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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 293 rect. bis

11 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire d’un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l’interdiction de publicité en agglomération prévue au 3° du I de l’article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération, à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 581-7, qu’à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.

« Lorsqu’une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l’approbation d’un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci.

« Les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant la publication de la loi n°     du     pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de la même loi. »

Objet

Cet amendement rétablit un régime d'encadrement des règlements locaux de publicité par les chartes de parcs naturels régionaux, qui a été supprimé en commission. Ces dispositions avaient été adoptées de façon similaire, à une modification rédactionnelle près, en première lecture par les deux chambres. Il est rétabli dans sa version approuvée en seconde lecture à l'Assemblée nationale.