Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 237 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Les mesures intégrées dans l’évaluation environnementale d’un projet, d’un plan ou d’un programme par le pétitionnaire au titre du 2° du II de l’article L. 122-3 ou de l’article L. 122-6 pour compenser les impacts dommageables du projet, du plan ou du programme peuvent comporter soit la réalisation directe ou par sous-traitance des travaux correspondants, soit l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3.
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit par cet amendement de faire correspondre le dispositif des « sites naturels de compensation », ex- « réserves d’actifs naturels » dans les versions antérieures, aux exigences des directives « projets » et « plans programmes », alors que la rédaction actuelle a pour effet de faire échapper les compensations reposant sur des sites naturels de compensation à la procédure préparatoire à la décision. Elles échappent ainsi, par là-même à l’examen par l’autorité environnementale et aux exigences de concertation induites par les directives. Cette rédaction comporte de plus un paradoxe dans la mesure où l’article 33A alinéa 17 indique que le recours à des unités de compensation n’est possible « que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensations prescrites » : or à ce stade il n’y a personne pour le vérifier, la décision étant déjà prise, et l’Autorité environnementale déjà consultée. Le maître d’ouvrage pourra donc convenir avec le préfet, après coup, des mesures de compensation à « acheter » et déployer effectivement.