Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 320 12 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 20 rect. quater de Mme PRIMAS présenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Amendement n° 20 rect. quater, alinéa 3
Après les mots :
sans conséquence
insérer le mot :
économique
Objet
Il n’est pas concevable d’interdire l’utilisation de ces produits en l’absence de solution de substitution économiquement supportable sauf à prévoir des compensations ou une harmonisation réglementaire au minimum de niveau européen et au mieux international.
La rédaction de l’article 51 quaterdecies après son examen en seconde lecture à l’Assemblée nationale prévoyait une interdiction totale des substances néonicotinoïdes. Une telle mesure serait en totale contradiction avec le droit européen. Dès lors, elle ne pourrait être mise en œuvre et la loi n’aurait qu’un effet de pur affichage.
A l’inverse, cet amendement préserve le principe d’une interdiction ciblée de l’usage des néonicotinoïdes à l’échéance du 1er septembre 2018. Cette interdiction est mise en œuvre par arrêté ministériel, suite à l’évaluation comparative menée par l’ANSES.
Dès lors que l’ANSES a identifié des techniques plus satisfaisantes d’un point de vue sanitaire et environnemental et qui ont les mêmes effets sur la protection des cultures, le ministre est dans l’obligation d’interdire leur usage.
Cette rédaction est plus opérationnelle à la fois pour les autorités publiques et pour les agriculteurs. Elle va dans le sens d’une diminution progressive de ces substances et de leur remplacement par des alternatives chimiques ou agronomiques.
L’ANSES conserve ainsi son rôle d’évaluateur scientifique permettant de délivrer les Autorisations de Mise sur le Marché pour les produits phytosanitaires, ou en assurer le retrait après saisine d’une nouvelle évaluation, dans le cadre du droit européen.