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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 283

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 40

Supprimer les mots :

placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés

Objet

Les modalités d’encadrement et de fonctionnement des unités de travail communes relèvent du niveau réglementaire.

Par ailleurs les unités de travail communes ont vocation à exercer l’ensemble des missions réalisées par les unités de terrain des établissements publics concernés, ce qui comprend également des missions de collectes de connaissances sur l’eau et l’environnement. C’est une condition nécessaire à une mutualisation efficace des missions des établissements publics concernés. Les placer sous l’autorité d’un directeur dédié à la police uniquement conduirait à remettre en cause un très grande partie des missions fondamentales des agents de terrain de la future agence française pour la biodiversité. Il sera donc essentiel que le pilotage de ces unités mixtes ne se limite pas à la police mais comprenne également toutes les autres missions de terrain.

D’autre part, la liste potentielle des établissements concernés est longue. Sans être exhaustif : les parcs nationaux, le conservatoire du littoral et des espaces lacustres, l’office national des forêts ont des agents qui exercent des missions de police de l’environnement. Il n’est pas réaliste de désigner un directeur de la police unique pour l’ensemble de ces établissements.

Enfin les opérations de police administrative sont toujours sous l'autorité du préfet et les opérations de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République. On ne peut donc pas les placer sous l’autorité d’un directeur désigné par des directeurs d’établissement.