Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 300 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sauf en cas de modifications telles que prévues au troisième alinéa du même article L. 212-3-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité ou une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du code forestier.
Objet
Cet amendement vise à simplifier les dispositions applicables aux réserves biologiques existantes pour les transformer en réserves biologiques au sens du présent article. Il s'agit, pour ces réserves existantes, qui ont toutes déjà été approuvées par leurs propriétaires, de ne pas solliciter à nouveau l'accord des propriétaires. Il s'agit aussi, pour ces réserves existantes, de déroger à l'obligation de consulter le Conseil national de protection de la nature car, plus de la moitié d'entre elles, qui ont été créées après 1995, ont déjà été examinées par ce Conseil. Les autres seront examinées par le Conseil à la faveur de la réalisation des plans de gestion dont elles seront dotées. Cette simplification permet d'alléger le travail du Conseil national de protection de la nature, qui pourra ainsi examiner en priorité la création de nouvelles réserves biologiques en forêt, en application des dispositions du présent article.