Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 206 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, PATIENT, Serge LARCHER et Jacques GILLOT ARTICLE 18 |
Alinéa 100
Remplacer les mots :
Au vu du
par les mots :
Conformément au résultat de la consultation consigné dans le
Objet
« Au vu » est une terminologie imprécise qui n’implique pas la conformité mais un simple visa. Pour que le consentement préalable et les conditions d’utilisation posées par les communautés d’habitants soient respectés, le contrat doit être conforme au résultat de la consultation consigné dans le procès-verbal, et non pas simplement y faire référence.
L’article 7 du Protocole de Nagoya prévoit bien que « l’accès aux connaissances traditionnelles … soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales ».
Afin de sécuriser au mieux le dispositif de consultation des communautés d’habitants et d’assurer le respect de leur avis, consigné par procès-verbal, il apparait nécessaire de préciser les termes de cet alinéa. L’expression « au vu » est trop ouverte et donc sujette à interprétation. Il convient donc de lui préférer une formulation qui tend davantage vers l'esprit du Protocole de Nagoya.