Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 78 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CARDOUX et DOLIGÉ, Mme DI FOLCO, MM. CHAIZE, BIZET et HOUEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-23. – L’action en réparation intentée sur le fondement du présent titre est irrecevable dès lors que le dommage fait ou a fait l’objet d’une procédure devant l’autorité compétente sur le fondement du code de l’environnement. » ;
Objet
En créant un régime de responsabilité du fait des atteintes à l’environnement, un même dommage à l’environnement pourrait être réparé au titre de deux régimes de responsabilité à savoir, d’une part, la responsabilité civile (code civil), et d’autre part, la responsabilité environnementale code de l’environnement).
Cet amendement propose que ces régimes de responsabilité soient exclusifs l’un de l’autre pour la réparation d’un même dommage afin d’éviter toute interprétation de complémentarité source d’insécurité juridique et économique majeure.
En l’absence d’une telle règle claire d’articulation, le risque sera inassurable.