Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 210 rect. 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et CABANEL ARTICLE 33 |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la durée du contrat et de l’obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à soixante ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.
Objet
Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, et d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives.
Plutôt qu’une durée illimitée et, de fait, peu crédible, deux options sont ouvertes : une durée maximale d’engagement de 60 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de 60 années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée à l’obligation. Le contrat doit demeurer autant que possible synallagmatique, incessible à titre onéreux, et intiutu personae, s’inscrivant pleinement dans les visées éclairées du code civil.