Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 30 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, MILON et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. RAISON et MOUILLER, Mme DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT, GENEST et HURÉ, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, PANUNZI, DANESI, Gérard BAILLY, CARDOUX, CHAIZE et HOUEL, Mme CANAYER, MM. Jean-Paul FOURNIER et SAVARY, Mme LAMURE et MM. RAPIN, HUSSON, VASSELLE et KENNEL ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 prévoit d’ajouter une finalité environnementale à l’aménagement foncier agricole et forestier, via l’article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.
Si les modes d’aménagement foncier visent principalement l’amélioration de l’exploitation des terres, ils doivent déjà satisfaire aux principes posés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et à ce titre, le plan parcellaire et les travaux connexes doivent respecter les prescriptions environnementales décidées par le préfet. La notion de complémentarité entre environnement, agriculture et sylviculture est donc déjà bien présente.
Le projet de texte prévoit en outre « de permettre une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement ». Or, les modes d’aménagement foncier ne contiennent pas d’outils permettant d’imposer des pratiques agricoles et des modes d’occupation : l’aménagement foncier intervient sur les structures foncières uniquement. L’évolution des pratiques agricoles ne peut être envisagée dans un cadre qui n’est pas adapté et qui, quoiqu’il en soit, n’a pas été conçu pour cela. Elle doit relever de politiques agricoles nationales et locales, mises en oeuvre en concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles concernés.
Les modifications législatives dont est porteur l'article 36 du présent projet de loi ne viendraient que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mise en œuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils départementaux qui en assurent le financement.
De surcroît, l’ajout d’une telle finalité environnementale avec les modalités envisagées conduirait à empêcher de mener à bien des opérations de restructuration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d’éviter la fermeture de certains milieux.