Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 77 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et DOLIGÉ, Mme DI FOLCO, MM. Gérard BAILLY, CHAIZE, BIZET et HOUEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-20. – La réparation du préjudice écologique s’effectue en nature.
Objet
Le principe général du droit de la responsabilité consiste en la répartition d’un dommage et non de réduire, éviter ou compenser (ERC). En effet, la réparation vise le rétablissement du statu quo ante qui peut être soit :
- l’état de référence (état initial) ou alors
- l’état s’en rapprochant.
L’objectif d’une logique de réparation (qui a d’ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel), est le rétablissement d’une situation. Il ne s’agit donc pas de mettre en œuvre la séquence ERC qui s’inscrit dans une logique préventive et non curative.
Il convient donc de supprimer des dispositions relatives à la réparation la référence au triptyque ERC.
Or il est essentiel de rappeler que les dispositions issues de la directive 2004/35/CE sur la réparation du dommage à l’environnement imposent une réparation en nature.
La réparation du dommage à l’environnement doit donc s’effectuer exclusivement en nature.
En effet, si le droit commun de la responsabilité civile admet la réparation par équivalent monétaire, cette solution ne peut être transposée en matière de responsabilité environnementale.
Les milieux endommagés, qui n’ont pas la personnalité juridique, ne peuvent pas être réparés du simple fait que des demandeurs qui affirment agir en leur nom, ont reçu diverses sommes d’argent.