Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 315 10 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 161 rect. de Mme JOUANNO présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Amendement n° 161 rectifié, alinéa 3
Remplacer les mots :
qualité et intérêt à agir
par les mots :
intérêt à agir, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics, les fondations reconnues d'utilité publique et les associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement
Objet
Cet amendement vise à laisser une marge d’appréciation au juge sur les personnes auxquelles l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte.
En effet, au-delà des personnes morales explicitement listées dans l’article, il est souhaitable de permettre au juge d’étendre au cas par cas la possibilité d’action en réparation d’un préjudice écologique à celles qui justifieraient d’un intérêt similaire à la défense de l’environnement.