Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 299 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
Objet
Cet amendement du Gouvernement vise à interdire progressivement sur le territoire national, au cas par cas au plus tard le 1er juillet 2018, et de manière transversale au plus tard le 1er juillet 2020, l’ensemble des utilisations des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes.
La méthode choisie pour l’arrêt total de l’utilisation de ces produits par les agriculteurs français est pragmatique et basée sur des éléments scientifiques et techniques objectivés : dès lors qu’un produit de substitution ou une méthode agronomique alternative présente un bilan bénéfice-risque plus favorable que les produits contenant des néonicotinoïdes, il est demandé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) d’interdire l’usage desdits produits en France. Cette décision relève de sa pleine compétence, mais le Gouvernement souhaite cadrer cette décision dans le temps, avec un objectif clair d’arrêt de l’utilisation de ces produits.
Le Gouvernement, via ses ministres en charge de l’agriculture, de l’environnement, de la biodiversité et de la santé, a saisi l’ANSES sur le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles. Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. Ce bilan est d’ores et déjà attendu pour le 31 décembre 2016.
A partir de ce bilan, au plus tard le 1er juillet 2018, l’ANSES interdit, au cas par cas, les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels des solutions de substitution plus favorables existent à ce jour.
A compter du 1er juillet 2018, l’ANSES ré-évaluera automatiquement son bilan dès que l’Agence aura connaissance d’une nouvelle solution de substitution (soit un produit soit une méthode agronomique). De nouvelles interdictions seront décidées immédiatement si ces solutions bénéficient d’un meilleur bilan bénéfice-risques.
Enfin, par cet amendement, le Gouvernement fait le choix de poser une date d’interdiction transversale de ces produits au plus tard le 1er juillet 2020. Cette volonté de changement de modèle doit dès lors accélérer le développement et la mise en œuvre de solutions de substitution pour le secteur agricole. Les agriculteurs devront pouvoir être accompagnés dans la mise en œuvre de ces alternatives, qui peuvent amener des changements parfois significatifs dans les modes et pratiques de production. Il est donc prévu qu’un dispositif d’accompagnement des agriculteurs soit mis en oeuvre dans le cadre du plan Ecophyto II.