Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 267 rect. bis 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, DOLIGÉ et HOUEL ARTICLE 51 QUATERDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes susmentionnés, à l’exception des cultures pour lesquels les risques sont acceptables au sens de l’avis de l’Agence nationale de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 7 janvier 2016.
« Un arrêté conjoint des ministres concernés définit les usages pour lesquels ces produits restent autorisés en cas de danger grave pour les cultures dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence de l’alimentation, de l’environnement et du travail démontre qu’il n’existe pas de solution plus satisfaisante pour la santé humaine et l’environnement sans préjudice de l’activité agricole.
« L’évaluation mentionnée au deuxième alinéa est revue chaque année. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que la recommandation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail en date du 7 janvier 2016 ne conclut pas à une interdiction générale des produits concernés, mais à une utilisation encadrée qui relève du domaine parlementaire.
Il convient en effet de rechercher un juste équilibre entre la nécessaire protection insecticide des cultures et l’avenir de notre production agricole.