQUIES C (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-8-1 – Le document d’orientation et d’objectifs peut, dans des secteurs qu’il délimite, promouvoir le développement d’espaces dédiés à la permaculture. »
Objet
Le présent amendement, adopté en première lecture au Sénat, vise à promouvoir la permaculture, en insérant sa mention dans les documents d’orientation et d’objectifs contenus dans les SCOT.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 98 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 QUINQUIES D (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 141-11 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , notamment en matière de permaculture ».
Objet
Le présent amendement a été adopté par le Sénat en première lecture. La permaculture sur un certain nombre de territoires ou d’espaces contraints, notamment urbains et périurbains, par exemple les toits, cours, espaces verts, constitue un atout du développement durable. La durabilité de ce schéma ne réside pas uniquement dans la pratique agricole stricto sensu, mais aussi dans le fait que la production maraîchère alimente les circuits courts et de proximité, constitue des niches de biodiversité urbaine, voire des emplois locaux. Une partie des espaces verts ouverts au public qui s’y prête pourrait être dédiée à cette pratique.
Direction de la séance |
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N° 99 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 40 |
Alinéas 25 à 27
Rétablir la sous-section 1 bis dans la rédaction suivante :
« Sous-section 1 bis
« Recherche associée
« Art. 9-1. – Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s’applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.
« Art. 9-2. – L’activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est réalisée par un ou plusieurs organismes scientifiques publics.
« Art. 9-3. – L’activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est à la charge de la personne morale ou physique à laquelle l’autorisation prévue à l’article 6 a été délivrée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le dispositif prévoyant que toute activité économique en mer ayant un impact sur le milieu marin et faisant l’objet d’une autorisation s’accompagne de recherches sur le milieu marin.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 100 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HERVIAUX et BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO, Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 51 TER A |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
En 2ème lecture, l’Assemblée Nationale a introduit un nouvel objectif de protection de la biodiversité, « interdisant le dragage des fonds marins dans l’ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, lorsqu’il est susceptible de toucher les récifs coralliens ».
Si l’initiative d’une création d’aires protégées spécifiques aux récifs coralliens est évidemment louable, la rédaction du 4° de l’article 51 ter a pour conséquence l’interdiction du dragage dès lors que cette activité est « susceptible » de toucher des récifs coralliens.
Ceci pourrait donc compromettre toutes les opérations de dragage à proximité desquelles sont présents des récifs coralliens. Une telle interprétation serait très préjudiciable aux espaces insulaires et ultramarins.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer cet alinéa.
Direction de la séance |
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N° 101 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HERVIAUX et BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO, Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 51 TER A |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° D’interdire le dragage des fonds marins lorsqu’il est susceptible de toucher les récifs coralliens, exception faite des dragages qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes dans le respect du principe défini au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi.
Objet
Cet amendement de repli vise à conserver l’objectif de préservation des récifs coralliens, tout en garantissant le fait que l’interdiction de dragage sera compatible avec le bon déroulement des activités portuaires. Enfin il convient de respecter la séquence "éviter, réduire, compenser", définie à l'article 2 du présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 102 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNANO, Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT et CAMANI, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 51 SEXDECIES |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport traite également des modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ du rapport prévu au présent article en y ajoutant les modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.
Direction de la séance |
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N° 103 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 51 QUATER AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« L’action de groupe dans le domaine environnemental
« Art. L. 77-10-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »
Objet
Afin de permettre la réparation collective de dommages individuels dans le domaine environnemental, le présent amendement crée une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 104 rect. quater 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU, Mme CAMPION, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les substances actives de la famille des néonicotinoïdes sont progressivement remplacées et interdites en France.
Dans un premier temps, il demande à l’ANSES de rendre un rapport avant la fin de l’année 2016 dressant un bilan bénéfice-risque de l’usage de cette famille de pesticides par rapport aux produits ou méthodes de substitution disponibles. A partir de ce bilan, il interdit dès la 1er juillet 2018 l’usage des néonicotinoïdes pour lequel un produit présentant un bilan plus favorable existe.
Dans un second temps, à compter du 1er juillet 2018, il donne une mission pérenne de vigilance à l’ANSES en lui demandant d’interdire, dès qu’elle en a connaissance, un usage des néonicotinoïdes dès lors qu’une nouvelle méthode ou un nouveau produit présentent un bilan favorable.
Dans un troisième temps, à compter du 1er juillet 2020, il est interdit cette famille de pesticides afin de prendre en compte les nombreuses inquiétudes sur leur utilisation. Ce délai de 3 ans permet ainsi aux différents acteurs d’anticiper cette interdiction.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi privilégier une démarche pragmatique sur la question des néonicotinoïdes en étant volontaire en matière d’interdiction, tout en engageant une dynamique pour que des produits de substitution remplacent progressivement cette substance en France.
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N° 105 rect. 9 mai 2016 |
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M. CORNANO, Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT et CAMANI, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE et CLAIREAUX, MM. LALANDE, ANTISTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 59 BIS AB |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– au premier alinéa du I de l’article L. 411-1, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : «, le rôle essentiel dans l’écosystème ou » ;
Objet
Cet amendement vise à étendre la liste des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, jugée trop limitative, ainsi que des sites d’intérêt géologique susceptibles d’être inscrits dans l’arrêté de conservation de milieu utile à des espèces protégées au titre de l’article L 411-1 du code de l’environnement.
En vertu de l’article R 411-15 de ce même code, les arrêtés ne peuvent concerner que les biotopes des « espèces figurants sur la liste prévue à l’article R 411-1 », ce qui implique par voie de conséquence, que dans les outre-mer, les arrêtés de biotope visant à la préservation de formations naturelles sont entachés d’irrégularités, dans la mesure où ils portent sur des espèces qui ne figurent pas dans la liste des espèces protégées.
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N° 106 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, CANEVET, MÉDEVIELLE, TANDONNET, ROCHE, Daniel DUBOIS, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. GABOUTY ARTICLE 33 A |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai, être de nature à remettre en cause le projet.
Objet
Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.
De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l’autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabée protégé a retardé un chantier pendant 10 ans, jusqu’à ce que l'on réalise que cette espèce était en réalité très répandue.
L’escargot de Quimper, quant à lui, a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest.
Un grand nombre d’autres exemples pourrait être donnés de cette application stricte et bureaucratique de certaines normes.
Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité.
En l’absence de l’instauration d’une telle règle l’élu aménageur deviendra une espèce menacée.
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N° 107 9 mai 2016 |
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M. DAUNIS ARTICLE 51 TERDECIES A |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés comportant des particules plastiques solides à usage d’exfoliation ou de nettoyage, à l'exception des particules d'origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales. » ;
Objet
Cette rédaction permet de définir plus clairement les particules plastiques visées dans cet article et d'éviter un risque règlementaire et une insécurité juridique significatifs pour les activités de recherche, de développement et de production cosmétique en France.
Direction de la séance |
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N° 108 9 mai 2016 |
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Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ, POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 59 BIS AB |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- Le I de l’article L. 411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La pose de nouveaux poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés à compter du 1er janvier 2017. » ;
Objet
Sur le territoire, il existe des millions de poteaux téléphoniques métalliques ainsi que des milliers de poteaux métalliques qui tendent des filets paravalanches et anti-éboulements. Certains de ces modèles, creux à l’intérieur, ne sont pas obturés ou sont mal obturés à leur extrémité.
Leur diamètre permet à de nombreuses espèces animales dites cavernicoles ou en simple quête de nourriture ou d’abri de pénétrer à l’intérieur: oiseaux, petits mammifères, et plus rarement des reptiles.
Ils entrent par le haut du poteau et les parois trop étroites pour déployer les ailes et trop lisses pour s’agripper, empêchent les animaux de sortir. Ils finissent par tomber au fond du tube où ils se retrouvent piégés et finissent par mourir.
Beaucoup de ces espèces sont protégés par la loi et certaines sont dans un état de conservation défavorable : mésanges, sittelles, pics, chouettes, écureuils, loirs, lérots, chauves-souris...
Des alternatives simples existent en installant des poteaux pleins (en bois par exemple) ou des poteaux creux avec un obturateur.
Cet amendement propose d’interdire l’installation de poteaux creux au 1er janvier 2017.
Direction de la séance |
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N° 109 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« f) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour l’évaluation et la prévention des dommages causés aux activités agricoles, pastorales et forestières par les espèces protégées ;
Objet
Au regard des dégâts importants occasionnés par certaines espèces protégées (loups, cormorans, flamands roses...), il convient de compléter les compétences de l’Agence Française pour la biodiversité en la matière. Le présent amendement vise à lui accorder un rôle consistant en un appui technique et une expertise pour évaluer et prévenir les dommages causés aux activités agricoles, pastorales et forestières.
Direction de la séance |
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N° 110 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole
Objet
Le projet de loi prévoit que l’Agence Française pour la Biodiversité participe aux actions de formation "notamment dans l’éducation nationale".
Le présent amendement vise à préciser qu’elle exerce cette mission également dans l’enseignement supérieur et la recherche ainsi que dans l’enseignement agricole.
Direction de la séance |
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N° 111 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 33 |
Alinéa 4, seconde phrase
Après les mots :
ne peut être
insérer les mots :
inférieure à dix ans ou
Objet
Les obligations réelles environnementales ayant pour finalité la protection de la biodiversité et des fonctions écologiques, les actions de courte durée n’auraient pas de sens comme cela avait été souligné dans le cadre d’un séminaire portant sur les outils fonciers complémentaires à l’acquisition organisé par le Ministère de l’écologie le 28 juin 2012.
Le présent amendent vise à introduire une durée minimale de dix ans.
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N° 112 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 33 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées à titre indicatif dans le contrat prévu au troisième alinéa. »
Objet
Le présent amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d’application du nouvel article L. 132-3 du code de l’environnement créant les obligations réelles environnementales afin de clarifier ce nouveau dispositif et le rendre attractif. A l’image des dispositions législatives prévues en matière de baux ruraux environnementaux, il pourra prévoir une liste des clauses-type pouvant figurer dans le contrat.
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N° 113 9 mai 2016 |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les moyens de renforcer l’attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d’obligations réelles environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
Objet
Le présent amendement rétablit l’article du projet de loi qui prévoyait la remise d’un rapport portant sur les moyens de renforcer l’attractivité du mécanisme des obligations réelles environnementales.
Ce rapport est utile eu égard à la longue réflexion qui a mené à la création de ce dispositif et à la frilosité que ce dernier peut engendrer puisqu’il vient limiter les droits des propriétaires, des locataires et des exploitants.
Direction de la séance |
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N° 114 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 32 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
La politique du département en matière de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale (L. 113-9 du code de l’urbanisme) qui, eux-mêmes, doivent prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (L. 131-2 code de l’urbanisme).
La prise en compte est suffisante pour garantir à la fois une certaine coordination des politiques régionales et départementales en la matière. Cet amendement vise à supprimer l’article 32 bis A du projet de loi qui prévoit une compatibilité de ces documents afin de ne pas contraindre l’action des départements.
Direction de la séance |
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N° 115 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. BERTRAND et GUÉRINI, Mme MALHERBE et M. VALL ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er janvier 2017. »
Objet
Les produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux central des insectes. Ils participent à l’accroissement de la mortalité des pollinisateurs et à la perturbation de leur sens d’orientation à des doses sublétales.
Dans l’attente d’une réévaluation de leur autorisation, un moratoire partiel a été décidé en 2013 par la Commission européenne portant sur trois molécules : la clothianidine, l’imidaclopride et le thiaméthoxame. Leur utilisation est interdite pour certains usages.
L’Agence française de sécurité alimentaire et sanitaire (ANSES) a recommandé, dans un avis remis au Gouvernement le 12 janvier 2016, de renforcer les conditions d’utilisation des produits contenant ces trois molécules pour tous les usages sur lesquels subsiste une incertitude importante sur l’impact qu’elles peuvent avoir sur les pollinisateurs. Elle a notamment rappelé que l’utilisation des insecticides de la famille des néonicotinoïdes entraînent des sévères effets négatifs sur les pollinisateurs en l’absence de mesures de gestion adaptées. Or, ces dernières sont difficiles à contrôler.
Au regard de leur impact sur la biodiversité et de risques éventuels sur la santé humaine, il convient d’interdire leur utilisation.
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N° 116 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 18 |
Alinéa 77
Remplacer les mots :
chiffre d’affaires
par les mots :
bénéfice net
Objet
Le montant des contributions financières susceptibles d’être exigées auprès des utilisateurs des ressources génétiques, basé sur le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé grâce aux produits ou aux procédés obtenus est disproportionné. Il ne tient pas compte des frais de recherche et de développement, ainsi que des frais de production qui grèvent les bénéfices réalisés par l’utilisateur.
Le présent amendement vise donc à retenir un calcul du montant de ces contributions reposant sur le bénéfice net.
Direction de la séance |
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N° 117 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 18 |
Alinéa 78
Remplacer le taux :
5 %
par le taux :
1 %
Objet
Le projet de loi prévoit que le montant des contributions financières susceptible d’être exigé auprès des utilisateurs de ressources ne peut dépasser 5 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ressource génétique.
Cette disposition est disproportionnée par rapport aux avantages réellement procurés par la ressource car elle ne tient pas compte des efforts de recherche et de développement consentis par l’utilisateur, ainsi que des frais de production.
Le présent amendement vise à ramener ce pourcentage à 1 %, conformément a ce qui avait été adopté en première lecture au Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 118 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 18 |
Alinéa 57
Remplacer les mots :
dont les objectifs et le contenu se distinguent
par le mot :
qui se distingue
Objet
Les objectifs et le contenu des activités de recherche et de développement ne sont pas forcément connus au moment de la demande d’autorisation.
Il convient donc de ne pas les mentionner dans la définition de la "nouvelle utilisation" qui enclenche l’application des règles de l’accès aux ressources et partage des avantages tirés de la biodiversité pour les collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associés antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 119 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;
Objet
L’alternance entre le jour et la nuit conditionne de nombreuses fonctions physiologiques. La pollution lumineuse la met en cause, alors que 28 % des vertébrés et 64 % des invertébrés vivent partiellement ou totalement la nuit. Le présent amendement précise que les paysages tant diurnes que nocturnes font partie du patrimoine commun de la nation.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 120 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le mot : « végétales », sont insérés les mots : « , les sols » ;
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la mention des sols parmi les éléments constitutifs du patrimoine commun de la Nation pour tenir compte de leurs fonctions écologiques, économiques et sociales, alors qu’ils sont de plus en plus dégrades par l’érosion, l’épuisement des substances nutritives, l’acidification, la salinisation, le tassement et la pollution chimique.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 121 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Supprimer le mot :
directement
Objet
Le principe de solidarité écologique introduit par le projet de loi permettra de prendre en compte les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux lors de la prise de décisions publiques ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés.
Toutefois, dans le texte issu de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, seuls les impacts sur l’environnement des territoires directement concernés a été retenu. Or, quel que soit le compartiment de biodiversité concerné (faune, flore, eau, sols, etc.), la distinction entre des impacts "directs" ou "indirects" n’a pas de sens.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 122 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d’usage de la biodiversité reconnues par la société. » ;
Objet
L’article L. 110-1-I du code de l’environnement exclut les valeurs d’usage. Or, il est important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société. La catégorie de valeur de la biodiversité en tant que pourvoyeuse de ressources, de services et d’usages doit être consacrée par l’actuel projet de loi.
Cet amendement dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte ces valeurs d’usage.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 123 rect. 10 mai 2016 |
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MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Supprimer le mot :
significatives
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’exigence d’une atteinte significative en raison de son caractère disproportionné et flexible quant à son interprétation.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 124 9 mai 2016 |
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MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de la biodiversité ; »
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire le principe déterminant d’absence de perte nette de biodiversité adopté à l’Assemblée Nationale et découlant en particulier du principe de prévention.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 125 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, l’eau et les milieux aquatiques
Objet
Cet amendement vise à donner à l’Agence un nom en relation avec ses futures missions. L’origine de l’essentiel des ressources humaines, des compétences et son financement majoritaire justifiant cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 126 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 5 |
Alinéas 10 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. – Lorsque le Comité national de la biodiversité est saisi d’un projet, son avis est rendu public.
Objet
Selon l’actuel projet de loi, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) aura une vocation exclusivement scientifique et technique. Il est redondant avec les établissements publics de l’Etat (Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage ; Muséum national d’Histoire naturelle) et l’Agence Française pour la biodiversité. Au titre de la simplification, il est donc proposé de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 127 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 5 |
Alinéa 11, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
des sujets qui n’entrent pas dans le champ de compétences d’autres organismes publics ou commissions consultatives existantes et qui sont relatifs à la biodiversité ou en lien avec celle-ci
Objet
Le Conseil national de la protection de la nature ne doit pas pouvoir se saisir d’office, au risque de se substituer à des commissions consultatives existantes comme le conseil supérieur de la forêt et du bois, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage... Il importe donc d’encadrer sa sphère de compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 128 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° Exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux milieux aquatiques, à la pratique de la pêche et à la biodiversité.
Objet
Cet amendement vise à préciser la nature des missions de police dévolues à l’AFB en tenant compte de l’origine de sa création, majoritairement issue de l’ONEMA.
En particulier, la police de l’eau et des milieux aquatiques devant être clairement citée au titre des missions dévolues. L’extension à l’ensemble de la police environnementale devant faire l’objet d’un travail et d’une réflexion plus approfondis, le cas échéant.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 129 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Alinéas 40 et 41
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier ;
Objet
Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers : celui de la présente loi et celui de la réforme de la police de l’environnement.
Pour des raisons d’efficacité de l’action publique et d’économie de moyens, le gouvernement s’efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Il a également engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l’environnement pour la rendre plus cohérente et efficace.
Afin d’assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l’eau et de la nature.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 130 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 53 TER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa de l’article L. 428-21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d’une infraction. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’introduire dans le code de l’environnement, une phrase complétant l’alinéa 3 de l’article L. 428-21, avec une disposition permettant aux gardes-chasse particuliers et aux agents de développement des Fédérations Départementales des Chasseurs de procéder à la saisie matérielle d’objets ayant permis la commission de l’infraction.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 131 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 51 UNDECIES A |
Supprimer cet article.
Objet
La notion de gestion équilibrée de la ressource en eau est déjà l’objet de nombreuses dispositions législatives la définissant dans le respect notamment des impératifs économiques.
Au cas particulier de l’hydroélectricité, l’exigence de conciliation entre l’hydroélectricité et les autres usages de l’eau est déjà rappelée à de nombreuses reprises dans le code de l’environnement en particulier dans l’article L. 211-1 cité par l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 132 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 60 |
Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
5° L'article L. 427-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 427-8. – Un décret en Conseil d'État désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
« Les intérêts protégés sont les suivants :
« 1° La santé et la sécurité publique ;
« 2° La protection de la faune sauvage, et notamment du gibier ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété. » ;
Objet
La réglementation sur les nuisibles a été révisée en 2012 et le présent article en est la source principale sur le plan juridique. Sa rédaction doit donc être extrêmement précise. Il doit être fait référence à la protection du gibier compte tenu des dommages que peuvent causer certaines espèces prédatrices. Ainsi, le Conseil d’État considère-t-il qu’il est nécessaire de réguler les espèces de mustélidés pour protéger les populations de gibier de montagne.
Il sera encore ajouté que les clauses obligatoires des schémas départementaux de gestion cynégétique des fédérations départementales des chasseurs comportent « la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs ».
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 133 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 33 AA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article cherche à renforcer la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction dans la réalisation d’un projet d’aménagement en prévoyant la réalisation d’une seconde expertise, à la demande de l’autorité compétente, sur les mesures proposées par le porteur de projet.
Le souhait exprimé dans l’exposé des motifs est de renforcer les mesures d’évitement et de réduction des impacts environnementaux du projet d’aménagement. Cependant, la rédaction de l’article, beaucoup plus englobante, ne traduit pas cet objectif. Telle que rédigée, la tierce expertise intervient au stade de l’avis du CNPN et est donc trop tardive pour être efficace.
Par ailleurs, prévoir la réalisation d’une seconde expertise n’est pas pertinente, alors même que le projet de loi cherche à renforcer l’expertise du CNPN, et que les porteurs de projets rencontrent dans le contexte actuel des difficultés pour faire aboutir leurs projets. Cela entraîne un allongement des procédures et des budgets qui n’est pas acceptable, alors même que le CNPN joue déjà un rôle d’expert.
Dans un souci de simplification et d’efficacité des procédures, cet article doit être supprimé.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 134 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 44
Compléter cet alinéa par les mots :
au maximum vingt-huit membres
Objet
Le projet de loi ne précise pas le nombre de participants au conseil d’administration de l'Agence Française pour la Biodiversité. L’Assemblée nationale avait, en première lecture, proposé que celui-ci comporte quarante-quatre membres, ce qui nous semble excessif. Le présent amendement propose de limiter le nombre de membres à vingt-huit pour rendre le conseil d'administration plus opérationnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 135 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 32 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Objet
Les activités locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés au regard des objectifs spécifiques des projets de réserve, en concertation, par exemple lorsqu’il s’agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux.
Il importe d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d’inverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de règlementer une activité. C’est donc à l’Administration qu’il revient de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d’en limiter l’exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 136 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et la prévention des inondations
Objet
Cet amendement vise à inclure dans le titre même de l’Agence l’objectif de prévention des inondations dont était en charge l’ONEMA, remplacé par l’Agence Française de la Biodiversité.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 137 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et à la prévention des inondations
Objet
La préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ne sauraient être poursuivies indépendamment de la protection des populations de l’inondation dans le cadre d’une politique globale de prévention.
Protection de la biodiversité et protection des populations de l’inondation doivent être conciliées.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 138 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 8
Après les mots :
réparation de l’environnement,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
Objet
Cet amendement ne retient comme bénéficiaires des dommages et intérêts que les personnes publiques susceptibles de réparer les dommages causés. En sont donc écartés les associations et les fondations.
Par ailleurs un préjudice écologique touchant la collectivité dans son ensemble un particulier ne saurait se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre, ce que reconnait l’article tel qu’il a été adopté en commission en retirant la possibilité d’ester en justice pour les particuliers.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 139 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les plans d’action pour les espèces protégées sont, d’après le droit en vigueur, mis en œuvre sur la base des données recueillies par les instituts scientifiques compétents. Dès lors, il n’est pas opportun de prendre en considération les données fournies par les organisations de protection de l’environnement, alors qu’elles ne présentent pas toujours un caractère scientifique. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 140 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALL et GUÉRINI et Mme MALHERBE ARTICLE 33 A |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer une précision inutile qui prévoit que le propriétaire, le locataire ou l'exploitant d'un terrain sur lequel sont mis en œuvre des mesures de compensation pourront, une fois que le contrat prend fin, l'affecter à un autre usage.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 141 rect. 9 mai 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 142 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND et GUÉRINI, Mme MALHERBE et M. VALL ARTICLE 59 BIS AC |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« - interdire sur une période de 90 jours entre le 1er avril et le 31 juillet la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs et de cours d’eau et de tout terrain à usage agricole sans enjeu économique, afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier de faune et de flore sauvage. »
Objet
Le présent amendement vise à interdire le broyage des zones agricoles sans enjeux économiques (bordures de chemins, jachères, bandes tampons…) en période de reproduction et d’élevage des jeunes de certaines espèces de la faune sauvage, entre le 1er avril et le 31 juillet.
Réservoirs de biodiversité en zone de culture, ces zones sont essentielles à la reproduction et à l’élevage de ces espèces.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 143 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, Jean-Claude LEROY, MADRELLE et CAMANI, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, DURAN, LABAZÉE, TOURENNE, JEANSANNETAS, MAZUIR, LALANDE, LORGEOUX et VAUGRENARD, Mme RIOCREUX, MM. CABANEL et MANABLE, Mme HERVIAUX et M. MARIE ARTICLE 32 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites. Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Objet
Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité en général, et des réserves naturelles en particulier.
Ces activités pourront être règlementées ou interdites comme c'est le cas actuellement. Cependant, pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne pourront intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 144 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BIZET, MAYET, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LAMURE, M. HOUEL, Mme CANAYER et MM. Daniel DUBOIS et RAPIN ARTICLE 51 TER A |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° D’interdire les opérations de dragage dans les outre-mer français si elles ne permettent pas de préserver au minimum 75 % des récifs coralliens existant autour du territoire concerné.
Objet
La formulation adoptée par l’Assemblée nationale du 4°de l’article 51 ter A apparait, dès lors, trop large. Elle vise l’interdiction du dragage dès lors que cette activité est « susceptible » de toucher des récifs coralliens. La terminologie employée vise un champ d’application qui renvoie à l’ensemble des opérations de dragage (portuaire et non portuaire, entretien et approfondissement) réalisées dans les milieux contenant, ou à proximité desquels sont présents, des récifs coralliens. Cette situation concerne en pratique la totalité du territoire des outre-mer coralliens (Réunion, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, …) dans lesquels les coraux sont omniprésents dans et en dehors des ports.
Si cette rédaction était conservée, les conditions de poursuite de l’exercice des activités économiques citées ci-dessus (pêche avec la compromission de l’accès aux ports de pêche, tourisme avec la compromission de l’accès aux ports de plaisance et l’interdiction de draguer le sable nécessaire au rechargement de plages, activités littorales et portuaires) seraient frappées de la plus grande incertitude. Les services instructeurs de l’Etat ne pourraient pas, sans risque juridique, rendre compatible cet objectif d’interdiction large avec la moindre autorisation de dragage dans les outre-mer coralliens. Or l’objectif de protection des milieux doit rester compatible avec le bon déroulement des autres activités, notamment portuaires, vitales pour la desserte des territoires ultramarins.
L’importation de marchandises par la voie maritime demeure en effet l’unique moyen d’approvisionnement des outre-mer coralliens et participe à la continuité territoriale nationale. L’interdiction, de fait, des opérations de dragages, indispensables au maintien des accès nautiques pour des navires océaniques, provoquerait un renchérissement du coût de la vie, de façon disproportionnée, pour les 2 millions de nos concitoyens vivant dans les outre-mer coralliens de La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte et déjà rendus vulnérables par les lourds handicaps structurels de ces territoires. La rédaction de l’article 51 ter A porte donc atteinte, en l’état, aux principales sources d’emplois locaux de ces territoires, déjà affectés par un inemploi situé plus de 10 points au-dessus de celui éprouvé en France métropolitaine.
Voilà pourquoi il vous est proposé d’adopter cet amendement.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 145 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BIZET, MAYET, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LAMURE, M. HOUEL, Mme CANAYER et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 59 BIS AB |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le cinquième alinéa de l’article L. 411-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sauf dispositions contraires, les interdictions édictées en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I ne s’appliquent pas aux travaux d'entretien et de maintenance d’ouvrages d’infrastructure linéaire de transport existants pour les travaux situés sur leurs emprises. » ;
Objet
Cette proposition de modification tient compte de la situation des sites et équipements entièrement anthropisés et dont la destination est exclusive de toute autre activité, tels que des ouvrages d’infrastructure linéaire qui nécessitent des opérations d’entretien et de maintenance. Les gestionnaires d’infrastructures linéaires pratiquent en effet des travaux d’entretien rendus nécessaires au maintien de la sécurité pour les personnes et à la fonctionnalité des ouvrages. Cela se traduit par exemple par des travaux de maîtrise de la végétation : fauchage, coupe et broyage d’arbustes. La réglementation sur la protection de la nature appliquée rigoureusement est incompatible avec ces pratiques courantes car elles peuvent porter atteinte à des espèces protégées : couper l’herbe alors qu’elle est le support de vie de nombreux insectes par exemple. En toute rigueur il faudrait déposer une demande d’autorisation, voire de dérogation au CNPN, chaque fois qu’un agent doit utiliser une tondeuse ; ce qui rendrait la gestion du domaine et l’entretien de l’ouvrage impossible. Cette situation est source d’insécurité juridique et peut compromettre les opérations qui, sans empiéter sur les milieux naturels ni affecter les espèces dans leurs habitats d’origine distincts de sites anthropisés, permettent d’assurer l’entretien et l’évolution normale de ces ouvrages.
C’est pourquoi cet amendement vise à établir une dérogation permanente pour que les gestionnaires d’infrastructures linéaires puissent accomplir leur mission d’entretien et de maintenance de leurs ouvrages et d’interventions en cas d’urgence (arbre couché par un coup vent en travers des voies, excavation pour confiner une pollution accidentelle, terrassement pour évacuer un glissement de terrain ou un éboulement, etc.).
La proposition de rédaction a ainsi pour objet d’assurer la cohérence entre les procédures et décisions qui ont conduit à l’anthropisation des milieux concernés par l’implantation des ouvrages et la protection des espèces ainsi que de leurs milieux.
Elle est proportionnée à l’objectif d’intérêt général recherché et conditionne la restriction apportée aux nécessités qui découlent de l’affectation des sites en question car elle n’a pas vocation à s’appliquer de manière indistincte à tout milieu anthropisé.
Cette demande d’amendement n’a pas non plus pour but d’exonérer les gestionnaires d’infrastructures de transport de leurs obligations concernant la prise en compte de la biodiversité, mais elle vise uniquement à les exonérer d’une procédure incompatible avec les enjeux et objectifs d’entretien et de maintenance de leurs réseaux.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 146 rect. bis 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme CAYEUX, MM. CALVET, PILLET, CORNU, DANESI, Gérard BAILLY, CARDOUX, de RAINCOURT, RAISON, CHASSEING, MOUILLER, DOLIGÉ, MILON, CHAIZE, CHARON, HOUEL et Bernard FOURNIER, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET, KAROUTCHI, PELLEVAT et PIERRE, Mmes LOPEZ et LAMURE, MM. HUSSON et LEFÈVRE, Mme DUCHÊNE et MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
terrestre
par le mot :
aquatique
Objet
Les Agences de l’Eau mettent en oeuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l’Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.
Si cet article était adopté en l’état, les Agences de l’eau devraient, en plus, endosser des missions sur la biodiversité terrestre. Cette extension va réduire de manière significative leurs capacités pour atteindre les objectifs fixés par les SDAGE, alors même que les Agences de l'Eau se voient ponctionner une partie de leur budget par l'Etat.
Il sera plutôt du ressort de l’Agence Française de la Biodiversité, en lien avec leurs délégations territoriales, telles sur proposées dans ce texte à l’article 9, de traiter des missions de biodiversité terrestre.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 147 rect. ter 11 mai 2016 |
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M. POINTEREAU, Mme CAYEUX, MM. CALVET, PILLET, CORNU, de RAINCOURT, CHASSEING, CHARON et Bernard FOURNIER, Mme TROENDLÉ, MM. KAROUTCHI et COMMEINHES et Mme DESEYNE ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 36 prévoit d'ajouter une finalité environnementale à l'aménagement foncier agricole et forestier, via l'article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.
Si les modes d'aménagement foncier visent principalement l'amélioration de l'exploitationdes terres, ils doivent déjà satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à ce titre, le plan parcellaire et les travaux connexes doivent respecter les prescriptions environnementales décidées par le préfet.
La notion de complémentarité entre environnement, agriculture et syvilculture est donc déjà bien présente.
Le projet de texte prévoit en outre "de permettre une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement". Or, les modes d'aménagement foncier ne contiennent pas d'outils permettant d'imposer des pratiques agricoles et des modes d'occupation : l'aménagement foncier intervient sur les structures foncières uniquement. L'évolution des pratiques agricoles ne peut être envisagée dans un cadre qui n'est pas adapté et qui quoiqu'il en soit, n'a pas été conçu pour cela : elle doit relever de politiques agricoles nationales et locales en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés.
De telles modifications législatives ne viendraient que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mises en oeuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils départementaux qui en assurent le financement.
L'ajout d'une telle finalité environnementale avec les modalités envisagées conduirait de surcroît à empêcher de mener à bien des opérations de restrucutration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d'éviter la fermeture de certains milieux.
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N° 148 rect. 10 mai 2016 |
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M. POINTEREAU, Mme CAYEUX, MM. CALVET, PILLET, CORNU, DANESI, Gérard BAILLY, CARDOUX, de RAINCOURT, RAISON, CHASSEING, MOUILLER, DOLIGÉ, MILON, CHAIZE, CHARON, HOUEL et Bernard FOURNIER, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET, COMMEINHES, PELLEVAT, PIERRE, GREMILLET et SAVARY, Mmes LOPEZ et LAMURE et MM. HUSSON et LEFÈVRE ARTICLE 58 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération,
par les mots :
et par les associations de propriétaires d'étangs, fixe
Objet
Cet amendement vise à donner aux représentants de la Pisciculture d’étangs, qui sont des acteurs socio-économiques importants et dont le savoir-faire ancestral est reconnu, voix au chapitre dans l’élaboration du plan départemental de protection du milieu aquatique et de « gestion des ressources piscicoles » prévu à l’article 58 du Projet de loi.
En effet, Il serait déraisonnable, voir inefficace, que ce soit seulement les pêcheurs qui élaborent le plan départemental de « gestion des ressources piscicoles ».
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N° 149 9 mai 2016 |
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N° 150 9 mai 2016 |
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N° 151 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 36 BIS A |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article L. 151-23
par les références :
des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23
Objet
L’article 36 bis A prévoit que le régime dérogatoire prévu pour les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés (EBC) s’applique pour les espaces boisés identifiés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. En d’autres termes, s’il existe un plan de gestion, les coupes et abattage d’arbres sont dispensés de déclaration préalable.
La recodification du code de l’urbanisme a scindé en deux articles l’identification des éléments de paysage dans le règlement des PLU : d’une part, à l’article L.151-19 pour les motifs d’ordre historique, culturels, et d’autre part à l’article L.151-23 pour les motifs d’ordre écologique.
L’amendement vise à traiter de la même manière les espaces boisés sans distinguer selon les motifs de leur classement.
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N° 152 9 mai 2016 |
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N° 153 9 mai 2016 |
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N° 154 9 mai 2016 |
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N° 155 rect. 11 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY ARTICLE 59 BIS AB |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le cinquième alinéa de l’article L. 411-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sauf dispositions contraires, les interdictions édictées en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I ne s’appliquent pas aux travaux d'entretien et de maintenance d’ouvrages d’infrastructure linéaire de transport existants pour les travaux situés sur leurs emprises. » ;
Objet
Cette proposition de modification tient compte de la situation des sites et équipements entièrement anthropisés et dont la destination est exclusive de toute autre activité, tels que des ouvrages d’infrastructure linéaire qui nécessitent des opérations d’entretien, de maintenance ou de réparations conformes à leur affectation. Les gestionnaires d’infrastructures linéaires pratiquent en effet des travaux d’entretien rendus nécessaires au maintien de la sécurité pour les personnes et à la fonctionnalité des ouvrages. Cela se traduit par exemple par des travaux de maîtrise de la végétation : fauchage, coupe et broyage d’arbustes. La réglementation sur la protection de la nature appliquée rigoureusement est incompatible avec ces pratiques courantes car elles peuvent porter atteinte à des espèces protégées : couper l’herbe alors qu’elle est le support de vie de nombreux insectes par exemple. En toute rigueur il faudrait déposer une demande d’autorisation, voire de dérogation au CNPN, chaque fois qu’un agent doit utiliser une tondeuse ; ce qui rendrait la gestion du domaine et l’entretien de l’ouvrage impossible. Cette situation est source d’insécurité juridique et peut compromettre les opérations qui, sans empiéter sur les milieux naturels ni affecter les espèces dans leurs habitats d’origine distincts de sites anthropisés, permettent d’assurer l’entretien et l’évolution normale de ces derniers.
C’est pourquoi cet amendement vise à établir une dérogation permanente pour que les gestionnaires d’infrastructures linéaires puissent accomplir leur mission d’entretien normal de leurs ouvrages et d’interventions en cas d’urgence (arbre couché par un coup vent en travers des voies, excavation pour confiner une pollution accidentelle, terrassement pour évacuer un glissement de terrain ou un éboulement, etc.).
La proposition de rédaction a ainsi pour objet d’assurer la cohérence entre les procédures et décisions qui ont conduit à l’anthropisation des milieux concernés par l’implantation des ouvrages et la protection des espèces ainsi que de leurs milieux.
Elle est proportionnée à l’objectif d’intérêt général recherché et conditionne la restriction apportée aux nécessités qui découlent de l’affectation des sites en question car elle n’a pas vocation à s’appliquer de manière indistincte à tout milieu anthropisé.
Cette demande d’amendement n’a pas non plus pour but d’exonérer les gestionnaires d’infrastructures de transport de leurs obligations concernant la prise en compte de la biodiversité, mais elle vise uniquement à les exonérer d’une procédure incompatible avec nos enjeux et objectifs de maintenance et d’entretien de leurs réseaux.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 156 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARRÈRE et BÉRIT-DÉBAT, Mme Danielle MICHEL, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM. CABANEL et CAMANI, Mme CARTRON, MM. LABAZÉE, RAYNAL, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, LORGEOUX et LALANDE et Mme GÉNISSON ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d’usage de la biodiversité reconnues par la société. » ;
Objet
L’article L. 110-1-I du code de l’environnement dispose que les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun de la nation. Cette définition exclut de facto les valeurs d’usage. Or, il est important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société pour inspirer l’action dans ces domaines.
Les nouvelles politiques internationales de conservation de la biodiversité, dans la ligne de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France le 1er juillet 1994, et des politiques de l’UICN, incitent à s’appuyer sur l’ensemble des valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs d’usage, reconnues comme légitimes, telles que la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée…mais aussi l’alimentation, l’énergie.
En France, la Stratégie Nationale de la Biodiversité, les travaux de la Fondation pour la Recherche en Biodiversité comme du Centre d’Analyse Stratégique (Rapport Chevassus-au-Louis) font écho à ces différentes valeurs.
Les 3 grandes catégories de Valeurs de la biodiversité sont : la biodiversité comme fin en soi (valeur intrinsèque), la biodiversité comme patrimoine (valeur patrimoniale) et la biodiversité comme pourvoyeuse de ressources, de services et d’usages (valeur d’usage ou « instrumentale »). Les 2 premières sont des valeurs consacrées par la loi de protection de la nature de 1976, la 3ème doit être consacrée par l’actuel projet de loi.
Aujourd’hui, la vision de la biodiversité ne doit plus être exclusivement patrimoniale. La loi sur la biodiversité, qui est une loi-cadre, doit porter cette nouvelle donne. Tel est l’objet de cet amendement qui dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte les valeurs d’usage.
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N° 157 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARRÈRE et BÉRIT-DÉBAT, Mme Danielle MICHEL, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM. CABANEL et CAMANI, Mme CARTRON, MM. LABAZÉE, RAYNAL, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, LORGEOUX et LALANDE, Mme GÉNISSON et M. PATRIAT ARTICLE 59 BIS AC |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« -interdire sur une période de 90 jours entre le 1er avril et le 31 juillet la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs et de cours d’eau et de tout terrain à usage agricole sans enjeu économique, afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier de faune et de flore sauvage. »
Objet
Les zones agricoles sans enjeux économiques (bordures de chemins, jachères, bandes tampons…) sont les réservoirs de biodiversité en zone de culture. Elles constituent des zones essentielles à la reproduction et à l’élevage des jeunes de certaines espèces de la faune sauvage.
La période de reproduction et d’élevage des jeunes de ces espèces s’échelonnent du 1 avril au 31 juillet. Une période de 90 jours sans intervention (pas de broyage ni de fauche) apparaît indispensable pour préserver cette biodiversité.
Une interdiction de broyage existe déjà. Cependant, elle insuffisante à double titre : d’une part, elle ne concerne que les jachères. D’autre part, la période d’interdiction mise en place est extrêmement courte : 40 jours.
Ces zones concourent aussi à la trame verte.
Il convient donc d’éviter de broyer ces zones en période de reproduction et d’élevage des jeunes de ces espèces.
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N° 158 rect. 10 mai 2016 |
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Mme JOUANNO, MM. CIGOLOTTI et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. ROCHE et CAPO-CANELLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;
Objet
Alors que la quantité globale lumineuse a augmenté de plus de 94% depuis les années 90, les études scientifiques ont démontré leurs effets sur le vivant. Aussi, afin de permettre d’engager une lutte active contre les pollutions lumineuses et de permettre une préservation de l’environnement nocturne, cet amendement précise que l’importance des paysages s’apprécie de jour comme de nuit, et non pas uniquement de manière spatiale, en insérant cette précision à l’article L110-1 du code de l’environnement.
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N° 159 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, ROCHE et CAPO-CANELLAS ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’objectif même de ce texte intitulé « Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ». Il convient de faire figurer cet objectif à l'article L110-1 du code de l'environnement qui régit les principes généraux du droit de l'environnement.
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N° 160 rect. 10 mai 2016 |
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Mme JOUANNO et MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU et CAPO-CANELLAS ARTICLE 2 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 9° Le principe de non régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. »
Objet
Le principe de non régression dans le domaine environnemental est admis dans le milieu des juristes du droit de l’environnement, et a fait l’objet de réflexion approfondie dans le cadre des Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement. L’état des connaissances nous met aujourd’hui face à nos responsabilités, aussi convient-il de faire figurer dans le texte le principe de non régression de la biodiversité.
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N° 161 rect. 10 mai 2016 |
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Mme JOUANNO et MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, ROCHE et TANDONNET ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1386-21. – L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.
Objet
Il convient de ne pas réserver l'action en réparation du préjudice écologique aux seuls acteurs institutionnels listés, mais plutôt de l'ouvrir à toutes les personnes ayant qualité ou intérêt à agir. Une liste court le risque d'être incomplète, alors que la rédaction "toute personne ayant qualité et intérêt à agir" permettrait notamment à des agriculteurs, et des entreprises de demander réparation du préjudice, ce qui ne serait pas forcément possible avec la rédaction actuelle.
Par ailleurs, le demandeur devra démontrer à la fois son intérêt à agir, ainsi que l’existence d’un préjudice écologique. Il n’y aurait donc pas de risque d’explosion du contentieux.
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N° 162 rect. 10 mai 2016 |
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Mme JOUANNO et MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, CAPO-CANELLAS et MARSEILLE ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
peut allouer
par le mot :
alloue
Objet
On ne peut constater une impossibilité de réparation et ne pas en tirer conséquence. Il faut que le juge puisse tirer les conséquences de l’impossibilité de mettre en place des mesures de réparation et donc alloue des dommages et intérêts. Après avoir constaté l’impossibilité, le juge ne peut pas ne rien faire.
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N° 163 rect. 10 mai 2016 |
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Mme JOUANNO et MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, CAPO-CANELLAS et MARSEILLE ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans les conditions prévues à l’article L. 110-1 du code de l’environnement
Objet
La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Une hiérarchie a été établie puisque la réparation vise d'abord à supprimer, réduire et en dernier alternative compenser le dommage. Ce triptique a été introduit à l'article 2 du texte, aussi le renvoi aux conditions de l'article L110-1 du code de l'environnement est-il cohérent.
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N° 164 rect. 10 mai 2016 |
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Mme JOUANNO et MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, CAPO-CANELLAS et MARSEILLE ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
dommage éventuellement subi
par les mots :
préjudice écologique
Objet
Il s'agit d'une modification rédactionnelle pour préciser que c’est un préjudice qui est réparé et non pas un dommage.
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N° 165 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU et CAPO-CANELLAS ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 23, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Il s'agit d'un amendement de conséquence et de cohérence avec l'amendement précédent rétablissant le fait que l'action en réparation du préjudice écologique soit ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.
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N° 166 rect. 10 mai 2016 |
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Mme JOUANNO, MM. CIGOLOTTI, TANDONNET, GUERRIAU et ROCHE, Mme BILLON et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 9 |
Alinéa 40
Supprimer les mots :
placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés
Objet
L’article 9 du texte précise que l’Agence française de la biodiversité contribue à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et de l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes. Il ne convient pas de surajouter une autorité de tutelle à l’exercice de ces pouvoirs de police et de cette mission, sans remettre en cause la légitimité de l’AFB.
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N° 167 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. MARSEILLE, Mme LOISIER, MM. CIGOLOTTI et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. ROCHE et CAPO-CANELLAS ARTICLE 27 |
Alinéa 26, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une référence aux documents d’urbanisme qui induirait un rapport de compatibilité du schéma directeur d’Ile-de-France (SDRIF) vis-à-vis des chartes de PNR. Cette disposition créé une incohérence avec la logique retenue par la loi NOTRe, qui établit quant à elle un rapport de compatibilité des chartes de PNR vis-à-vis des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Les SRADDET sont, au même titre que le SDRIF, des documents prescriptifs organisant l’aménagement sur le territoire d’une région et s’imposant aux documents d’urbanisme locaux.
Par ailleurs, la charte de PNR étant un document localisé et spécifique, il n’a pas vocation à être décliné dans un document d’échelle régionale mais bien au sein des documents d’urbanisme locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 168 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU et CAPO-CANELLAS ARTICLE 33 A |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé.
Objet
C’est un amendement de cohérence qui soumet les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité à une obligation de résultat.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 169 rect. bis 12 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, MM. DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI, GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. CAPO-CANELLAS et MARSEILLE ARTICLE 33 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.
Objet
Cet amendement permet d’ouvrir la possibilité aux communes d’exonérer de la TFNB les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. Il s’agirait d’une mesure facultative pour les communes qui souhaiteraient disposer d’un outil d’incitation à la conclusion d’ORE sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 170 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et MM. CIGOLOTTI, CADIC, GABOUTY, ROCHE, MÉDEVIELLE, DELCROS et GUERRIAU ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. - La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. - L'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé définit, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu'il s'agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu'il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »
II. - L'arrêté prévu à l'article L. 253-1-1 du code de l'environnement est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en posant, à compter du 1er septembre 2018 un principe général d’interdiction. Cette rédaction permet de tenir compte du dernier avis de l’ANSES qui préconise une retsriction d'usage des semences enrobées et l'usage de produits de substitution. Dans la perspective d'une interdiction des produits néonicotinoïdes, un arrêté conjoint des ministères de l'agriculture, de l'environnement et de la snaté devra définir les solutions de substitution à l'utilisation de ces produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 171 rect. bis 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, Daniel LAURENT, GRAND et GENEST, Mmes DUCHÊNE, MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. PANUNZI, DÉTRAIGNE, PILLET, BOUCHET, Gérard BAILLY, GUERRIAU, de RAINCOURT, PELLEVAT et DOLIGÉ, Mme DI FOLCO, MM. TRILLARD, CÉSAR, RAISON, PERRIN et CARDOUX, Mme LAMURE, M. TANDONNET, Mmes ESTROSI SASSONE et LOPEZ, M. PIERRE, Mme DEROCHE et MM. SAVARY, LONGEOT, CHAIZE, Bernard FOURNIER, GABOUTY, HOUEL, Daniel DUBOIS, NOUGEIN, GREMILLET, LEFÈVRE, HUSSON, FALCO et CHARON ARTICLE 68 SEXIES |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai de quatre ans maximum. » ;
Objet
Cet amendement a pour but de relancer la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité.
Actuellement, le code forestier ne considère pas les opérations portées sur les plantations de chênes truffiers comme un défrichement, elles peuvent donc être supprimées sans avoir à respecter les obligations qui sont liées (replantations ou paiement d’une taxe).
Paradoxalement, si un trufficulteur souhaite défricher un bois pour planter des chênes truffiers, il est soumis aux obligations énoncées ci-dessus. La taxe représente environ 3000€ par hectare.
Cette taxe constitue un frein majeur à la relance de la trufficulture sur nos territoires et peut avoir pour conséquence l’annulation du projet, il est donc indispensable de la supprimer.
A savoir que nous importons environ 80% de truffes en France (nous en produisons seulement 20%).
D’autre part, cette production constitue une activité complémentaire à nos agriculteurs leur permettant de se diversifier.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 172 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MILON et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. RAISON et MOUILLER, Mme DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT, GENEST et HURÉ, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, PANUNZI, DANESI, Gérard BAILLY, CARDOUX, CHAIZE et HOUEL, Mme CANAYER, MM. Jean-Paul FOURNIER, SAVARY et KAROUTCHI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. HUSSON, VASSELLE et KENNEL et Mme LAMURE ARTICLE 33 |
Alinéa 4
1° Seconde phrase
Remplacer le mot :
quatre-vingt-dix-neuf
par le mot :
trente
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.
Objet
Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, et d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des agriculteurs sur plusieurs générations successives.
Plutôt qu’une durée maximale de 99 ans, deux options sont ouvertes : une durée maximale d’engagement de trente ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de trente années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée ni au contrat ni à l’obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 173 rect. ter 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. CARDOUX, de RAINCOURT, DOLIGÉ, CHARON, MOUILLER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. MILON et VOGEL, Mme DEROCHE, MM. CHASSEING, HOUEL et Jean-Paul FOURNIER, Mme HUMMEL et MM. HUSSON, KENNEL, Philippe LEROY et HOUPERT ARTICLE 36 BIS A |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après le mot : « classé », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-4 est ainsi rédigée : « ou identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23. »
Objet
La réforme du code de l'urbanisme a séparé les dispositions relatives aux éléments d'intérêt paysager dans les règlements de PLU en deux articles, selon qu'ils ont été identifiés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (L. 151-19), ou pour des motifs d'ordre écologique (L. 151-23).
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ceux-ci doivent pouvoir bénéficier dans les deux cas du régime d'exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres prévu par l'article L. 421-4.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 174 rect. 11 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 TER C |
Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les syndicats mixtes ayant des compétences au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent se voir déléguer par les établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, les établissements publics territoriaux de bassin ou autres structures ayant des compétences au titre du même article la possibilité d'exercer par délégation des compétences dans le domaine de la gestion de l'eau et de la protection contre les inondations.
Objet
Dans les départements, il existe de grands Syndicats Mixtes, permettant de doter les territoires de moyens logistiques conséquents pour exercer leurs compétences. Ils jouent, en effet, un rôle prépondérant pour mutualiser les moyens et des compétences propres pour accompagner et pour aider les collectivités à exercer tout ou partie de leurs compétences.
Dotés de moyens mutualisés et performants sur lesquels les collectivités exercent un contrôle via leur adhésion, ils permettent de réaliser des économies pour les collectivités qui font appel à leurs services.
Or, il parait évident que les EPAGE auront besoin de se doter ou de s’appuyer sur des moyens conséquents pour répondre à leurs obligations techniques, règlementaires, ou administratives.
C’est la raison pour laquelle, il convient de prévoir la possibilité de déléguer l’exercice de leurs compétences à des syndicats mixtes dont l’objet est de fédérer, mutualiser leurs moyens autour de la gestion de l’eau ou de la protection contre les inondations, nécessitant des moyens adaptés à la hauteur des enjeux. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 175 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire d’un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l’interdiction de publicité en agglomération résultant des dispositions du 3° du I de l’article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 581-7, qu’à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.
« Lorsqu’une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l’approbation d’un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la charte. »
II. – Les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de ladite loi.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 29 dans sa rédaction approuvée par le Sénat en première lecture, encadrant la possibilité d’introduire la publicité dans les agglomérations situées dans le territoire d’un parc naturel régional dans le cadre d’un règlement local de publicité. Cette exceptionnelle réintroduction de la publicité doit être compatible avec les orientations et mesures de la charte du parc naturel régional concerné, aux termes de l’article L. 581-14.
Or, il se peut que ladite charte soit muette en matière de publicité. Dans ce cas, il y a un flou juridique qui peut conduire à l’adoption d’un règlement local mal adapté aux enjeux d’un parc naturel régional. C’est pourquoi l’article 29 rétabli propose de conditionner la possibilité d’établir un tel règlement local de publicité sur le territoire d’un parc naturel régional, à l’existence d’orientations et mesures spécifiques à la publicité dans la charte du Parc. Il réaffirme par ailleurs le rapport de compatibilité du règlement local avec cette charte.
Cet article prévoit enfin les conditions de mise en conformité des règlements locaux existants à l’adoption des nouvelles chartes de parcs naturels régionaux et à l’entrée de vigueur de la présente loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 176 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et des gestionnaires d’espaces naturels ;
II. – Après l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins, parmi les personnalités qualifiées et les représentants des deuxième, troisième et quatrième collèges.
Objet
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article L.131-10 du code de l’environnement pour assurer un haut niveau de représentation des Outre-Mer dans le conseil d’administration de l’agence française pour la biodiversité. L’amendement permet aux représentants des Outre-Mer d’être choisis parmi les personnalités qualifiées et les deuxième, troisième et quatrième collèges, au-delà du seul deuxième collège dans le texte actuel. Cette amélioration rédactionnelle peut également permettre d’augmenter la part relative des représentants des Outre-Mer dans le conseil d’administration de l’agence.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 177 rect. bis 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, CANEVET, Daniel DUBOIS, GABOUTY, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, KERN et MARSEILLE et Mme GATEL ARTICLE 51 TERDECIES A |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides
par les mots :
comportant des particules plastiques solides à usage d'exfoliation ou de nettoyage
Objet
Cet amendement qui ne remet pas en cause l'objectif d'interdiction des particules plastiques solides introduit par l'article 51 terdecies A vise à sécuriser juridiquement le dispositif pour les fabricants de polymères en donnant une définition d'usage des particules plastiques solides (alors que le texte du Gouvernement ne définit pas clairement les particules plastiques visées).
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 178 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent
Objet
L'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle exclut les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux (procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection) de la brevetabilité.
Au regard des contournements de ces dispositions permises par les nouvelles techniques de modification génétique et la multiplication des brevets accordés par l'Office européen des brevets (OEB) sur des traits natifs qui constituent des entraves à l'accès à la biodiversité et à l'innovation, le présent amendement vise à étendre l'exclusion la brevetabilité aux produits qui sont issus de ces procédés, à leurs parties et leurs composantes génétiques.
Il rétablit la version de cet article introduit par le Sénat, tel que modifié par l'Assemblée nationale pour améliorer la sécurité juridique de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 179 rect. bis 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, CANEVET, Loïc HERVÉ, MARSEILLE, LUCHE et LONGEOT et Mme DOINEAU ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 11 de l'article 2 du projet de loi institue un "principe de solidarité écologique", à prendre en compte "dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement".
Défini de manière extrêmement large et peu précise (qu'est-ce qu'une "incidence notable" en droit ?), le principe de solidarité écologique ouvre la voie à tous types de recours et à une forte judiciarisation des projets de développement, sur la base de l'interprétation des juges et des jurisprudences qu'ils prononceront.
Le "principe de solidarité écologique", auquel devront se conformer tous les textes réglementaires, risque ainsi la "mise sous cloche" des territoires, en particulier des territoires ruraux.
Par ailleurs, le "principe de solidarité écologique" nie l'apport de l'Homme, qui peut être bénéfique en matière d'environnement et de biodiversité.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 180 rect. quinquies 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, Loïc HERVÉ, CHATILLON, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, GREMILLET et VANLERENBERGHE, Mmes GATEL et BILLON, M. LONGEOT, Mme DOINEAU et MM. TANDONNET, MARSEILLE et DELCROS ARTICLE 18 |
Alinéas 53 à 57
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit ici de revenir à l’écriture de cet alinéa tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en 2e lecture.
Le présent article prévoit que toute nouvelle utilisation à but commercial de la même ressource génétique et par le même utilisateur fasse l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.
Il n’est pas satisfaisant que cette obligation, déjà lourde pour nos entreprises, s’applique aux ressources génétiques déjà en collection avant l’entrée en vigueur de la loi.
Cette disposition n’est conforme ni à l’esprit du Protocole de Nagoya ni au règlement européen 511/2014 qui ne prévoit pas de rétroactivité.
La suppression de ces alinéas, telle que votée à l’Assemblée nationale, ne supprime pas l’obligation pour les entreprises de se conformer au dispositif d’APA. En effet, les entreprises demeurent dans l’obligation d’obtenir une autorisation pour l’accès aux ressources qui ne sont pas déjà en collection à l’entrée en vigueur de la loi (alinéas 65 à 83 de l’article 18). De plus toute 2e utilisation d’une ressource génétique accédée après l’entrée en vigueur de la loi nécessitera bien de demander une nouvelle autorisation (alinéa 122 de l’article 18).
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 181 rect. quinquies 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, Loïc HERVÉ, CHATILLON, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, GREMILLET et VANLERENBERGHE, Mmes GATEL et BILLON, M. LONGEOT, Mme DOINEAU et MM. TANDONNET, MARSEILLE et DELCROS ARTICLE 18 |
Alinéa 57
Remplacer les mots :
les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée
par les mots :
le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert
Objet
Il s’agit ici de revenir à l’écriture de cet alinéa tel qu’il avait été adopté par le Sénat et avait recueilli un avis favorable de Madame la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
En l’état actuel du texte, toute nouvelle utilisation à but commercial de la même ressource génétique, déjà en collection avant l’entrée en vigueur, et par le même utilisateur devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.
Cette disposition rétroactive n’est conforme ni à l’esprit du protocole de Nagoya ni au règlement européen 511/2014 qui ne prévoit pas de rétroactivité. Elle pénalisera le secteur français.
Seuls de nouveaux domaines d’utilisation, par exemple le passage de l’alimentaire à la parfumerie, devraient être concernés.
Il convient donc d’adopter une définition pragmatique de la notion de « nouvelle utilisation » tenant compte de la diversité des secteurs concernés et des spécificités du secteur alimentaire.
C’est l’objet du présent amendement qui propose de revenir à la rédaction du Sénat à l’issue de la première lecture pour laquelle le Gouvernement avait émis un avis favorable.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 182 rect. quater 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, MARSEILLE et GABOUTY, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mme DOINEAU et M. CIGOLOTTI ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer.
Objet
Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement". Il est certes précisé que le préjudice réparable devrait résulter d'une atteinte "non négligeable" à l'environnement, mais le préjudice en résultat n'est ni caractérisé ni qualifié. Quid d'une atteinte non négligeable à l'environnement, mais ne causant pas un préjudice grave ?
Par ailleurs, sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de revenir à l’esprit initial du texte et à la rédaction Sénat première lecture visant un préjudice "grave et durable", reconnaissant le préjudice écologique pour des dommages exceptionnels uniquement (comme le naufrage de l'Erika à l’origine de la jurisprudence sur ce sujet).
En l’absence de précision à sur la nature de l'atteinte à l'environnement et la gravité du préjudice causé, cet article entraînerait un risque de contentieux important.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 183 rect. quinquies 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, GABOUTY et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme DOINEAU et M. CIGOLOTTI ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Après le mot :
composé
insérer le mot :
notamment
Objet
En l'état, la composition du futur Comité national de la biodiversité est figée et ne permettrait pas l'adaptation par la suite de cette composition en fonction des besoins et des nécessités d'évolution.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 184 rect. quinquies 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, TANDONNET, GABOUTY et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme DOINEAU et M. CIGOLOTTI ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
terrestre
par le mot :
aquatique
Objet
Les Agences de l’Eau mettent en œuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l’Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.
Si cet article était adopté en l’état, les Agences de l’eau devraient, en plus, endosser des missions sur la biodiversité terrestre. Cette extension va réduire de manière significative leurs capacités pour atteindre les objectifs fixés par les SDAGE, alors même que les Agences de l'Eau se voient ponctionner une partie de leur budget par l'Etat.
Il sera plutôt du ressort de l’Agence Française de la Biodiversité, en lien avec leurs délégations territoriales, telles sur proposées dans ce texte à l’article 9, de traiter des missions de biodiversité terrestre.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 185 rect. quinquies 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, TANDONNET, GABOUTY et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme DOINEAU et M. CIGOLOTTI ARTICLE 17 TER |
Alinéas 9 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 9 à17 prévoient qu’au premier renouvellement des membres des comités de bassin, l’article L213-8 II imposeraient une composition des comités de bassin répartie entre 4 collèges au lieu de 3 actuellement.
Alors qu’une réforme prise par arrêté du 27 mars 2014 avait été le fruit d’une concertation conduite par le ministère en charge de l’écologie avec les membres du Comité national de l’eau, le législateur en première lecture avait souhaité conforter cet équilibre trouvé : en maintenant les 3 collèges (Etat, collectivités, usagers), en rééquilibrant la représentation de certaines catégories d’usagers non économiques par la création de 3 sous-collèges de composition identique.
Ces nouvelles dispositions créeraient un déséquilibre entre les représentants au sein des comités de bassin en réduisant fortement la représentation des usagers économiques comprenant les représentants agricoles : à savoir le collège des élus (40%), de l’Etat (20%), de représentants économiques (20%) et de représentants non économiques (20%).
La récente approbation des SDAGE (2016-2021) à l’échelle des bassins hydrographiques démontre l’importance d’associer la profession agricole à la gouvernance de l’eau à l’échelle des bassins, pour garantir la concertation et l’appropriation des enjeux et ainsi permettre à la profession d’être porteuses de solutions.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 186 rect. quater 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. CIGOLOTTI, LASSERRE, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU et TANDONNET, Mme LOISIER, MM. ROCHE et GABOUTY, Mme GATEL, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme DOINEAU et M. LUCHE ARTICLE 33 |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la durée du contrat et de l’obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à trente ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.
Objet
Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, et d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives.
Plutôt qu’une durée illimitée et, de fait, peu crédible, deux options sont ouvertes : une durée maximale d’engagement de 30 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de 30 années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée à l’obligation. Le contrat doit demeurer autant que possible synallagmatique, incessible à titre onéreux, et intuitu personae, s’inscrivant pleinement dans les visées éclairées du code civil.
Il reprend également partiellement (4ème alinéa révisé) la rédaction issue de la première lecture au Sénat, en sécurisant la partie contractante, qui à défaut d’une persistance de la contrepartie escomptée, doit être assurée de la fin de toute obligation, par réciprocité. L’inexécution unilatérale du contrat ne pourra, en aucun cas, faire persister l’obligation, sans quoi le déséquilibre contractuel serait tel que la mesure friserait l’inconstitutionnalité.
Il n’est pas envisageable de remettre en cause ce dispositif performant d’obligations spécifiques par simple défaut de précision dans la rédaction, et par simple excès d’ambition quant à la durée supposée de ces obligations : le temps qui passe rendra bien superflues les innovations d’aujourd’hui considérées comme progressistes. Laissons donc le soin à la génération qui arrive de choisir elle-même ses propres lois. Faisons confiance à la jeunesse !
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 187 rect. quater 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, GABOUTY, CAPO-CANELLAS et LONGEOT, Mme DOINEAU et M. CIGOLOTTI ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 prévoit d’ajouter une finalité environnementale à l’aménagement foncier agricole et forestier, via l’article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.
Si les modes d’aménagement foncier visent principalement l’amélioration de l’exploitation des terres, ils doivent déjà satisfaire aux principes posés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et à ce titre, le plan parcellaire et les travaux connexes doivent respecter les prescriptions environnementales décidées par le préfet.
La notion de complémentarité entre environnement, agriculture et sylviculture est donc déjà bien présente.
Le projet de texte prévoit en outre « de permettre une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement ». Or, les modes d’aménagement foncier ne contiennent pas d’outils permettant d’imposer des pratiques agricoles et des modes d’occupation : l’aménagement foncier intervient sur les structures foncières uniquement. L’évolution des pratiques agricoles ne peut être envisagée dans un cadre qui n’est pas adapté et qui quoiqu’il en soit, n’a pas été conçu pour cela : elle doit relever de politiques agricoles nationales et locales en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés.
De telles modifications législatives ne viendraient que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mises en œuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils départementaux qui en assurent le financement. L’ajout d’une telle finalité environnementale avec les modalités envisagées conduirait de surcroît à empêcher de mener à bien des opérations de restructuration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d’éviter la fermeture de certains milieux.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 188 rect. quinquies 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. CIGOLOTTI, LASSERRE, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU et TANDONNET, Mme LOISIER, MM. ROCHE et GABOUTY, Mme GATEL, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et LONGEOT, Mme DOINEAU et M. LUCHE ARTICLE 68 SEXIES |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après la première phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. » ;
Objet
L’activité agricole est la seule qui conserve des bois et des haies dans son fonctionnement. Elle permet de maintenir des espaces boisés sur le territoire. Elle intègre déjà la conservation des bois. De plus, l’agriculture stocke du carbone. Ainsi, les cultures agricoles permettent de stocker deux tonnes de carbone par hectare et par an et la gestion des prairies agricoles conduit à stocker 700 kg de carbone par hectare et par an. Il est donc nécessaire de tenir compte de la participation de l’agriculture pour la forêt. C’est l’objet de cet amendement.
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N° 189 rect. quinquies 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mme GOURAULT, MM. CIGOLOTTI, LASSERRE, BONNECARRÈRE, CANEVET et GUERRIAU, Mme LOISIER, M. ROCHE, Mme GATEL, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et LONGEOT, Mme DOINEAU et M. LUCHE ARTICLE 68 SEXIES |
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions posées par le présent article ne sont pas applicables aux autorisations sollicitées par les personnes inscrites au registre mentionné à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
Objet
La bonne rédaction de l’article L. 341-6 qui subordonne les autorisations de défrichement à certaines conditions, empêche de miter chacune de ces conditions en créant des exemptions spécifiques soit sur la nature des redevables de l’indemnité, soit sur les obligations de reboisement. Cela a été rappelé par l’Assemblée nationale.
En conséquence, cet amendement vise à créer une seule et unique exception au conditionnement de l’autorisation par le préfet fixé à l’article L. 341-6 : cette exception ne pourra concerner que les personnes inscrites au registre des actifs agricoles susmentionné.
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N° 190 9 mai 2016 |
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M. PATRIAT ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte adopté par l'Assemblée natonale en seconde lecture propose de modifier les dispositions de l'article L. 414-9 du Code de l'environnement en prévoyant que les plans d'action pour les espèces protégées soient fondés sur les données des organisations de protection de l'environnement, au même titre que sur les données des instituts scientifiques compétents comme c'est déjà le cas aujourd'hui.
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N° 191 9 mai 2016 |
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M. PATRIAT ARTICLE 9 |
Alinéas 40 et 41
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
« Les agents affectés à l'Agence française pour la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l'État dans le département et au représentant de l'État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier ;
Objet
Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l'environnement.
En effet, pour des raisons à la fois d'efficacité de l'action publique et d'économie de moyens, le gouvernement s'efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l'environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.
Afin d'assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l'eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd'hui à l'origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative sont exclusivement concentrées sur l'AFB.
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N° 192 9 mai 2016 |
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N° 193 9 mai 2016 |
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M. PATRIAT ARTICLE 53 TER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa de l'article L. 428-21 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent procéder à la saisie de moyens, engins ou instruments, à l'exclusion des armes et véhicules, ayant servi à la commission d'une infraction. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'introduire dans le Code de l'environnement, une phrase complétant l'alinéa 3 de l'article L. 428-21, avec une disposition permettant aux garde-chasse particuliers et aux agents de développement des Fédérations Départementales des Chasseurs de procéder à la saisie matérielle d'objets ayant permis la commission de l'infraction.
Il ne serait pas normal que le délinquant reparte avec les moyens dont il a usé pour commettre une infraction de chasse.
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N° 194 9 mai 2016 |
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M. PATRIAT ARTICLE 60 |
Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
5° L'article L. 427-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 427-8. – Un décret en Conseil d'État désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
« Les intérêts protégés sont les suivants :
« 1° La santé et la sécurité publique ;
« 2° La protection de la faune sauvage, et notamment du gibier ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles :
« 4° Les autres formes de propriété. » ;
Objet
Par cohérence avec la proposition de modification des dispositions relatives à la destruction des nuisibles concernant les battues administratives, il importe également de consolider les dispositions relatives au droit de destruction des "nuisibles" par les particuliers.
Il convient de réécrire les finalités de la régulation de certaines espèces animales, mammifères et oiseaux, susceptibles de porter atteinte à différents intérêts privés d'ordre économique, agricole, forestier ou cynégétique.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 195 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un souci de rationalisation de l'action publique, et dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant le regroupement des agents et des services chargés de la police judiciaire et administrative au sein des différents établissements publics exerçant ces missions.
Objet
Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l’environnement.
En effet, pour des raisons à la fois d’efficacité de l’action publique et d’économie de moyens, le gouvernement s’efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l’environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.
Le refus de l'ONCFS d'intégrer l'AFB conduit à une situation préoccupante concernant la gestion de la police judiciaire et administrative de l'environnement, même si, comme le prévoit l'alinéa 40, un directeur de la police commun est nommé afin de diriger les agents de chaque organismes au sein d'unités de travail communes. Dans les faits, chaque agent restera au sein d'un service distinct dans une agence distincte, le risque de contradiction entre deux lignes hiérarchiques ne seront pas levées tant que le chantier de rationalisation ne sera pas achevé.
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N° 196 rect. 10 mai 2016 |
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Mme DI FOLCO, MM. CARDOUX, FORISSIER et LAUFOAULU, Mmes LOPEZ et Marie MERCIER et MM. BUFFET, Bernard FOURNIER, VASSELLE, PIERRE, LEFÈVRE et HOUEL ARTICLE 51 UNDECIES B |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
Cet article, adopté en seconde lecture par l'Assemblée Nationale, accorde un délai supplémentaire de 5 années pour la réalisation des obligations concernant l'écoulement des eaux, permettant le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Le délai de 3 années, amendement présenté par M.Raison et adopté en 1ère lecture par le Sénat, semble suffisant pour permettre aux propriétaires ou exploitants d'ouvrages de se conformer aux obligations de mise en conformité des ouvrages situés sur des cours d'eau classés en liste 2.
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N° 197 rect. 10 mai 2016 |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BATAILLE et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, MM. CARCENAC, COURTEAU, DURAN et MASSERET, Mme ESPAGNAC, MM. François MARC, JEANSANNETAS, LALANDE, KALTENBACH, MAGNER et MADRELLE, Mmes LIENEMANN, JOURDA et PEROL-DUMONT, MM. ROME et SUTOUR et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 312-19 du code de l’éducation est complété par les mots : « et sur la biodiversité ».
Objet
L’article 8 de la Charte de l’environnement dispose que « l’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et des devoirs définis par la présente Charte ». Tous les acteurs investis dans cette démarche de sensibilisation regrettent le peu d’attention qui est portée à l’éducation à la nature.
C'est pourquoi le présent amendement, en relation directe avec l’article 4 restant en discussion, complète ses dispositions relatives à la stratégie nationale pour la biodiversité, vise à inscrire la biodiversité au cœur de l'organisation des enseignements scolaires.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 198 rect. 10 mai 2016 |
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Mmes CLAIREAUX, SCHILLINGER et BLONDIN, MM. François MARC, Martial BOURQUIN et CORNANO, Mmes BATAILLE et RIOCREUX, MM. CABANEL, KALTENBACH et COURTEAU, Mmes JOURDA et CAMPION et MM. DESPLAN, MASSERET, LALANDE, ANTISTE, PATIENT et Serge LARCHER ARTICLE 9 |
Alinéa 45
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le président du bureau Conseil national de la mer et du littoral et le président du Comité national de l’eau
Objet
Le projet de loi sur la biodiversité en son Titre III instaure une Agence française pour la biodiversité. Celle-ci a vocation à englober d’autres instances de protection de l’environnement, dont l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP), et ce dès le 1er janvier 2015.
Le projet prévoit que l’Etat et les personnalités qualifiées qu’il nomme disposent de la moitié des sièges au sein de l’Agence.
Il paraît opportun de prévoir que l’ensemble des acteurs intéressés par la biodiversité soient représentés au sein de l’Agence. Ainsi, et afin de ne pas augmenter le nombre de membres du conseil d’administration, cet amendement propose que les présidents des conseils représentatifs que sont le Conseil National de la Mer et du Littoral et le Comité National de l’eau, comptent parmi les personnalités qualifiées obligatoirement membres du conseil d’administration.
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N° 199 rect. 10 mai 2016 |
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Mmes CLAIREAUX, SCHILLINGER et BLONDIN, MM. François MARC, Martial BOURQUIN et CORNANO, Mmes BATAILLE et RIOCREUX, MM. CABANEL, KALTENBACH et COURTEAU, Mmes JOURDA et CAMPION et MM. DESPLAN, MASSERET, LALANDE, ANTISTE, PATIENT et Serge LARCHER ARTICLE 9 |
Alinéa 58
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un directeur général adjoint est chargé des questions relatives aux milieux marins et littoraux.
Objet
Le projet de loi sur la biodiversité en son Titre III instaure une Agence française pour la biodiversité. Celle-ci a vocation à englober d’autres instances de protection de l’environnement, dont l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP).
Il est primordial que les problématiques maritimes, qui étaient jusqu’ici parfaitement gérées par l’Agence des aires marines protégées, soient prises en compte de manière effective et surtout coordonnée.
Des inquiétudes demeurent quant à la poursuite des missions de l’agence, à la dilution des missions et des moyens de la nouvelle Agence en intégrant l’AAMP, agence spécialement dédiée à la protection du milieu marin.
En l’état du projet de loi, il n’existe plus de disposition relative à la gestion des questions maritimes au sein de la future Agence française pour la biodiversité. Cet amendement propose de rétablir un directeur général adjoint chargé des questions relatives aux milieux maritimes, afin d’organiser la gouvernance de la nouvelle Agence.
La suppression du poste de directeur général adjoint chargé des questions maritimes, présent dans le projet initial, est un signal très négatif vis-à-vis des différents acteurs du monde maritime. Lors de la discussion du projet de loi, il constituait une des garanties essentielles apportées par l’administration pour la préservation du caractère maritime de la future agence.
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N° 200 9 mai 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 2 BIS |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent titre ne s’applique pas aux dommages environnementaux qui font l’objet d’un régime particulier de réparation fixé dans le code de l’environnement, résultant de conventions internationales. »
Objet
Amendement de précision.
Par souci de sécurité juridique, cet amendement a pour objet de rappeler que les dommages environnementaux qui sont couverts par des régimes de réparation qui leur sont dédiés et qui résultent de conventions internationales ne relèvent pas, selon l’adage qui veut que le « droit spécial déroge au droit général », du régime général de réparation des dommages environnementaux que le projet de loi propose de créer aux articles 1386-19 et suivants du code civil.
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N° 201 9 mai 2016 |
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M. YUNG ARTICLE 4 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
L’accès aux ressources génétiques constitue la principale condition de l’innovation végétale. Aussi convient-il de limiter le champ de la brevetabilité en interdisant au titulaire d’un brevet relatif à une matière biologique obtenue par des procédés techniques (procédés microbiologiques, procédés de génie génétique, etc.) de revendiquer un droit sur une matière biologique identique obtenue par des procédés essentiellement biologiques (croisement par voie sexuée et sélection).
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N° 202 rect. 10 mai 2016 |
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Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, TANDONNET, MARSEILLE et Loïc HERVÉ, Mme GATEL et MM. CANEVET et LONGEOT ARTICLE 33 A |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'État, selon des modalités définies par décret.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’alinéa qui prévoyait un agrément préalable pour exercer l’activité d’opérateur de compensation.
Compte tenu des enjeux de la compensation, de la technicité des mesures à mettre en œuvre et de leur durée, il est nécessaire d’encadrer cette activité particulière. L’agrément doit notamment permettre de garantir que l’opérateur possède l’expertise technique, les capacités financières et les moyens de faire et de suivre sur le long terme la mise en œuvre des mesures de compensation pour le compte de la personne soumise à compensation. Ainsi, un tel agrément permettra d’éviter une forme de « dumping » potentielle, qui pourrait remettre en cause à moyen terme toute l’acceptabilité du dispositif de compensation écologique.
Aussi, l’agrément permet de reconnaître la spécificité de l’opérateur de compensation, qui ne doit être confondu ni avec la personne soumise à l’obligation de compensation, ni avec les personnes, en particulier les exploitants agricoles (propriétaires ou locataires), qui mettent en œuvre concrètement les mesures de compensation.
Dès lors, puisque le texte permet parallèlement la contractualisation de la mise en œuvre des mesures compensatoires avec les propriétaires et exploitants agricoles, l’agrément permettra aux pouvoirs publics de sélectionner des opérateurs qualifiés et professionnels capables tout à la fois d’offrir une palette de solutions répondant aux exigences réglementaires, mais également de s’appuyer sur un réseau local susceptible de créer des nouvelles opportunités économiques. La procédure présente donc un intérêt pour l’ensemble des parties prenantes, notamment celles du monde agricole.
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N° 203 rect. 10 mai 2016 |
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MM. KARAM, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, PATIENT, Serge LARCHER et Jacques GILLOT ARTICLE 9 |
Alinéa 48
Compléter cet alinéa par les mots :
dont au moins un représentant des territoires ultramarins
Objet
Le patrimoine naturel des collectivités françaises d’outre-mer est exceptionnel, tant par sa diversité que par son haut niveau d’endémisme. La biodiversité ultramarine représente 80 % de la biodiversité française : il y a globalement 26 fois plus de plantes, 3,5 fois plus de mollusques, plus de 100 fois plus de poissons d’eau douce et 60 fois plus d’oiseaux endémiques en Outre-mer qu’en métropole (source : UICN, 2011 “Perspectives d’action pour la biodiversité dans l’outre-mer européen : bilan de la mise en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique”, Gland, Suisse).
En outre, la France est le seul pays d’Europe à avoir des territoires d’outre-mer dans quatre des cinq océans du globe, ce qui lui confère une responsabilité à l’échelle mondiale en termes de préservation de la biodiversité.
La diversité des problématiques de conservation de la biodiversité présente dans les régions ultramarines doit bénéficier d’une représentation équilibrée de ces enjeux parmi les membres du conseil d’administration, en particulier au sein de son collège de parlementaires.
Aussi, cet amendement a pour objet d’intégrer dans les instances de gouvernance et de décision, une représentation des outre-mer à la mesure de la part de ces territoires dans la biodiversité française.
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N° 204 rect. 10 mai 2016 |
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MM. KARAM, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, PATIENT, Serge LARCHER et Jacques GILLOT ARTICLE 18 |
Alinéa 91
Après le mot :
représentation
insérer les mots :
, coutumières ou traditionnelles,
Objet
L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8.
Pour mettre en place cette procédure, une personne morale de droit public désignée par décret est chargée d’organiser la consultation des communautés d’habitants ou communautés autochtones etlocales détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, en commencant par les identifier et constater, le cas échéant, l’existence en leur sein de "structures de représentation pertinentes".
En Guyane, la départementalisation a laissé subsister l’organisation traditionnelle de ces populations aux côtés des autorités de la République, Chefs et Grand chef coutumiers pour les Amérindiens, Gran Man, capitaines et lieutenants pour les Bushinenge, désignés selon les usages reconnus par la coutume. Depuis lors, les autorités coutumières ou traditionnelles sont en pratique les interlocuteurs privlégiés des collectivités territoriales.
Cependant, on observe que cette relation n’est pas linéaire dans le temps : elle peut dépendre de la sensibilité politique de l’exécutif territorial, du rôle reconnu aux autorités coutumières ou encore de la représentativité politique des populations concernées.
Afin de sécuriser au mieux le dispositif de consultation des communautés d’habitants et le cas échéant, de leur autorités coutumières ou traditionnelles, et de leur assurer l'expression de leur avis, il apparaît nécessaire de préciser les termes de cet alinéa.
Aussi, cet amendement consiste à faire référence de manière claire et explicite aux autorités coutumières ou traditionnelles, dès lors qu'elles existent au sein des communautés d’habitants concernées, lorsqu’il s’agit d’identifier les structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 205 rect. 10 mai 2016 |
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MM. KARAM, CORNANO, ANTISTE, PATIENT, DESPLAN, Serge LARCHER et Jacques GILLOT ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 99
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d'habitants concernées.
Objet
Il est primordial de sécuriser au mieux le dispositif de consultation des communautés d’habitants et le cas échéant, de leur autorités coutumières ou traditionnelles, et de leur assurer l'expression de leur avis.
Cet amendement propose donc que la personne morale de droit public, chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, transmette automatiquement à leurs structures de représentation des populations, une copie du procès verbal, consignant le déroulement et le résultat de la consultation.
En effet, au vu de ce procès-verbal, l’autorité administrative est chargée d'accorder ou refuser, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
Il apparaît donc légitime de garantir aux populations concernées la transmission automatique de ce procès-verbal à leurs structures de représentation.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 206 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, PATIENT, Serge LARCHER et Jacques GILLOT ARTICLE 18 |
Alinéa 100
Remplacer les mots :
Au vu du
par les mots :
Conformément au résultat de la consultation consigné dans le
Objet
« Au vu » est une terminologie imprécise qui n’implique pas la conformité mais un simple visa. Pour que le consentement préalable et les conditions d’utilisation posées par les communautés d’habitants soient respectés, le contrat doit être conforme au résultat de la consultation consigné dans le procès-verbal, et non pas simplement y faire référence.
L’article 7 du Protocole de Nagoya prévoit bien que « l’accès aux connaissances traditionnelles … soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales ».
Afin de sécuriser au mieux le dispositif de consultation des communautés d’habitants et d’assurer le respect de leur avis, consigné par procès-verbal, il apparait nécessaire de préciser les termes de cet alinéa. L’expression « au vu » est trop ouverte et donc sujette à interprétation. Il convient donc de lui préférer une formulation qui tend davantage vers l'esprit du Protocole de Nagoya.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 207 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM, CORNANO, ANTISTE, PATIENT, DESPLAN, Serge LARCHER et Jacques GILLOT ARTICLE 18 |
Alinéa 22
après la seconde occurrence du mot :
habitants
insérer les mots :
et communauté autochtone et locale
Objet
Cet amendement consiste à rétablir cette définition dans la rédaction adoptée en seconde lecture par l'Assemblée Nationale.
Afin de prendre en compte l'intégralité des communautés d'habitants présentes sur le territoire national, il convient de compléter la définition donnée à l'alinéa 18 du présent article et de faire référence de façon explicite aux communautés autochtones et locales conformément à l'article 8j de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France à l'occasion du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. En sus de leurs modes de vie traditionnels représentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, ces communautés se caractérisent également par un mode d'organisation spécifique et des liens culturels et/ou spirituels avec leur environnement naturel.
Dans son principe n°15, la Déclaration de Rio reconnaît que « la meilleure manière de traiter les questions environnementales est de permettre la participation des peuples autochtones concernés ».
L'article 26 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ratifié par la France en septembre 2007, abonde également dans ce sens.
Il convient également de préciser cette reconnaissance des communautés autochtones et locales dans l'exposé des motifs de la présente loi.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 208 rect. bis 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM, CORNANO, Serge LARCHER, ANTISTE, Jacques GILLOT et PATIENT ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et des gestionnaires d’espaces naturels.
II. – Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins, parmi les personnalités qualifiées et les représentants des deuxième, troisième et quatrième collèges.
Objet
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article L.131-10 du code de l’environnement pour assurer un haut niveau de représentation des Outre-Mer dans le conseil d’administration de l’agence française pour la biodiversité. L’amendement permet aux représentants des Outre-Mer d’être choisis parmi les personnalités qualifiées et les deuxième, troisième et quatrième collèges, au-delà du seul deuxième collège dans le texte actuel. Cette amélioration rédactionnelle peut également permettre d’augmenter la part relative des représentants des Outre-Mer dans le conseil d’administration de l’agence.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 209 9 mai 2016 |
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 210 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et CABANEL ARTICLE 33 |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la durée du contrat et de l’obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à soixante ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.
Objet
Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, et d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives.
Plutôt qu’une durée illimitée et, de fait, peu crédible, deux options sont ouvertes : une durée maximale d’engagement de 60 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de 60 années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée à l’obligation. Le contrat doit demeurer autant que possible synallagmatique, incessible à titre onéreux, et intiutu personae, s’inscrivant pleinement dans les visées éclairées du code civil.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 211 9 mai 2016 |
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 212 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, Mme GATEL, MM. de LEGGE, CHAIZE, MANDELLI, CORNU et BONHOMME, Mme CAYEUX, MM. REICHARDT, LAUFOAULU et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, MORISSET, PELLEVAT, CHASSEING, VASSELLE et PIERRE, Mme LOPEZ et MM. LEFÈVRE, HOUEL et HUSSON ARTICLE 33 A |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité, en premier lieu, sur le site envisagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne, en second lieu, sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret ainsi que sur les délaissés de l'État, des entreprises publiques, régions, départements et collectivités territoriales, afin d'assurer leur réhabilitation. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
Objet
La mise en oeuvre prioritaire de la compensation sur le site envisagé paraît évidente, et doit être clairement précisé.
Il est proposé de flécher dans un second temps les mesures de compensation sur des friches, afin d'en assurer une réhabilitation écologique qui aura un réel intérêt collectif.
Le présent amendement vise ainsi à encourager la compensation in situ, déjà reconnue au niveau législatif par le code forestier.
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N° 213 rect. 10 mai 2016 |
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MM. VASPART, MANDELLI, CHAIZE et CORNU, Mme CAYEUX, MM. BONHOMME, DOLIGÉ, MORISSET, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. VASSELLE et PIERRE, Mme LOPEZ et MM. LEFÈVRE, HOUEL, GREMILLET et HUSSON ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne s’ajoutent pas aux garanties financières déjà prévues pour les installations relevant des catégories mentionnées à l’article L. 516-1.
Objet
Le présent amendement vise à garantir la cohérence de la disposition avec les dispositions existantes dans le code de l’environnement.
En effet, l’amendement introduit au Sénat s’inspire du dispositif applicable aux carrières, dont la mise en service est conditionnée à la constitution de garanties financières pour leur remise en état (article L. 516-1).
En raison de la capacité des carrières à créer et à diversifier des milieux permettant l’installation d’un cortège d’espèces animales et végétales remarquables, le réaménagement des sites (en nature) peut être considéré comme mesure compensatoire.
Il convient de ne pas décourager ces bonnes pratiques et de ne pas démultiplier les garanties financières auxquelles les installations classées sont déjà soumises.
Ces garanties financières amputeraient d’autant les capacités d’emprunt, et donc d’investissement, des entreprises, pour une durée extrêmement longue.
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N° 214 rect. 10 mai 2016 |
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MM. VASPART, MANDELLI, CHAIZE et CORNU, Mme CAYEUX, MM. BONHOMME, DOLIGÉ, MORISSET, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. VASSELLE et PIERRE, Mme LOPEZ et MM. LEFÈVRE, HOUEL, GREMILLET et HUSSON ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prennent en compte les garanties financières des installations relevant des catégories mentionnées à l’article L. 516-1.
Objet
Amendement de repli.
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N° 215 9 mai 2016 |
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N° 216 9 mai 2016 |
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MM. RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. MANDELLI, DARNAUD, GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. DANESI et GRAND, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, TRILLARD et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mme CAYEUX, MM. EMORINE, REVET, Gérard BAILLY, PELLEVAT et RAPIN, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN, Alain MARC, LAMÉNIE et HOUEL, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, CHASSEING, PIERRE et GREMILLET INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
« Projet de loi pour la protection de la biodiversité, de la nature et des paysages »
Objet
Cet amendement propose d'adapter l'intitulé du projet de loi afin que celui-ci reflète plus fidèlement son contenu et surtout, la mobilisation d'ores et déjà engagée par l'ensemble des acteurs - publics et privés, à toutes les échelles - en faveur de la préservation de la biodiversité.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 217 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, DARNAUD, GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. DANESI et GRAND, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, MM. CARDOUX, TRILLARD et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mme CAYEUX, MM. EMORINE, REVET, Gérard BAILLY et PELLEVAT, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT et LEMOYNE, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN, LAMÉNIE, HOUEL et BOUCHET, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, SAVIN, CHASSEING, PIERRE, GREMILLET et CORNU ARTICLE 68 SEXIES |
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions posées par le présent article ne sont pas applicables aux autorisations sollicitées par les personnes inscrites au registre mentionné à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
Objet
Afin de conforter certaines exploitations agricoles, cet amendement propose d’exempter les chefs d'exploitation agricole (au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime) de l’indemnité de défrichement dans les cas de mise en valeur agricole.
Cette exception trouve une place évidente dans la politique de soutien de l’agriculture engagée tant par le Gouvernement que par les Sénateurs, notamment avec la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire.
Ce dispositif propose ainsi un mécanisme d'allégement des contraintes afin de faire gagner en compétitivité nos producteurs qui connaissent depuis quelques mois de très graves difficultés économiques.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 218 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 3, permettant d’inclure les paysages diurnes et nocturnes dans le patrimoine commun de la nation.
La loi de 1976 méconnaissait totalement les enjeux liés à toute la biodiversité nocturne, aux paysages nocturnes et à la fragmentation des milieux par la lumière. Ainsi, on a laissé croître la quantité globale de lumière émise la nuit de + 94 %, notamment depuis les années 90.
De très nombreuses études scientifiques montrent que les effets sur le vivant sont réels, constatés, chiffrés, documentés.
S’agissant d’un enjeu pour 36 000 communes, pour tous les types de paysages et milieux, il est essentiel que ce projet de loi biodiversité mentionne les paysages nocturnes pour les faire reconnaître.
Faire figurer désormais cette notion dans les principes permettra de pouvoir appuyer la pédagogie de toutes les mesures à prendre (et qui ne relèveront pas forcément d’un régime de l’obligation en faveur de ces enjeux) par les différents acteurs, sur cette mention au niveau des principes.
Par ailleurs, il est indispensable de reconnaître que les paysages nocturnes sont spécifiques :
- intrinsèquement : les espèces qui vivent la nuit sont particulières, les interactions nocturnes (déplacements, migrations, alimentation, reproduction…) entre les espèces ou au sein d’une même espèce sont spécifiques la nuit. Ils représentent un patrimoine en tant que tel à préserver.
- quantitativement : l’environnement nocturne représente la moitié de l’environnement, 28% des vertébrés et 64% des invertébrés vivent partiellement ou totalement la nuit. De plus, l’ensemble de la biodiversité diurne et nocturne a besoin physiologiquement d’une alternance marquée du jour et de la nuit. Ce rythme naturel est donc constitutif de tout être vivant et conditionne nombre de fonctions physiologiques.
- visuellement : les paysages diurnes et nocturnes sont radicalement différents.
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N° 219 9 mai 2016 |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la précision selon laquelle le principe de compensation « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité », supprimée en commission.
Ce projet de loi s’inscrit dans une logique de reconquête de la biodiversité, il serait incompréhensible de supprimer l’objectif d’absence de perte nette.
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N° 220 9 mai 2016 |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le principe de non-régression, supprimé en commission et pourtant un élément essentiel de ce projet de loi, qui vise précisément la « reconquête » de la biodiversité, de la nature et des paysages.
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N° 221 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 7, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, dans les conditions prévues à l'article L. 110-1 du code de l'environnement
Objet
Les conditions de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement sont introduites par l’article 2 du projet de loi.
Ces conditions devant également s’appliquer pour la réparation du préjudice écologique, cet amendement propose de le préciser dans l’article 2 bis, précision qui apporterait un éclairage sur la hiérarchisation de la séquence « éviter, réduire, compenser », ainsi que sur l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité.
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N° 222 9 mai 2016 |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-21. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est essentiel de laisser l’action ouverte à toutes les personnes ayant qualité et intérêt pour agir, formulation qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale.
De plus, le principe d'une liste pose problème en ce qu’elle comporte des oublis. Dans sa rédaction issue de la commission, la liste de l’alinéa 10 exclut notamment de l’action en réparation les professionnels dont l’activité est en lien avec l’environnement, les entreprises, les opérateurs de compensation, les communautés indigènes, etc. Une prise en compte optimale du préjudice écologique ne doit donc pas passer par une limitation du nombre de demandeurs, d’autant plus que la loi pose un principe général d’affectation, qui permet déjà d’éviter d’éventuelles actions abusives.
La liste est présentée comme une réponse au risque d’une multiplication des contentieux mais, au contraire, si l’action est ouverte au plus grand nombre, le demandeur devra démontrer son intérêt à agir ainsi que l’existence d’un préjudice écologique.
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N° 223 rect. 10 mai 2016 |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
dommage éventuellement subi
par les mots :
préjudice écologique
Objet
Cet amendement propose une modification rédactionnelle. Il paraît plus cohérent de parler dans cet alinéa de « préjudice écologique », terme utilisé dans le reste de l’article, et plus compréhensible dès lors que l’on traite de la réparation.
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N° 224 9 mai 2016 |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 BIS |
Après l’alinéa 14
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1386-... – Lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile.
« Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés.
« L’amende ne peut être supérieure au décuple du montant du profit ou de l’économie réalisée.
« Toutefois, si le responsable est une personne morale, elle peut être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise.
Objet
Cet amendement propose une sanction dissuasive effective à travers un système d’amende civile. Celui-ci est destiné à sanctionner la « faute lucrative », c’est-à-dire les situations dans lesquelles une personne physique ou morale décide sciemment d’infliger un préjudice à l’environnement parce que le bénéfice financier qui en découle, comparativement aux frais de réparation et aux sanctions éventuellement prononcées, demeure incitatif. L’amende civile incarne de la sorte un compromis entre la voie civile centrée sur la réparation des dommages, et la voie pénale, pour répondre à certains comportements lucratifs mais dommageables à l’environnement. La dimension dissuasive du mécanisme réside dans le montant de l’amende encourue, bien que celle-ci soit plafonnée pour les personnes physiques, et dans le fait que l’amende, contrairement aux dommages et intérêts, n’est pas déductible fiscalement.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 225 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La stratégie nationale de la biodiversité définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité, de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations.
Objet
La commission du Développement durable du Sénat avait souhaité en première lecture apporter une précision concernant la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) en prévoyant qu’elle définisse les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité, de la programmation ainsi qu’une enveloppe budgétaire maximale allouée.
La définition d’objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que la programmation financière sont des éléments importants pour mobiliser les acteurs volontaires. Définir ces objectifs chiffrés et l’enveloppe budgétaire pour les atteindre ne confèrera pas pour autant à la SNB un caractère contraignant mais proposera au contraire des perspectives concrètes pour les acteurs souhaitant s’engager pour la SNB.
Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, à la demande de la Ministre, a publié en octobre 2015 une évaluation de la mise en œuvre de la SNB 2011 – 2020 et a proposé des pistes d’amélioration pour améliorer le dispositif incluant cette proposition. Le rapport indique en effet qu’il faudra sans attendre 2020, préciser les objectifs de la SNB en affichant, dans le cadre d’une trajectoire opérationnelle, des résultats à atteindre mesurables, assortis d’indicateurs chiffrés, qui aideraient les acteurs à proposer des projets contribuant à leur atteinte. Cet amendement reprend donc la rédaction initiale adoptée en commission du Développement durable du Sénat en première lecture.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 226 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La stratégie nationale de la biodiversité couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2016 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, six et cinq ans.
Objet
Cet amendement propose une programmation sur deux périodes de 5 ans de la stratégie nationale pour la biodiversité. Celle-ci viendrait en complément de la stratégie à 10 ans. En effet, tandis que la SNB établie sur 10 ans donne des objectifs de long terme, ce séquençage en deux périodes de cinq ans correspond à la stratégie de la biodiversité portée sur une mandature. Cette réévaluation quinquennale permettrait donc d’établir une trajectoire plus précise en termes d’objectifs et également en termes de financements et de moyens à engager, sans pour autant remettre en cause la vision à dix ans de la SNB.
Ce type de dispositif existe en matière de programmation de l’énergie et permet de fixer des priorités politiques en matière d’investissements sur la durée d’une mandature.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 227 rect. bis 11 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les espèces endémiques identifiées comme "en danger critique" et "en danger" dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020. »
Objet
L’Assemblée nationale lors de sa seconde lecture a apporté une modification à l’article L 414-9 du code de l’environnement, demandant à ce que les plans nationaux d’action mis en œuvre pour les espèces protégées soient plus opérationnels. Cette demande rejoint les conclusions de la mission réalisée par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (GCEDD) à la demande de la Ministre de l’Environnement, à laquelle avait contribué le Comité français de l’UICN.
Cependant l’adoption de cet amendement a supprimé la disposition votée en première lecture au Sénat qui visait à améliorer la situation des espèces menacées sur notre territoire national, en métropole et en outre-mer. Cet amendement permettait à la France de remplir ses obligations internationales envers la Convention sur la diversité biologique et notamment l’objectif 12 de son plan stratégique 2011-2020 : « D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est évitée et leur état de conservation, en particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu ».
Les espèces menacées en France sont identifiées dans la « Liste rouge des espèces menacées en France », coordonnée par le Comité français de l’UICN et le Muséum national d’Histoire naturelle, et réalisée en collaboration avec de nombreux établissements publics (ONCFS , ONEMA) et associations (Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, Société Herpétologique de France, Société pour l’Etude et la Protection des Mammifères, Société française d’ichtyologie, Société française d’Orchidophilie, LPO, OPIE, associations en outre-mer…). La liste couvre la métropole et toutes les collectivités d’outre-mer et applique la méthodologie internationale de l’UICN.
Le présent amendement vise donc à réintroduire cet alinéa afin que des mesures, sous des formes à déterminer en fonction de la situation des espèces menacées concernées (création d’une aire protégée, classement sur la liste des espèces protégées, plan d’action, réglementation d’une substance ayant un impact négatif sur l’espèce, adaptation d’un plan de gestion forestière…), puissent être prises pour améliorer leur état de conservation.
Nous proposons de le centrer sur les espèces les plus menacées (catégories « en danger critique » et « en danger ») et endémiques, soit les espèces pour lesquelles la France porte une responsabilité mondiale de premier plan pour empêcher leur disparition de la planète. L’adoption de cet amendement permettra de renforcer les actions et d’en engager de nouvelles pour des espèces uniques présentes principalement en outre-mer comme l’Albatros d’Amsterdam, le Gecko vert de Mahapany, le Busard de Maillard, le Bois de senteur blanc ou des papillons comme la Vanesse de Bourbon et la Salamide d’Augustine.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 228 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 134-2. – Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission de donner son avis scientifique et technique au ministre en charge de l'environnement sur la protection et la restauration de la nature, de la biodiversité et de la géodiversité, ainsi que sur les textes juridiques et les études scientifiques y afférents.
II. – Alinéa 11, première phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'objectif du gouvernement est de conforter le Conseil national de protection de la nature (CNPN), en l’inscrivant dans la loi en tant qu’instance scientifique et technique, aux côtés de l’instance de débat sociétal qu’est le conseil national de la biodiversité (CNB) et de celle de débat purement scientifique qu’est le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB). Cette ambition suppose toutefois de préciser le champ de compétences du conseil, tant en termes de missions que de tutelle.
Tel est l’objet du présent amendement, étant entendu qu’un décret en Conseil d’État fixera dans un second temps la composition et le fonctionnement de cette instance, sur la base d'un diagnostic partagé par les membres du CNPN sur ses 70 ans de fonctionnement.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 229 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut être consulté sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci dans la région concernée.
Objet
Le projet de loi propose de remplacer les mots « trames verte et bleue » à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement, afin que les comités régionaux « trames verte et bleue » deviennent des « comités régionaux de la biodiversité » ce qui est important. Cet amendement propose que les comités régionaux de la biodiversité puissent également, comme le Comité national de la biodiversité ou les comités de l’eau et de la biodiversité (en outre-mer), être consultés sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci dans la région concernée.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 230 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
des deux tiers
Objet
La création de services communs avec les autres établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels permettra à l’Agence Française pour la Biodiversité de développer des partenariats nécessaires à l’exercice de sa mission d’appui technique et administratif. Ces services communs pourront être notamment développés en matière de police avec l’ONCFS ou les parcs nationaux, ainsi qu’en matière de connaissance de la biodiversité avec le Muséum National d’Histoire Naturelle ou d’autres établissements scientifiques. Dans le cadre de démarches partenariales en régions, des services communs pourront également être créés avec des établissements publics locaux en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels.
Or, l’exigence introduite par le Sénat en première lecture que les conseils d’administration des établissements publics intéressés statuent à la majorité des deux tiers sur la demande de création de services communs risque d’être source de blocage de partenariats nécessaires pour une bonne gouvernance de la biodiversité.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 231 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 46
Après les mots :
éducation à l’environnement
insérer les mots :
ou des fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement
Objet
Cet amendement vise à rajouter les fondations reconnues d’utilité publique œuvrant pour la protection de l’environnement parmi les structures pouvant être nommées au titre des représentants du monde associatif.
L'article L. 141-3 du code de l’environnement prévoit que « les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement » peuvent, au même titre que « les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement », être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 232 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 131-... – Le programme pluriannuel d'intervention et le contrat d'objectifs de l'Agence française pour la biodiversité, ainsi que ceux des autres établissements publics nationaux ayant des actions majeures dans le domaine de la biodiversité, dont l’office national de la chasse et de la faune sauvage, l’office national des forêts et le conservatoire du littoral, sont soumis avant leur adoption à l’avis consultatif du Comité national de la biodiversité.
Objet
Le Comité national de la biodiversité (CNB) va devenir, lors de l’adoption de la loi, l’instance nationale de débat sociétal sur les enjeux de la biodiversité en France, regroupant toutes les principales parties prenantes. A ce titre, et afin de favoriser le dialogue environnemental promu par le gouvernement, il est important que celui-ci puisse donner son avis sur les programmes d’actions de l’Agence Française pour la Biodiversité et des autres établissements publics nationaux ayant des actions majeures dans le domaine de la biodiversité, dont l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’Office national des forêts et le Conservatoire du littoral.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 233 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 59
Après le 10° de l’article L. 131–12 du code de l’environnement (non modifié)
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence française pour la biodiversité dispose de ressources affectées.
Objet
Les articles L. 131-12 et L. 131-13 précisent les ressources pouvant être perçues par la future Agence française pour la biodiversité telles que les subventions, les legs, produits de la vente, etc. Cependant, aucune ressource affectée pérenne ne figure dans l’énumération correspondante, alors pourtant qu’une semblable ressource – à savoir la redevance prévue à l’article 40 portant modification de la loi du 16 juillet 1976 sur la zone économique exclusive et la zone de protection écologique – prévoit une semblable affectation, s’agissant de la redevance pour certaines activités menées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. Il importe donc de lever l’ambiguïté qui en résulte.
Par ailleurs et plus généralement, l’Agence française pour la biodiversité ne peut fonctionner à budget constant avec toutes les nouvelles missions que lui confie cette loi. Il est nécessaire de prévoir qu’elle puisse bénéficier de ressources affectées afin d’assurer son fonctionnement quotidien et le déploiement de ses actions, comme c’est le cas pour d’autres établissements publics tels l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie ou le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. La réussite de ce projet de loi à moyen terme dépend en partie de la réussite de la création de cette agence, elle-même conditionnée par l’affectation de ressources significatives lui assurant une certaine autonomie d’action. Et même si elle ne devait pas être possible au démarrage, cette possibilité doit lui être offerte pour préserver son développement futur.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 234 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 27 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d’assurance » ;
2° L’article 1609 unvicies est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale vérifiés préalablement par un organisme tierce partie et indépendant.
« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.
« III. – Cette contribution est due :
« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;
« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.
« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732-56 du même code. »
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la taxe additionnelle sur l’huile de palme votée au Sénat en première lecture, amendée à l’Assemblée Nationale et supprimée en commission.
L’huile de palme est de façon incompréhensible l’une des huiles les moins taxées en France. Elle est presque deux fois moins taxée par exemple que l’huile d’olive. Or, l’usage de l’huile de palme pose de graves problèmes environnementaux et sanitaires. La culture industrielle de palmiers à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent. Sans compter l’appauvrissement des sols et l’utilisation sur les plantations, y compris celles qualifiées de « durables », de produits chimiques dangereux parfois interdits en Europe depuis des années. Sur le plan sanitaire, la consommation des acides gras saturés contenus dans l'huile de palme accroît nettement le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire. On pourrait penser que la problématique est la même pour tous les produits contenant des acides gras saturés, mais ce n’est pas exact. La présence de cette huile dans de très nombreux produits conduit bien souvent à une surconsommation qui se fait plus ou moins à l'insu du consommateur, qui ne détaille pas nécessairement toutes les étiquettes des produits qu'il achète. Cette surconsommation, parfois involontaire, est dangereuse pour la santé.
L’avantage concurrentiel dont bénéficie l’huile de palme n’est pas justifié. Cet amendement a donc pour objectif de le réduire. La progressivité de la taxe additionnelle sur quatre ans permet aux industriels de s’adapter à cette évolution.
Par ailleurs, cet amendement exempte de cette contribution les acteurs responsables de la filière en définissant les « critères de durabilité environnementale » de manière rigoureuse à la fois sur le processus (caractère vérifiable) et sur le niveau d’ambition (protection des forêts, des zones de tourbière…).
La notion de durabilité environnementale est très large et permettrait, si elle n’était pas précisée, à certains acteurs de prétendre à cette exemption alors qu’il n’est ni assuré ni vérifié qu’ils contribuent effectivement à la transformation de la filière.
Certaines entreprises s’engagent dans une démarche louable de « traçabilité » afin d’avoir une meilleure connaissance de l’origine de leurs approvisionnements et ainsi éviter d’acheter de l’huile de palme dont la culture aurait contribué à la déforestation. Cependant il est difficile de garantir la durabilité environnementale du produit et de la chaîne d’approvisionnement puisque les engagements des entreprises sont tous différents et vérifiés par les entreprises elles-mêmes ou par des organismes « seconde partie » (organisations qui sont juges et parties puisqu’elles sont rémunérées directement ou indirectement par les entreprises qu’elles accompagnent).
D’autre part, de nombreuses entreprises ont aussi recours à des certifications internes, dont les critères ne sont pas toujours publics et qui sont vérifiés en interne, et non par des organisations indépendantes.
L’obligation d’un recours à un organisme certificateur indépendant accrédité est un gage du sérieux du processus de certification. L’entreprise qui prétendra à une exemption devra fournir le certificat prouvant qu’elle s’approvisionne en huile de palme certifiée et selon quel type de chaine d’approvisionnement. Cela signifie que l’ensemble de la chaîne amont (producteur - moulin - 1er raffineur - 2ème raffineur - transformateur ) lui a fourni de l’huile de palme certifiée en flux physique séparé et que sa traçabilité est assurée jusqu’au moulin ou jusqu’à la plantation selon le cas.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 235 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 AA |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° du II de l’article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation des effets négatifs notables du projet, visées à l'alinéa précédent, peuvent comporter soit la réalisation directe d’opérations de compensation réalisées à l’initiative du maître d’ouvrage, soit l'acquisition d'unités de compensation constituées dans le cadre d’un site naturel de compensation définie à l'article L. 163-3. »
Objet
L’article L. 122-3-II du code de l’environnement, sous son 2°, rappelle que l’étude d’impact d’un projet « comprend au minimum (…) les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine ».
Ces prescriptions relatives à l’étude d’impact, laquelle est soumise ensuite à avis de l’autorité environnementale puis à la concertation avec le public avant la décision d’autorisation du projet, s’appliquent actuellement aux mesures de compensation « par la demande », telle qu’elle est pratiquée : elles visent en particulier à s’assurer que le principe d’équivalence écologique entre impacts et compensations est correctement appliqué. La rédaction de l’article 33A issue de la première lecture laisse au contraire subsister une ambiguïté sur le fait que la compensation par acquisition de « sites naturels de compensation » pourrait n’être débattue, et arrêtée, qu’au moment de la décision finale d’autorisation du projet, sans avoir fait l’objet des mêmes garanties préalables apportées par l’avis de l’autorité environnementale et la concertation : cette ambiguïté doit être levée, rien ne justifiant l’existence d’un tel biais procédural (au demeurant contraire à la législation communautaire) en faveur de l’une des formes possibles de compensation.
Le texte de l’amendement proposé vise donc à préciser que la compensation par l’offre, lorsqu’elle est envisagée, est incluse dès l’étude d’impact dans la demande d’autorisation du pétitionnaire, comme c’est le cas pour la compensation par la demande.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 236 9 mai 2016 |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé.
Objet
Cet amendement vise à rétablir un alinéa supprimé en commission, précisant que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité.
Ce projet de loi s’inscrit dans une logique de reconquête de la biodiversité, il serait incompréhensible de ne pas affirmer l’objectif d’absence de perte nette, en particulier s’agissant des mesures de compensation.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 237 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Les mesures intégrées dans l’évaluation environnementale d’un projet, d’un plan ou d’un programme par le pétitionnaire au titre du 2° du II de l’article L. 122-3 ou de l’article L. 122-6 pour compenser les impacts dommageables du projet, du plan ou du programme peuvent comporter soit la réalisation directe ou par sous-traitance des travaux correspondants, soit l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3.
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit par cet amendement de faire correspondre le dispositif des « sites naturels de compensation », ex- « réserves d’actifs naturels » dans les versions antérieures, aux exigences des directives « projets » et « plans programmes », alors que la rédaction actuelle a pour effet de faire échapper les compensations reposant sur des sites naturels de compensation à la procédure préparatoire à la décision. Elles échappent ainsi, par là-même à l’examen par l’autorité environnementale et aux exigences de concertation induites par les directives. Cette rédaction comporte de plus un paradoxe dans la mesure où l’article 33A alinéa 17 indique que le recours à des unités de compensation n’est possible « que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensations prescrites » : or à ce stade il n’y a personne pour le vérifier, la décision étant déjà prise, et l’Autorité environnementale déjà consultée. Le maître d’ouvrage pourra donc convenir avec le préfet, après coup, des mesures de compensation à « acheter » et déployer effectivement.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 238 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'obligation d'agrément préalable pour les opérateurs de compensation, supprimée en commission et pourtant centrale pour une mise en œuvre effective de la compensation.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 239 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve que ce changement d’usage n’affecte pas l’équivalence écologique
Objet
Cette proposition vise à limiter les cas où, à l’issue du contrat conclu, le propriétaire ou le locataire affectent leur terrain à un usage aboutissant à la destruction des mesures compensatoires réalisées avant la fin de l’obligation de compenser du maître d’ouvrage. Elle permet de s’assurer que l’effort réalisé soit maintenu.
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N° 240 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A |
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 163-3. – Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées «sites naturels de compensation», peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d'actifs naturels.
« L'opérateur d'un site naturel de compensation met en place les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.
Objet
Le présent amendement vise à revenir à la version précédente de l’article L. 163-3 du code de l’environnement, en rétablissant la notion d'opérateur de site naturel de compensation, supprimée lors de l’examen en commission.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 241 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
Objet
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont ordonnées pour compenser les atteintes à la biodiversité liées à un projet, plan ou programme et visent un objectif d’absence de perte nette de biodiversité. Cet objectif ne saurait être atteint si l’opérateur du projet, plan ou programme n’a pas la capacité financière nécessaire à l’exécution des mesures de compensation. Il est donc essentiel qu’il démontre à l’autorité administrative compétente sa capacité financière avant que celle-ci n’autorise le projet, plan ou programme en l’assortissant de mesures compensatoires. La constitution de garanties financières de la part de l’opérateur ne saurait être optionnelle, le présent amendement vise donc à la rendre obligatoire.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 242 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :
« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »
II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 34, qui créé et définit les zones prioritaires pour la biodiversité.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 243 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Sous-section 1
« Classement
« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous-section 2
« Mise en œuvre
« Art. L. 113-30. - La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’article 36 quater, qui permet aux plans locaux d’urbanisme de classer en « espaces de continuités écologiques » des éléments des trames verte et bleue qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
Sur ces espaces, plusieurs outils existants du code de l’urbanisme pourront être mobilisés. Parmi ceux-ci, l’article L. 151-23 est une pièce essentielle qui mériterait à cette occasion d’être améliorée :
-en complétant la portée des prescriptions permises par cet article. En effet, le début de la première phrase composant cet article vise « la préservation, le maintien ou la remise en état » des continuités écologiques, mais paradoxalement les prescriptions ne sont, dans la rédaction actuelle, que « de nature à assurer leur préservation ». Or la remise en état des continuités écologiques dégradées ou disparues est un enjeu essentiel, la politique nationale trame verte et bleue ne pouvant se contenter du seul maintien de l’existant. Afin de sécuriser juridiquement les initiatives de « remise en état » que des collectivités pourraient prendre en vertu de cet article, il convient d’ajouter explicitement cette capacité à édicter des prescriptions de nature à assurer non seulement la préservation mais également la remise en bon état des continuités écologiques ;
-en supprimant une référence inutile et bloquante aux articles L. 113-2 et L. 421-4 relatifs aux espaces boisés classés. En effet, la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue, qui implique de nombreux paramètres relatifs par exemple aux sols, aux eaux, et aux différentes strates végétales, ne saurait se réduire au seul maintien d’un « état boisé » tel que défini dans l’article L 113-2 cité. Il est donc indispensable de permettre aux collectivités qui souhaiteraient mobiliser cet article d’édicter des prescriptions adaptées, y compris sur des espaces boisés.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 244 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 46 QUATER |
Alinéa 6
1° Supprimer le mot :
fréquemment
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation.
Objet
L'article 46 quater rend obligatoire le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés pour les navires sous pavillon français entrant dans les aires marines protégées Pelagos ou Agoa.
La rédaction actuelle de l'alinéa 6 reviendrait à exonérer de cette obligation un grand nombre de navires dès lors qu’ils ne naviguent pas « fréquemment » dans les aires marines protégées.
Le présent amendement propose donc de préciser que pourront être exonérés de cette obligation seulement les navires qui naviguent dans ces aires marines « ponctuellement », terme plus limitatif.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 245 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 46 QUATER |
Alinéa 7
Remplacer le montant :
15 000 €
par le montant :
25 000 €
Objet
Cet amendement vise à augmenter le montant de l’amende pour un armateur qui n’aurait pas équipé un navire du dispositif anticollision avec les cétacés dans les sanctuaires marins. Cette amende est actuellement peu élevée au regard de l’activité économique concernée. S’agissant d’une amende délictuelle, supérieure à 3750 €, le montant de l’amende correspond à la somme maximale que le juge pourra fixer.
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N° 246 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 46 QUATER |
Alinéa 8
Remplacer le montant :
15 000 €
par le montant :
25 000 €
Objet
Cet amendement vise à augmenter le montant de l’amende pour un armateur qui n’aurait pas équipé un navire du dispositif anticollision avec les cétacés dans les sanctuaires marins. Cette amende est actuellement peu élevée au regard de l’activité économique concernée. S’agissant d’une amende délictuelle, supérieure à 3750 €, le montant de l’amende correspond à la somme maximale que le juge pourra fixer.
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N° 247 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 UNDECIES B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article adopté accorde un délai supplémentaire de 5 ans pour la réalisation des obligations concernant l’écoulement des eaux, permettant le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Cette disposition est applicable depuis 2006 à la faveur de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006. Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais supplémentaires aux maîtres d’ouvrage pour se mettre en conformité.
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N° 248 9 mai 2016 |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 52 |
I. – Alinéa 4
Après les mots :
de l’article L. 624-3,
insérer les mots :
les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et
II. – Alinéa 5
Après les mots :
de l’article L. 635-3,
insérer les mots :
les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et
Objet
Cet amendement vise à étendre l’application de la peine de prison de deux ans (au lieu d’un an) pour le trafic d’espèces menacées, prévue par l’alinéa 2, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
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N° 249 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 60 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1. » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser que le régime général de destruction d'animaux prévu à l'article L. 427-6 du code de l’environnement ne s'applique pas à la destruction de spécimens d'espèces protégées, mentionnées à l'article L. 411-1 du même code.
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N° 250 rect. 12 mai 2016 |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 66 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 172-11 est complétée par les mots : « sans que puisse leur être opposéesans motif légitime l'obligation de secret professionnel » ;
Objet
Pour respecter l’effort de l’harmonisation des dispositions de police judiciaire du code de l'environnement, cet amendement a pour objet d’assurer la possibilité pour les inspecteurs de l’environnement de conduire les investigations en matière d’atteinte à la biodiversité sans se voir opposer le secret professionnel.
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N° 251 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 66 |
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N° 252 rect. ter 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et GRAND, Mme CAYEUX, MM. CANTEGRIT, DANESI et DOLIGÉ, Mme DI FOLCO, M. GROSPERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, MILON, PIERRE, CHAIZE, Bernard FOURNIER, HOUEL, LEFÈVRE, PELLEVAT et HUSSON, Mme HUMMEL, M. KENNEL et Mme DEROMEDI ARTICLE 59 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur de l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code de l’Urbanisme, en vue d’y réinscrire la possibilité supplémentaire donnée aux auteurs de PLU d'instituer des servitudes dans le règlement du PLU.
Cette ordonnance a supprimé les dispositions de l’article L123-2-c, lesquelles étaient un apport de l’article 4 de la loi SRU.
Leur intérêt a été de créer, dans les zones U et AU des PLU, un dispositif de localisation des équipements publics, similaire à celui qu’elle a mis en place pour les ZAC au titre de l’article L123-3. Il ne porte pas atteinte au droit de propriété puisque les propriétaires disposent de la possibilité de faire usage du droit de délaissement et il s’agit d’un contenu facultatif du règlement.
Cette latitude dans la localisation des futurs équipements publics par rapport aux emplacements réservés est issue directement de la pratique opérationnelle des ZAC. La disposition est d’ailleurs maintenue pour les ZAC à l’article L151-42.
Or, dans les zones A et AU des PLU, cette localisation des équipements publics d’infrastructure ou de superstructure est largement utilisée par les collectivités, notamment dans des secteurs de projet pour lesquels la délimitation exacte de l’emprise de ces équipements ne peut être définie et qui ne peuvent donc faire l’objet d’un emplacement réservé.
La souplesse du dispositif permet d’affiner, dès la conception des projets, les tracés des infrastructures ainsi que l’emprise définitive des équipements de superstructure, sans devoir recourir préalablement à une procédure de modification du PLU, et ainsi ne pas ralentir la réalisation des projets.
Il se distingue donc des emplacements réservés qui interdisent toute autre occupation du sol que celle définie dans le PLU.
L’intérêt de ce dispositif en zone U et AU est d’autant plus important que les opérations d’aménagement se développent de plus en plus en dehors du cadre des ZAC dans des secteurs de projet, dont il facilite la mise en œuvre.
Naturellement le propriétaire dispose de garanties puisqu’il a la possibilité de faire usage de son droit de délaissement, mais aussi de construire puisque les dispositions prévoyant une telle servitude ne font pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire si celui-ci est compatible avec l’instauration de ladite servitude.
Enfin, l’application immédiate de la suppression de l’outil, sans mesure transitoire, du livre 1er du code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016 prive les « localisations » inscrites dans les PLU en vigueur de leurs effets, ce qui risque d’être préjudiciables pour des opérations projetées ou en cours.
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N° 253 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BIZET, MAYET, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LAMURE et M. HOUEL ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
prend en compte le
par les mots :
prend en compte les dispositions relatives à la protection et à la restauration de la biodiversité du
Objet
Amendement de précision.
Il convient en effet que le schéma des carrières prenne en compte les anciens SRCE, désormais intégrés aux SRADDET.
En revanche, leur faire prendre en compte l’ensemble du SRADDET constituerait un contre-sens par rapport à la loi ALUR.
La loi ALUR a en effet réformé les schémas des carrières pour les porter au niveau régional et les rendre opposables aux SCOT et PLU, afin que ces derniers prévoient les matériaux dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets d’aménagement.
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N° 254 rect. 10 mai 2016 |
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MM. REVET, BIZET, MAYET, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LAMURE et M. HOUEL ARTICLE 33 A |
Au début de l'alinéa 7
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne.
Objet
Le présent amendement vise à encourager la compensation in situ, déjà reconnue au niveau législatif par le code forestier, dans lequel l’article L. 341-6 qui prévoit que la compensation doit avoir lieu en priorité sur place.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 255 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BIZET, MAYET, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LAMURE et M. HOUEL ARTICLE 40 |
Alinéa 81
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette redevance est dégressive en fonction de l’éloignement des côtes.
Objet
Les politiques publiques encouragent depuis de nombreuses années des exploitations plus au large des côtes, afin notamment d’améliorer l’acceptabilité de l’activité.
Il convient donc de mettre en cohérence le calcul de la redevance avec cette volonté des pouvoirs publics.
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N° 256 rect. bis 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOUVARD et GRAND et Mme MICOULEAU ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »
II. – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code de l’environnement est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Il s'agit de rétablir l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoides à un horizon acceptable et raisonnable, à savoir le 1er janvier 2018.
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N° 257 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MILON et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. RAISON et MOUILLER, Mme DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT, GENEST et HURÉ, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, PANUNZI, DANESI, Gérard BAILLY, CARDOUX et CHAIZE, Mme CANAYER et MM. Jean-Paul FOURNIER, HUSSON et KENNEL ARTICLE 33 A |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret, afin d'assurer leur réhabilitation.
Objet
Cet amendement vise à flêcher les mesures de compensation sur des friches industrielles ou commerciales, afin d'en assurer une réhabilitation écologique, qui aura un réel intérêt collectif.
Il est une disposition de cohérence vis-à-vis de la disposition que Monsieur Jérôme BIGNON, rapporteur du présent projet de loi a fait adopter en seconde lecture, en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, au sein de l'article 33 BA, en recentrant l'inventaire foncier réalisé par l'Agence française pour la biodiversité sur les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique, tout en prévoyant explicitement la faculté de recenser des friches industrielles.
Alors que la part de la surface agricole utilisée (SAU) dans la surface totale diminue sans cesse en France (passée de 63 % en 1950 à 53 % depuis 2013), qu’en parallèle les enjeux alimentaires ne cessent d’augmenter à l’échelle mondiale, et que l’agriculture a un rôle d’importance à jouer dans la préservation des paysages et de la biodiversité, la sauvegarde de la terre agricole est plus que jamais un enjeu stratégique. Cet amendement prône donc la revalorisation des friches industrielles ou commerciales lors de la mise en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 258 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELCROS, Daniel DUBOIS, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et ROCHE ARTICLE 36 BIS A |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article L. 151-23
par les références :
des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23
Objet
L’article 36 bis A prévoit que le régime dérogatoire prévu pour les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés (EBC) s’applique pour les espaces boisés identifiés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. En d’autres termes, s’il existe un plan de gestion, les coupes et abattage d’arbres sont dispensés de déclaration préalable.
La recodification du code de l’urbanisme a scindé en deux articles l’identification des éléments de paysage dans le règlement des PLU : d’une part, à l’article L.151-19 pour les motifs d’ordre historique, culturels, et d’autre part à l’article L.151-23 pour les motifs d’ordre écologique.
L’amendement vise à traiter de la même manière les espaces boisés sans distinguer selon les motifs de leur classement.
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N° 259 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. BONNECARRÈRE, Daniel DUBOIS, GABOUTY, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, ROCHE et TANDONNET ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d’usage de la biodiversité reconnues par la société. » ;
Objet
L’article L. 110-1-I du code de l’environnement dispose que les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun de la nation. Cette définition exclut de facto les valeurs d’usage. Or, il est important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société pour inspirer l’action dans ces domaines.
Les nouvelles politiques internationales de conservation de la biodiversité,dans la ligne de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par laFrance le 1er juillet 1994, et des politiques de l’UICN, incitent à s’appuyer sur l’ensemble des valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs d’usage, reconnues comme légitimes, telles que la chasse, la pêche, lacueillette, la randonnée…mais aussi l’alimentation, l’énergie.
En France, la Stratégie Nationale de la Biodiversité, les travaux de la Fondation pour la Recherche en Biodiversité comme du Centre d’Analyse Stratégique (Rapport Chevassus-au-Louis) font écho à ces différentes valeurs. Les 3 grandes catégories de Valeurs de la biodiversité sont : la biodiversité comme fin en soi (valeur intrinsèque), la biodiversité comme patrimoine (valeur patrimoniale) et la biodiversité comme pourvoyeuse de ressources, de services et d’usages (valeur d’usage ou « instrumentale »). Les 2 premières sont des valeurs consacrées par la loi de protection de la nature de 1976, la 3ème doit être consacrée par l’actuel projet de loi.
Aujourd’hui, la vision de la biodiversité ne doit plus être exclusivement patrimoniale. La loi sur la biodiversité, qui est une loi-cadre, doit porter cette nouvelle donne.
Tel est l’objet de cet amendement qui dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte les valeurs d’usage.
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N° 260 rect. 10 mai 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, Daniel DUBOIS, GABOUTY, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et ROCHE ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte adopté par l’assemblée nationale en seconde lecture propose de modifier les dispositions de l’article L. 414-9 du code de l’environnement enprévoyant que les plans d’action pour les espèces protégées soient fondés sur les données des organisations de protection de l’environnement, au même titre que sur les données des instituts scientifiques compétents comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
Or, de nombreuses organisations de protection de l’environnement sont avant tout des organisations militantes et les données de ces organisations neprésentent pas systématiquement un caractère scientifique. Le risque de conflit d’intérêt, de confusion des genres, est majeur.
Il est donc proposé de supprimer l’insertion des mots « et des organisations de protection de l’environnement
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N° 261 rect. 10 mai 2016 |
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M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. BONNECARRÈRE, GABOUTY, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et ROCHE ARTICLE 9 |
Alinéas 40 et 41
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier ;
Objet
Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l’environnement.
En effet, pour des raisons à la fois d’efficacité de l’action publique et d’économie de moyens, le gouvernement s’efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructurationde la police de l’environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.
Afin d’assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l’eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd’hui à l’origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative sont exclusivement concentrées sur l’AFB.
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N° 262 9 mai 2016 |
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N° 263 rect. 10 mai 2016 |
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M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, GABOUTY, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, ROCHE et TANDONNET ARTICLE 32 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Objet
La proposition d’amendement a pour objet de rétablir l’article 32 BIS AA dans sa version adoptée au sénat en première lecture en supprimant le mot « toutefois ».
Certaines activités dont la chasse sont en effet trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles)sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être réglementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.
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N° 264 rect. 10 mai 2016 |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, GABOUTY, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, ROCHE et TANDONNET ARTICLE 53 TER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa de l’article L. 428-21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent procéder à la saisie de moyens, engins ou instruments, à l’exclusion des armes et véhicules, ayant servi à la commission d’une infraction. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’introduire dans le code de l’environnement, une phrase complétant l’alinéa 3 de l’article L. 428-21, avec une disposition permettant aux gardes-chasse particuliers et aux agents de développementdes Fédérations Départementales des Chasseurs de procéder à la saisie matérielle d’objets ayant permis la commission de l’infraction.
Il ne serait pas normal que le délinquant reparte avec les moyens dont il a usé pour commettre une infraction de chasse.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 265 9 mai 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 266 9 mai 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 267 rect. bis 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, DOLIGÉ et HOUEL ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes susmentionnés, à l’exception des cultures pour lesquels les risques sont acceptables au sens de l’avis de l’Agence nationale de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 7 janvier 2016.
« Un arrêté conjoint des ministres concernés définit les usages pour lesquels ces produits restent autorisés en cas de danger grave pour les cultures dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence de l’alimentation, de l’environnement et du travail démontre qu’il n’existe pas de solution plus satisfaisante pour la santé humaine et l’environnement sans préjudice de l’activité agricole.
« L’évaluation mentionnée au deuxième alinéa est revue chaque année. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que la recommandation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail en date du 7 janvier 2016 ne conclut pas à une interdiction générale des produits concernés, mais à une utilisation encadrée qui relève du domaine parlementaire.
Il convient en effet de rechercher un juste équilibre entre la nécessaire protection insecticide des cultures et l’avenir de notre production agricole.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 268 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et CLAIREAUX et M. COURTEAU ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, lorsque les contraintes géographiques et techniques le justifient, l'autorité administrative a la faculté d’autoriser pour une durée limitée ce type d’épandage, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages établit, sur les recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, une liste, ainsi que les conditions d’usage de produits ne présentant que peu ou pas de risques, pouvant faire l’objet d’une pulvérisation aérienne accordée dans les conditions du deuxième alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour but de prendre en considération la situation de certaines exploitations qui, du fait de contraintes, géographiques ou techniques ne peuvent recourir à un traitement au sol, si ce n’est au risque de compromettre gravement leur compétitivité ou la vie de leurs salariés.
Aussi il s’agit de revenir sur l’interdiction absolue d’épandage aérien inscrite à l’alinéa un de l’article L 253-8 du code rural et de la pêche maritime, en autorisant, sous conditions, le recours à cette méthode et pour des produits dont on se sera assuré de l’innocuité pour l’homme et la faune.
La préoccupation environnementale ne devant pas passer au second plan, il appartiendra au Ministère de l’agriculture, sur recommandation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, de définir une liste de traitements pouvant faire l’objet d’une pulvérisation aérienne, ainsi que les conditions d’usage des produits retenus.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 269 rect. 9 mai 2016 |
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 270 rect. 9 mai 2016 |
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 271 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, DOLIGÉ, Gérard BAILLY et HOUEL ARTICLE 51 QUATERDECIES |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
au regard des alternatives de production des cultures disponibles
par les mots :
en prenant compte des solutions de substitution à l’utilisation des produits susmentionnés
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que la recommandation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail en date du 7 janvier 2016 ne conclut pas à une interdiction générale des produits concernés, mais à une utilisation encadrée qui relève du domaine parlementaire.
Il convient en effet de rechercher un juste équilibre entre la nécessaire protection insecticide des cultures et l’avenir de notre production agricole.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 272 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et LAUFOAULU, Mme IMBERT et MM. DOLIGÉ, KAROUTCHI, CHASSEING, HOUEL, CHAIZE, COMMEINHES et MORISSET ARTICLE 51 DUODECIES |
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que les établissements publics mentionnées à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme dont une partie du périmètre est compris dans le périmètre du document stratégique de façade sont associés à son élaboration.
Le projet de document stratégique de façade, tel qu'arrêté par l'autorité administrative de l'État, leur est adressé pour avis. Les personnes consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de document. À défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable. Leur avis est joint au dossier mis à disposition du public.
Objet
Les alinéas 11 à 13 de l'article 51 duodécies précisent le contenu des "Documents stratégiques de Façade", déclinaisons territorialisées de la "Stratégie nationale en Mer".
Contrairement au Document-cadre portant la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral, aucune disposition légale ne vient encadrer le dispositif d'élaboration de ces documents (et notamment l'association des Collectivités locales) qui est intégralement renvoyé à un décret ultérieur.
Au vu de l'importance stratégique de ces documents et de leur opposabilité aux documents d'urbanisme et donc au projet de territoire des collectivités territoriales littorales, il est proposé que la loi, à minima :
- précise l'association des collectivités territoriales littorales. Ainsi, il est proposé de prévoir l'association des élus au travers des structures porteuses des Schémas de Cohérence Territoriale.
- précise que l'approbation du Document stratégique de Façade sera précédée d'une procédure d'avis aux personnes publiques mentionnées ci-dessus.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 273 rect. bis 11 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, LAUFOAULU, PIERRE, DOLIGÉ, PERRIN, COMMEINHES et MORISSET ARTICLE 36 BIS A |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article L. 151-23 ou
par les références :
des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23
Objet
L’article 36 bis A prévoit que le régime dérogatoire prévu pour les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés (EBC) s’applique pour les espaces boisés identifiés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. En d’autres termes, s’il existe un plan de gestion, les coupes et abattage d’arbres sont dispensés de déclaration préalable.
La recodification du code de l’urbanisme a scindé en deux articles l’identification des éléments de paysage dans le règlement des PLU : d’une part, à l’article L.151-19 pour les motifs d’ordre historique, culturels, et d’autre part à l’article L.151-23 pour les motifs d’ordre écologique.
L’amendement vise à traiter de la même manière les espaces boisés sans distinguer selon les motifs de leur classement.
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N° 275 9 mai 2016 |
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 276 rect. bis 11 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et DOLIGÉ ARTICLE 68 SEXIES |
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions posées par le présent article ne sont pas applicables aux autorisations sollicitées par les personnes inscrites au registre mentionné à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
Objet
La bonne rédaction de l’article L. 341-6 qui subordonne les autorisations de défrichement à certaines conditions, empêche de miter chacune de ces conditions en créant des exemptions spécifiques soit sur la nature des redevables de l’indemnité, soit sur les obligations de reboisement. Cela a été rappelé par l’Assemblée nationale.
En conséquence, cet amendement vise à créer une seule et unique exception au conditionnement de l’autorisation par le préfet fixé à l’article L. 341-6 : cette exception ne pourra concerner que les personnes inscrites au registre des actifs agricoles susmentionné.
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N° 277 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et LAUFOAULU, Mme IMBERT et MM. DOLIGÉ, CHASSEING, HOUEL, CHAIZE, COMMEINHES et MORISSET ARTICLE 68 SEXIES |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
décret
par les mots :
arrêté du ministre chargé de l’agriculture,
Objet
Cet amendement vise à intégrer les déboisements au profit de l’installation des jeunes agriculteurs dans les opérations n’étant pas considérées comme défrichement au sens du code forestier.
En effet, les difficultés posées par le code forestier pour l’installation des jeunes agriculteurs sont persistantes et ont été aggravées récemment, par la mise en œuvre d’un système indemnitaire qui permet de s’exonérer du reboisement effectif.
Un jeune agriculteur en phase d’installation, lorsque cela est nécessaire, doit parfois avoir recours à une opération de déboisement de quelques parcelles pour disposer d’une assise foncière suffisante, principalement dans des départements très forestiers. Le coût du déboisement est important, alors que le jeune doit déjà supporter le lancement de son activité professionnelle et les investissements liés. Le code forestier ajoute à cela une obligation de reboisement, éventuellement assortie d’un coefficient multiplicateur. Ou bien, option qui se généralise dans les préfectures depuis 2015, il est demandé le versement d’une indemnité équivalente.
Fin 2015 par exemple, en Dordogne, un jeune en phase d’installation s’est vu demander par la DDT pour un défrichement de 3,5 hectares, une indemnité de 19.345 euros !
Il est nécessaire pour la création d’activité, le développement économique des territoires ruraux, et la pérennisation de l’installation des jeunes en agriculture, de ne pas mettre de tels freins à l’installation, ni d’instaurer cette concurrence surfacique inutile entre forêt et agriculture.
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N° 278 9 mai 2016 |
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N° 279 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 TER |
Alinéa 11, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris après concertation avec les organisations représentatives des maîtres d’ouvrage, des bureaux d’études concernés et des associations contribuant ou susceptibles de contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel.
Objet
Amendement rédactionnel.
Cette modification a pour objectif de bien clarifier au plan juridique la procédure selon laquelle les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées.
En effet, tel que rédigé, l’alinéa 11 indique d’une part que la concertation s’effectuera au cas par cas, pour chacune des études concernées, et d’autre part que pour chacune de ces études, les modalités de saisie ou de versement seraient établies par voie réglementaire.
Or, cette disposition ne pourrait pas être mise en œuvre, compte-tenu de sa lourdeur et des moyens nécessaires pour ce faire.
L’objectif est bien de consulter l’ensemble des parties prenantes (maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, associations), pour fixer les modalités identiques, équitables et applicables à l’ensemble des maîtres d’ouvrage, avant d’établir un décret fixant ces modalités.
Il est également proposé de remplacer le terme « collecte » par les termes « saisie ou versement » ; en effet, le terme « collecte » est impropre ici, puisque la collecte désigne les modalités d’acquisition de données sur le terrain, ce qui n’est pas le propos de cet article.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 280 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette nouvelle mission, introduite par la Commission du développement durable du Sénat, vise à étendre les missions de l'agence française pour la biodiversité à l'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées. Comme évoqué lors des lectures précédentes au Sénat et à l’Assemblée nationale, cette mission d'évaluation des dommages est déjà assurée par l'office national de la chasse et de la faune sauvage. Il n’est donc pas opportun de la confier à deux établissements publics de l’Etat.
Cet amendement vise donc à la suppression de cette mission.
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N° 281 10 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 131-11-1. – L’Agence française pour la biodiversité est dirigée par une direction générale.»
Objet
Cet amendement vise à neutraliser le genre, l’établissement pouvant être dirigé par une directrice générale comme par un directeur général (en référence à la loi organique).
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N° 282 10 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 TER |
Alinéa 12
Après les mots :
collectivités territoriales
insérer les mots :
, les associations ayant pour objet l’étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes
Objet
Il est aussi proposé d’ajouter les associations ayant pour objet l’étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes, aux côtés des collectivités et des fédérations de chasseurs et de pêcheurs.
En effet, les associations conduisant des actions d’études ou de protection de la nature, et leurs fédérations, ainsi que les associations naturalistes, mènent des inventaires de biodiversité dans des domaines très divers et parfois très spécialisés, du fait de leurs rares compétences naturalistes.
Par ailleurs, ces associations développent également les sciences participatives qui produisent un grand nombre de données sur la biodiversité, très utiles pour augmenter le nombre de données, par exemple de répartition spatiale des espèces sur un territoire.
A ce jour, ces associations ont donc déjà très largement contribué à enrichir la connaissance en biodiversité, en fournissant de très nombreuses données acquises dans le cadre d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ou encore dans le cadre d’autres programmes de connaissance ou de protection de la biodiversité, tels que les schémas régionaux de cohérence écologique par exemple.
Il est donc légitime de reconnaître la contribution de ces associations et d’encourager ainsi leurs actions en termes de connaissances de la biodiversité.
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N° 283 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéa 40
Supprimer les mots :
placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés
Objet
Les modalités d’encadrement et de fonctionnement des unités de travail communes relèvent du niveau réglementaire.
Par ailleurs les unités de travail communes ont vocation à exercer l’ensemble des missions réalisées par les unités de terrain des établissements publics concernés, ce qui comprend également des missions de collectes de connaissances sur l’eau et l’environnement. C’est une condition nécessaire à une mutualisation efficace des missions des établissements publics concernés. Les placer sous l’autorité d’un directeur dédié à la police uniquement conduirait à remettre en cause un très grande partie des missions fondamentales des agents de terrain de la future agence française pour la biodiversité. Il sera donc essentiel que le pilotage de ces unités mixtes ne se limite pas à la police mais comprenne également toutes les autres missions de terrain.
D’autre part, la liste potentielle des établissements concernés est longue. Sans être exhaustif : les parcs nationaux, le conservatoire du littoral et des espaces lacustres, l’office national des forêts ont des agents qui exercent des missions de police de l’environnement. Il n’est pas réaliste de désigner un directeur de la police unique pour l’ensemble de ces établissements.
Enfin les opérations de police administrative sont toujours sous l'autorité du préfet et les opérations de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République. On ne peut donc pas les placer sous l’autorité d’un directeur désigné par des directeurs d’établissement.
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N° 284 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction.
Objet
Cet amendement rétablit une des dispositions de la rédaction issue de la 2ème lecture à l’Assemblée nationale.
Cet alinéa vise à rappeler la place de la compensation écologique au sein de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser », en affirmant qu’elle représente bien la dernière étape de la séquence et qu’elle ne peut pas venir remplacer des mesures d’évitement ou de réduction.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 285 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures compensatoires doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives durant toute la durée des atteintes.
Objet
Cet amendement rétablit l'une des dispositions de la rédaction issue de la 2ème lecture à l’Assemblée nationale qui ont été supprimées par la commission du développement durable du Sénat.
L’obligation de résultats des mesures compensatoires est une notion primordiale pour que l’application de la séquence « Eviter, Réduire et Compenser » aux impacts sur la biodiversité soit réellement efficace.
La législation en vigueur a rendu obligatoire en 2012 la mise en place de mesures de suivi afin d'évaluer dans le temps, l'effectivité et l'efficacité des mesures compensatoires. Ainsi, si l'article L. 122 du code de l'environnement en vigueur mentionne explicitement cette obligation de suivi, c'est bien parce que les mesures compensatoires sont une obligation de résultat.
L’obligation de maintenir les mesures compensatoires pendant toute la durée des atteintes suit la même logique.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 286 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 BIS A |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article L. 151-23
par les références :
des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23
Objet
La réforme du code de l’urbanisme a séparé les dispositions relatives aux éléments d’intérêt paysager dans les règlements de plan local d’urbanisme en deux articles, selon qu’ils ont été identifiés pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (L.151-19), ou pour des motifs d’ordre écologique (L.151-23).
Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés classés pour les motifs exposés ci-dessus, ceux-ci doivent pouvoir bénéficier dans les deux cas du régime d’exemption de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres prévu par l’article L.421-4.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 287 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Sous-section 1
« Classement
« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous-section 2
« Mise en œuvre
« Art. L. 113-30. – La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »
Objet
La possibilité d’identifier des espaces de continuité écologique d'une part, permet de reconnaître les expérimentations menées par des collectivités qui ont introduit des sous-zonages dans leur document d’urbanisme et d’autre part, ne constitue pas une contrainte car seuls les espaces nécessitant une protection ou une restauration au titre de la continuité écologique peuvent être identifiés, sans préjudice pour les activités économiques en particulier agricoles. La mesure s’appuie sur et optimise les outils du plan d’urbanisme sans créer de nouvel outil. Il convient donc de réintroduire cette possibilité que la commission du développement durable du Sénat a supprimée.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 288 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 DUODECIES |
I. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1 du même code
II. – Alinéa 29, avant-dernière phrase
Remplacer les mots :
l’extraction durable des matières premières
par les mots :
la gestion durable des matières premières minérales
Objet
Le présent amendement a pour objectif de faire en sorte que les décisions d’attribution des permis exclusifs de recherches et des concessions , lorsqu’ils concernent les granulats marins, soient compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime.
Par ailleurs, la formulation « gestion durable des matières premières minérales » est préférée à « extraction durable des matières premières », elle définit mieux l’objectif des documents stratégiques de façade pour les matières premières minérales.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 289 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 QUINQUIES A |
Alinéa 5
Remplacer l’année :
2018
par l’année :
2017
Objet
Cet amendement revient sur l’amendement adopté en commission du développement durable du Sénat, qui a repoussé d’un an la date d’entrée en vigueur des mesures visant à améliorer la performance environnementale des projets commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
En effet, ces dispositions ont fait l’objet d’une large concertation avec les différentes parties prenantes et bien sûr les acteurs de l’urbanisme commercial, qui n’ont pas remis en cause leur entrée en vigueur prévue pour s’appliquer aux demandes de permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2017. En effet, ces dispositions généralisent de bonnes pratiques déjà maîtrisées par bon nombre de professionnels, valorisant ainsi leur métier et leur savoir-faire.
Il n’y a donc aucune raison de repousser cette échéance. Il convient au contraire de ne pas différer davantage des dispositions susceptibles d’avoir rapidement un effet bénéfique sur la qualité environnementale de ces projets susceptibles d’avoir un impact important en terme d’urbanisation et d’imperméabilisation. Le fait que l’article 36 quinquies A ouvre plusieurs options possibles pour y parvenir offre une souplesse dans la mise en œuvre, ce qui permet en conséquence de ne pas compromettre la faisabilité des projets déjà à l’étude.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 290 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, les mots : « des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d'assurance » ;
2° L'article 1609 unvicies est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1609 unvicies. - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.
« II. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.
« III. - Cette contribution est due :
« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l'importation ;
« 3° Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intra-européenne, lors de l'acquisition.
« IV. - Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. - Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. - La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d'ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A.
« VII. - Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l'article L. 732-56 du même code. »
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l'article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».
Objet
Cet amendement rétablit l’article 27 A tel qu’il est issu de la seconde lecture à l’Assemblée nationale.
Cet article vise à aligner la taxation de l'huile de palme sur un niveau équivalent à celui d'autres huiles alimentaires (huile d'olive), en créant les conditions favorisant l'évolution de la production d'huile de palme vers un mode durable.
La contribution additionnelle sera progressive jusqu'en 2020, date à partir de laquelle le taux maximal s'appliquera.
L'huile de palme dont la production sera certifiée durable sera exonérée de la contribution additionnelle créée par cet article.
Par ailleurs, un plan d'action sera mis en place pour accompagner les pays producteurs et les acteurs de la filière dans l'évolution vers une production durable.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 291 rect. 11 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
de l’article L. 943-1
par les mots :
du chapitre III du titre IV du livre IX
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigé :
II. – Le titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’article 11 de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :
1° Après la onzième ligne des tableaux constituant les deuxièmes alinéas des articles L. 955-3, L. 956-3, 957-3 et L. 958-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 943-3 | Résultant de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine |
» ;
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 958-2 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 946-1 et L. 946-2 | Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche |
L. 946-3 à L. 946-6 | Résultant de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine |
».
III. – Le II entre en vigueur à compter de la date mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Cet amendement a deux objectifs. Il vise d’une part à améliorer la lecture des dispositions de saisie et d’appréhension, spécifiques au contrôle de la pêche maritime et applicables aux inspecteurs de l’environnement. D’autre part, il permet de corriger une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’ordonnance du 31 mars 2016 recodifiant les conditions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime.
S’agissant du contrôle de la pêche maritime outre-mer (au II de l’amendement), le présent amendement permet premièrement de conserver les procédures de déroutement des navires pris en infraction de pêche illégale dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française.
Deuxièmement, le présent amendement rétablit le régime des sanctions administratives applicables aux infractions de pêche dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Ainsi, par cette correction matérielle, dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, les agents chargés du contrôle des pêches seront en mesure d’exercer leur activité dans les collectivités d’outre-mer sus-visées.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 292 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 A |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité.
Objet
Cet amendement rétablit l’une des dispositions de la rédaction issue de la 2ème lecture à l’Assemblée nationale qui ont été supprimées par la commission développement durable du Sénat.
L’absence de perte nette est un objectif majeur de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » et transparaît dans les engagements internationaux auquel la France a souscrit, dans le cadre des objectifs d’Aichi adoptés par les Parties à la Convention sur la diversité biologique en 2010 : « D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts, est réduit de moitié au moins et si possible ramené à près de zéro (..) » ; « « D’ici à 2020, l’extinction d'espèces menacées connues est évitée et leur état de conservation, en particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu. ».
L’absence de perte nette est également un objectif explicite de la Stratégie européenne pour la biodiversité 2011-2020 (« Action 7: Éviter toute perte nette de biodiversité et de services écosystémiques ; action 7a) En collaboration avec les États membres, la Commission élaborera une méthode d’évaluation de l’impact des projets, plans et programmes en faveur de la biodiversité financés par l’UE ; action 7b) La Commission poursuivra ses travaux en vue de proposer d’ici à 2015 une initiative visant à éviter toute perte nette pour les écosystèmes et leurs services (par exemple grâce aux régimes de compensation) »).
Il est donc très souhaitable de rappeler ce principe dans cet article relatif à la compensation écologique.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 293 rect. bis 11 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire d’un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l’interdiction de publicité en agglomération prévue au 3° du I de l’article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération, à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 581-7, qu’à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.
« Lorsqu’une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l’approbation d’un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci.
« Les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de la même loi. »
Objet
Cet amendement rétablit un régime d'encadrement des règlements locaux de publicité par les chartes de parcs naturels régionaux, qui a été supprimé en commission. Ces dispositions avaient été adoptées de façon similaire, à une modification rédactionnelle près, en première lecture par les deux chambres. Il est rétabli dans sa version approuvée en seconde lecture à l'Assemblée nationale.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 294 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 |
I. – Alinéas 2, 3 et 9
Remplacer la référence :
L. 212-3-1
par la référence :
L. 212-2-1
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. »
III. – Alinéa 8
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »
Objet
Les articles du code forestier L. 212-2, décrivant le contenu du document d'aménagement, et L. 212-3, traitant du cas particulier des collectivités, sont organisés en deux parties cohérentes. Les modifications apportées lors du passage en commission ont fragilisé cette cohérence en ne garantissant plus la bonne articulation des objectifs entre le document d'aménagement et le plan de gestion, rendus indépendants.
L'amendement proposé revient à la version votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale en réaffirmant l'intégration du plan de gestion des réserves biologiques dans le document d'aménagement. Ce lien est conforme à la position conjointe de l'office national des forêts, du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer lors de la rédaction de cet article de loi.
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N° 295 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 A |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.
II.- Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 14 tel qu’il est écrit actuellement permet à un maitre d’ouvrage de choisir de mener sa compensation par acquisition d’unités au sein d’un site naturel de compensation postérieurement à la décision d’autorisation du projet.
Cela permettrait aux maîtres d’ouvrage de déroger à l’obligation d’inscrire dès l’étude d’impact les mesures compensatoires qu’il propose. En cas d’enquête publique, le dossier soumis à consultation ne présenterait pas les mesures réellement retenues. En outre, pour pouvoir émettre son avis, l’Autorité Environnementale doit connaître les mesures de compensation que le maitre d’ouvrage envisage de mettre en œuvre. Enfin, la vérification de la bonne mise en oeuvre des mesures de compensation doit s’effectuer à partir des prescriptions attachées à l’autorisation, et non sur la base de mesures de substitution qui auraient été choisies postérieurement. Le dispositif ne serait pas conforme aux directives européennes sur l’évaluation environnementale et les études d’impact.
L’ajout proposé par le présent amendement, à l’alinéa 5 de l'article 33A, précise que le maitre d’ouvrage doit faire explicitement figurer dans l’étude d'impact, lorsque celle-ci est requise, la nature de la compensation qu’il propose.
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N° 296 rect. 11 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 66 |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 253-14, dans sa rédaction issue de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° L’article L. 255-17, dans sa rédaction issue de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre. »
b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
IV. – Le 1° de l’article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement interviennent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article L. 161-12 du présent code leur est applicable. »
V. – L’article L. 1338-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, l’avant-dernière occurrence du mot : « agents » est remplacé par les mots : « inspecteurs de l’environnement » ;
« 2° À la dernière phrase, les mots : « À cet effet, ces derniers » sont remplacés par les mots : « À l’exception des inspecteurs de l’environnement qui agissent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du code de l’environnement, ces agents ».
Objet
Cet amendement vise à garantir la coordination entre, d’une part, l’article L.172-4 tel que modifié par le présent article et relatif à l’harmonisation des conditions d’exercice des inspecteurs de l’environnement et, d’autre part, les dispositions du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles du code forestier et du code de la santé publique. Pour le code forestier, les dispositions particulières relatives à la transmission des procès-verbaux restent applicables, afin de s’assurer d’un traitement cohérent des suites données à la constatation des infractions.
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N° 297 10 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 68 TER B |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement proposé vise à préserver la qualification de délits pour les infractions commises à l’encontre de la réglementation spéciale des réserves naturelles.
Depuis l’ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012, le code de l’environnement a rendu délictuel l’ensemble des actes qui contreviennent aux prescriptions et interdictions édictées par la réglementation spéciale des réserves. L’article 68terB du présent projet de loi, rétabli lors des travaux de la commission développement durable du Sénat, a pour conséquence de diminuer le niveau des peines applicables en cas d’atteintes commises à l’encontre de la réglementation spéciale des réserves. Or, la gravité de certaines atteintes, qui dégradent parfois irrémédiablement le patrimoine de la réserve, méritent la qualification de délits et non de contraventions.
Il importe donc de préserver la qualification de délit, qui a l’avantage d’être bien plus dissuasive.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 298 10 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 68 SEXIES |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt reconnaît d'intérêt général la protection et la mise en valeur des forêts, ainsi que la fixation du dioxyde de carbone par les forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et les produits fabriqués à base de bois.
Le volet défrichement de la loi du 13 octobre 2014 répond aux besoins d'évolution de la politique forestière et de développement de la filière bois, afin de rendre à cette filière la place à laquelle elle prétend, eu égard à l'importance et la qualité du territoire forestier et aux services attendus par la société.
Ainsi, la compensation doit être instaurée en fonction de la qualité économique, environnementale et sociale de l'espace boisé visé par un projet de défrichement, et non en fonction du type de propriétaire portant le projet.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 299 10 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
Objet
Cet amendement du Gouvernement vise à interdire progressivement sur le territoire national, au cas par cas au plus tard le 1er juillet 2018, et de manière transversale au plus tard le 1er&_160;juillet 2020, l’ensemble des utilisations des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes.
La méthode choisie pour l’arrêt total de l’utilisation de ces produits par les agriculteurs français est pragmatique et basée sur des éléments scientifiques et techniques objectivés : dès lors qu’un produit de substitution ou une méthode agronomique alternative présente un bilan bénéfice-risque plus favorable que les produits contenant des néonicotinoïdes, il est demandé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) d’interdire l’usage desdits produits en France. Cette décision relève de sa pleine compétence, mais le Gouvernement souhaite cadrer cette décision dans le temps, avec un objectif clair d’arrêt de l’utilisation de ces produits.
Le Gouvernement, via ses ministres en charge de l’agriculture, de l’environnement, de la biodiversité et de la santé, a saisi l’ANSES sur le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles. Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. Ce bilan est d’ores et déjà attendu pour le 31 décembre 2016.
A partir de ce bilan, au plus tard le 1er juillet 2018, l’ANSES interdit, au cas par cas, les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels des solutions de substitution plus favorables existent à ce jour.
A compter du 1er juillet 2018, l’ANSES ré-évaluera automatiquement son bilan dès que l’Agence aura connaissance d’une nouvelle solution de substitution (soit un produit soit une méthode agronomique). De nouvelles interdictions seront décidées immédiatement si ces solutions bénéficient d’un meilleur bilan bénéfice-risques.
Enfin, par cet amendement, le Gouvernement fait le choix de poser une date d’interdiction transversale de ces produits au plus tard le 1er juillet 2020. Cette volonté de changement de modèle doit dès lors accélérer le développement et la mise en œuvre de solutions de substitution pour le secteur agricole. Les agriculteurs devront pouvoir être accompagnés dans la mise en œuvre de ces alternatives, qui peuvent amener des changements parfois significatifs dans les modes et pratiques de production. Il est donc prévu qu’un dispositif d’accompagnement des agriculteurs soit mis en oeuvre dans le cadre du plan Ecophyto II.
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N° 300 10 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sauf en cas de modifications telles que prévues au troisième alinéa du même article L. 212-3-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité ou une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du code forestier.
Objet
Cet amendement vise à simplifier les dispositions applicables aux réserves biologiques existantes pour les transformer en réserves biologiques au sens du présent article. Il s'agit, pour ces réserves existantes, qui ont toutes déjà été approuvées par leurs propriétaires, de ne pas solliciter à nouveau l'accord des propriétaires. Il s'agit aussi, pour ces réserves existantes, de déroger à l'obligation de consulter le Conseil national de protection de la nature car, plus de la moitié d'entre elles, qui ont été créées après 1995, ont déjà été examinées par ce Conseil. Les autres seront examinées par le Conseil à la faveur de la réalisation des plans de gestion dont elles seront dotées. Cette simplification permet d'alléger le travail du Conseil national de protection de la nature, qui pourra ainsi examiner en priorité la création de nouvelles réserves biologiques en forêt, en application des dispositions du présent article.
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N° 301 rect. 11 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 62 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 321-17. – Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code , peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.
« Il précise les règles générales d’un projet de territoire qui permet d’anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d’amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d’information des populations. Il détermine les modalités d’un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire. » ;
Objet
Le Gouvernement souhaite rétablir la rédaction adoptée lors de l‘examen de l’Assemblée nationale. Cet amendement vise à clarifier le rôle que jouera le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en matière de gestion du trait de côte aux côtés des missions qui lui sont dévolues dans le code des collectivités territoriales.
La rédaction de l’Assemblée nationale s’appuie sur les éléments utiles à la mise en place d’une gestion intégrée du trait de côte au niveau local. Elle ne remet pas en cause le respect de libre administration des collectivités, puisqu’elle ne prévoit qu’une possibilité pour les régions concernées. L’échelon régional, à travers le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et le schéma de mise en valeur de la mer, est en effet l’échelon territorial et géographique le plus pertinent pour agir en faveur d’une gestion du trait de côte appropriée.
Ces dispositions répondent aux travaux du Comité national de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui figurent dans le rapport remis à la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en octobre 2015.
Par ailleurs, dans les outre-mer le Schéma d’Aménagement Régional vaut schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Cet amendement permet de le rappeler.
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N° 302 10 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
I. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
ou, lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement, de secteurs économiques concernés
II. – Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission a ajouté que les acteurs économiques doivent intégrer les conseils d'administration des établissements publics de coopération environnementale, lorsque ceux-ci constituent des délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité. Or, les fondations et associations ne sont membres de ces conseils d'administration que de façon facultative. Cet amendement vise à appliquer les mêmes modalités de nomination pour des représentants de fondations, d'associations ou d'acteurs économiques, pour laisser le plus de souplesse à ces établissements publics locaux de se doter de conseils d'administration adaptés à leurs missions.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 303 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après la première phrase du même alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 304 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
qu'elles prévoient
par les mots :
qu'ils prévoient
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 305 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 17 QUINQUIES |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
souscrivent
par le mot :
fournissent
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 306 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
d'entrée en vigueur du présent titre
par les mots :
de promulgation de la présente loi
Objet
Amendement de clarification
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 307 10 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. CARDOUX présenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 32 BIS AA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Amendement n° 81 rectifié
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
ainsi rédigé
par les mots :
complété par une phrase ainsi rédigée
II. – Alinéa 3, première et deuxième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Ce sous-amendement vise à modifier l'amendement n° 81, en vue de renforcer la concertation préalable à la création d'une réserve naturelle, sans remettre en cause le régime existant de réglementation des activités humaines, qui fonde le dispositif de réserve naturelle.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 308 10 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 244 de M. DANTEC et les membres du groupe écologiste présenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 46 QUATER |
Amendement n° 244, alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
dans des conditions fixées par voie réglementaire
Objet
La notion de navigation « ponctuelle », tout comme celle de navigation « fréquente », n'est pas claire d'un point de vue juridique.
Ce sous-amendement renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les conditions dans lesquelles les navires naviguant « ponctuellement » dans les sanctuaires Pélagos et Agoa pourront être dispensés de l'obligation d'équipement du dispositif anticollision avec les cétacés.
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N° 309 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 57
Remplacer les mots :
les objectifs et le contenu se distinguent de celle
par les mots :
le domaine d’activité se distingue de celui caractérisant l'utilisation
Objet
Le projet de loi prévoit des procédures d’accès et de partage des avantages y compris pour les ressources génétiques présentes en collections avant l’entrée en vigueur de la loi.
Elles ne s'appliqueront pas pour les activités en cours (la loi ne pouvant être rétroactive) mais elles s'appliqueront dans le cas d'une « nouvelle utilisation », soit une activité de recherche et développement à visée commerciale dont « les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée » par le même utilisateur.
Il est proposé de requalifier plus précisément ce changement en ayant recours à la notion de domaine d’activité.
Le Gouvernement a déjà donné son avis favorable à cette proposition qui avait été adoptée en première lecture au Sénat.
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N° 310 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article. »
Objet
Afin de garantir les conditions d'un accès optimal des utilisateurs finaux à l'ensemble des ressources phytogénétiques et de préserver la biodiversité cultivée, il apparaît indispensable de définir les conditions d’échanges et de cessions de semences destinées à des utilisateurs non professionnels en exonérant d’obligations d’inscription au catalogue et de certification technique des lots les échanges à titre gratuit. Ces dispositions doivent être placées dans l’article du code rural et de la pêche maritime qui organise ces échanges.
Cet article permet d’apporter des éléments de sécurisation juridique des conditions d’échanges de semences, en réponse aux attentes d'un certain nombre d’acteurs de la préservation de la biodiversité cultivée.
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N° 311 10 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 310 du Gouvernement présenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 QUATER |
Amendement n° 310, alinéa 3
Après le mot :
gratuit
insérer les mots :
ou onéreux
Objet
L'amendement du gouvernement permet de mieux positionner cette disposition dans le code rural.
Toutefois en omettant de préciser qu'elle s'applique également sur les échanges à titre onéreux, elle vide de son sens la disposition. En effet les association de préservation des semences anciennes ont besoin de procéder à des échanges à titre onéreux (pour des montants très faibles), afin de couvrir leurs frais de fonctionnement. Ce sous-amendement permet de protéger les associations oeuvrant dans ce domaine, certaines ayant été l'objet depuis plus de 10 ans de persecutions judiciaires.
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N° 312 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 46 QUATER |
Alinéa 6
Supprimer le mot :
fréquemment
Objet
Le présent amendement visite à conserver l’esprit de l’article, à savoir éviter les collisions entre les cétacés et les navires dans les sanctuaires marins Pelagos en Méditerranée et Agoa aux Antilles.
L’introduction de la notion de fréquence de passage dans le sanctuaire pour les navires concernés, sans qu’elle soit définie dans l’article ni définissable de manière simple ultérieurement, ouvre la possibilité de déroger voire d’échapper à l’obligation. En outre, elle rend le dispositif proposé par cet article compliqué à mettre en œuvre et à contrôler, le rendant par là inefficace.
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Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 313 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéas 52 et 63
Remplacer la référence :
L. 1413-5
par la référence :
L. 1413-8
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence le présent projet de loi avec les modifications récentes du code de la santé publique.
En effet, suite à la publication de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique et du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique, le code de la santé publique a été modifié. Ainsi, l’article L.1413-5 devient article L.1415-8.
L’article 18 du présent projet de loi doit ainsi être modifié pour en tenir compte.
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N° 314 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 [POUR COORDINATION] |
Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 1413-5
par la référence :
L. 1413-8
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence le présent projet de loi avec les modifications récentes du code de la santé publique.
En effet, suite à la publication de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique et du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique, le code de la santé publique a été modifié. Ainsi, l’article L.1413-5 devient article L.1415-8.
L’article 23 du présent projet de loi doit ainsi être modifié pour en tenir compte.
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N° 315 10 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 161 rect. de Mme JOUANNO présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Amendement n° 161 rectifié, alinéa 3
Remplacer les mots :
qualité et intérêt à agir
par les mots :
intérêt à agir, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics, les fondations reconnues d'utilité publique et les associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement
Objet
Cet amendement vise à laisser une marge d’appréciation au juge sur les personnes auxquelles l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte.
En effet, au-delà des personnes morales explicitement listées dans l’article, il est souhaitable de permettre au juge d’étendre au cas par cas la possibilité d’action en réparation d’un préjudice écologique à celles qui justifieraient d’un intérêt similaire à la défense de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 316 11 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 310 du Gouvernement présenté par |
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M. GROSDIDIER ARTICLE 4 QUATER |
Amendement n° 310, alinéa 3
Après le mot :
gratuit
insérer les mots :
ou onéreux
Objet
L'amendement du gouvernement permet de mieux positionner cette disposition dans le code rural.
Toutefois en limitant son bénéfice à des transferts de semences réalisés à titre gratuit, elle vide de son sens la disposition. De plus, les échanges gratuits de semences entre jardiniers amateurs sont déjà autorisés par la réglementation actuelle et cela a été confirmé par la jurisprudence française. Il convient donc d'autoriser les cessions gratuites et onéreuses de semences aux jardiniers amateurs. Cette disposition seule préserve la biodiviersité cultivéee, sans préjudice aucun, pour la filière des cultures aux fins commerciales.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 317 rect. bis 12 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 104 rect. quater de Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BIZET, BONHOMME et BOUCHET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CORNU, DARNAUD et de NICOLAY, Mme DEBRÉ, M. DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ, GOURNAC et GRAND, Mme GRUNY, MM. HOUEL et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MÉLOT, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, RAISON, RAPIN, SAVARY et SAVIN, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et CÉSAR ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Amendement n° 104 rectifié quater, alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Une interdiction totale des substances néonicotinoïdes serait en totale contradiction avec le droit européen. Dès lors, elle ne pourrait être mise en œuvre et la loi n’aurait qu’un effet de pur affichage. De plus, cette disposition serait contradictoire avec le dispositif mis en place par les alinéas précédents, dans la mesure où l'ANSES peut interdire à tout moment l'usage de produits contenant des substances néonicotinoides qui présenteraient des risques avérés pour la santé ou l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 318 12 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 104 rect. quater de Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Amendement n° 104 rectifié quater, alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2022, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite, si une nouvelle molécule de substitution aussi efficiente est mise sur le marché aux mêmes conditions économiques.
Objet
Il n'est pas concevable d'interdire l'utilisation de ces produits en l'absence de solution de substitution économiquement supportable sauf à prévoir des compensations ou une harmonisation réglementaire au minimum de niveau européen et au mieux international.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 319 12 mai 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 320 12 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 20 rect. quater de Mme PRIMAS présenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Amendement n° 20 rect. quater, alinéa 3
Après les mots :
sans conséquence
insérer le mot :
économique
Objet
Il n’est pas concevable d’interdire l’utilisation de ces produits en l’absence de solution de substitution économiquement supportable sauf à prévoir des compensations ou une harmonisation réglementaire au minimum de niveau européen et au mieux international.
La rédaction de l’article 51 quaterdecies après son examen en seconde lecture à l’Assemblée nationale prévoyait une interdiction totale des substances néonicotinoïdes. Une telle mesure serait en totale contradiction avec le droit européen. Dès lors, elle ne pourrait être mise en œuvre et la loi n’aurait qu’un effet de pur affichage.
A l’inverse, cet amendement préserve le principe d’une interdiction ciblée de l’usage des néonicotinoïdes à l’échéance du 1er septembre 2018. Cette interdiction est mise en œuvre par arrêté ministériel, suite à l’évaluation comparative menée par l’ANSES.
Dès lors que l’ANSES a identifié des techniques plus satisfaisantes d’un point de vue sanitaire et environnemental et qui ont les mêmes effets sur la protection des cultures, le ministre est dans l’obligation d’interdire leur usage.
Cette rédaction est plus opérationnelle à la fois pour les autorités publiques et pour les agriculteurs. Elle va dans le sens d’une diminution progressive de ces substances et de leur remplacement par des alternatives chimiques ou agronomiques.
L’ANSES conserve ainsi son rôle d’évaluateur scientifique permettant de délivrer les Autorisations de Mise sur le Marché pour les produits phytosanitaires, ou en assurer le retrait après saisine d’une nouvelle évaluation, dans le cadre du droit européen.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 321 12 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 104 rect. quater de Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Amendement n° 104 rectifié quater
1° Alinéa 2
Remplacer le mot :
établit
par les mots :
, l'Institut national de la recherche agronomique et l'Institut technique de l'agriculture biologique établissent conjointement
2° Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
elle conduit
insérer les mots :
, conjointement avec l'Institut national de la recherche agronomique et l'Institut technique de l'agriculture biologique,
Objet
Le sous-amendement ajoute l'INRA et l'ITAB en plus de l'ANSES concernant les instituts établissant le bilan bénéfice risque des néonicotinoïdes.
En effet, en ce qui concerne l'évaluation des molécules et les autorisations de mise sur le marché, l'ANSES est compétente. Mais en ce qui concerne les pratiques culturales, il est essentiel que l'INRA et l'ITAB puissent également être consultés.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 322 12 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 DUODECIES |
I. Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Au début de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-21 ... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-21 ... - Le schéma de cohérence territoriale définit les espaces proches du rivage, les espaces mentionnés à l’article L. 121-23 et les caractéristiques des hameaux, villages et agglomérations à l’échelle de son territoire. Le plan local d’urbanisme délimite ces espaces et précise les caractéristiques définies dans le schéma. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de préciser les alinéas 14 et 15 afin de renforcer le rôle intégrateur du schéma de cohérence territoriale concernant la traduction des dispositions de la loi littoral et leur déclinaison, au regard des dispositions du schéma, dans le plan local d’urbanisme conformément à l’objectif initial des alinéas 14 et 15. Le Gouvernement reprend ainsi à son compte les travaux de votre commission et entend à travers cet amendement affirmer plus encore le rôle du schéma de cohérence territoriale comme l’outil le plus pertinent pour définir les espaces proches du rivage, les espaces remarquables du littoral ainsi que les caractéristiques des hameaux, villages et agglomérations. L’article ainsi modifié s’inscrit dans l’évolution récente de la jurisprudence administrative et notamment l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 novembre 2015 Commune de Porto-Vecchio.
En outre, il est proposé d’insérer ces dispositions dans le code de l’urbanisme au sein d’une sous-section dédiée aux dispositions spécifiques aux documents d’urbanisme des communes littorales, afin de faciliter la lisibilité du droit et sa visibilité pour les différents acteurs de l’aménagement.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 323 12 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 51 DUODECIES |
Alinéa 15
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
"En l'absence de document local d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale ... (le reste sans changement )."
Objet
Se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 324 12 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 59 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
Objet
L’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme qui a procédé à la réécriture et à la réorganisation du livre 1er du code de l’urbanisme, applicable depuis le 1er janvier 2016, a supprimé les dispositions de l’article L123-2-c ainsi libellé :Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant (…) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;
Cette rédaction est un apport de l’article 4 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
Lors de l’examen du projet de loi SRU, le rapport n°2229 fait au nom de la commission de la production des échanges en première lecture à l’Assemblée Nationale, l’intérêt de cet outil est présenté dans ces termes : « Enfin sont également visées les servitudes attachées aux terrains « concernés » par la localisation des voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts. Jusqu’à présent, il était possible comme il vient d’être dit de réserver ces terrains et seuls les terrains réservés ouvraient droit à délaissement ; le présent article met en place un dispositif plus souple en zone urbaine puisqu’un propriétaire pourra faire jouer son droit de délaissement sur des terrains non réservés mais où sont localisés par le PLU les voies, ouvrages, équipements et installations mentionnés ci-dessus.
Le droit de délaissement qu’ouvre aux propriétaires des terrains concernés (…) s’exerce selon les modalités définies à l’article L. 230-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction proposée à l’article 12 du projet de loi. »
L’intérêt de cet apport de la loi SRU a été de créer, dans les zones U et AU des PLU, un dispositif de localisation des équipements publics, similaire à celui qu’elle a mis en place pour les ZAC au titre de l’article L123-3. Il ne porte pas atteinte au droit de propriété puisque les propriétaires disposent de la possibilité de faire usage du droit de délaissement et il s’agit d’un contenu facultatif du règlement.
Cette latitude dans la localisation des futurs équipements publics par rapport aux emplacements réservés est issue directement de la pratique opérationnelle des ZAC traduite antérieurement dans les anciens PAZ qui se substituaient aux POS. La disposition est d’ailleurs maintenue pour les ZAC à l’article L151-42.
Or, dans les zones A et AU des PLU, cette localisation des équipements publics d’infrastructure ou de superstructure au titre de l’article L123-2 c sur le plan de zonage des PLU est largement utilisée, notamment dans des secteurs de projet pour lesquels la délimitation exacte de l’emprise de ces équipements ne peut être définie et qui ne peuvent donc faire l’objet d’un emplacement réservé.
De nombreuses collectivités ont inscrit dans leur PLU de telles servitudes (Métropole de Lyon, Saint-Ouen, Alfortville, Vitry-sur-Seine, Clichy la Garenne, Caen…)
Cette solution offre la possibilité à l’autorité compétente : de pouvoir afficher l’obligation de réaliser certains équipements dans le secteur sans en définir l’exact positionnement, de délivrer des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol qui ne font pas obstacle à la réalisation de ces équipements ou qui les intègrent dans leur conception (par exemple réalisation d’un parking public en sous-sol d’un immeuble de logements, d’une crèche en rez-de-chaussée…).
La souplesse de ce dispositif permet d’affiner, lors de la conception des projets, les tracés des infrastructures ainsi que l’emprise définitive des équipements de superstructure, sans devoir recourir préalablement à une procédure de modification du PLU et ainsi ne pas ralentir la réalisation des projets.
Il se distingue ainsi des emplacements réservés qui doivent être « délimités » de façon précise sur les plans de zonages et qui interdisent alors toute autre occupation du sol que celle définie dans le PLU sachant que, la modification de l’emprise d’un emplacement réservé pour l’adapter à l’évolution d’un projet, suppose d’engager une procédure de modification du PLU.
L’intérêt de ce dispositif en zone U et AU est d’autant plus important que les opérations d’aménagement se développent de plus en plus en dehors du cadre des ZAC dans des secteurs de projet, dont il facilite la mise en œuvre, grâce à une définition progressive des emprises des équipements ou du tracé des infrastructures.
Il est important de retenir que le propriétaire dispose de garanties puisqu’il a
- la possibilité de faire usage de son droit de délaissement,
- de construire : dans des arrêts de la Cour administrative d’Appel de Marseille n°13MA03689 du 4 mai 2015 , de Cour Administrative d’Appel de Paris n°12PA03899 du 6 juin 2014 , le juge administratif a à plusieurs reprise admis que : « les dispositions du c) de l’article L.123-2 du même code, qui prévoient une servitude de localisation des installations d’intérêt général, ne font pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire si ce permis est compatible avec l’instauration de cette servitude ».
Enfin, l’application immédiate de la suppression de l’outil, sans mesure transitoire, du livre 1er du code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016 prive les "localisations" inscrites dans les PLU en vigueur de leurs effets ce qui risque d’être préjudiciables pour des opérations projetées ou en cours.