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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 19 rect. bis

11 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. CARDOUX, GREMILLET, KENNEL et CHARON, Mmes IMBERT et DEROCHE, MM. VASSELLE et CHAIZE, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, M. KAROUTCHI, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. GOURNAC, VASPART, CHATILLON, Gérard BAILLY, PINTON, MAYET, MOUILLER, MILON et RAISON, Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE, M. HOUEL, Mme LOPEZ et MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE


ARTICLE 36 BIS A


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

de l’article L. 151-23

par les références :

des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23

Objet

L’article 36 bis A prévoit que le régime dérogatoire prévu pour les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés (EBC) s’applique pour les espaces boisés identifiés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. En d’autres termes, s’il existe un plan de gestion, les coupes et abattage d’arbres sont dispensés de déclaration préalable.

La recodification du code de l’urbanisme a scindé en deux articles l’identification des éléments de paysage dans le règlement des PLU : d’une part, à l’article L.151-19 pour les motifs d’ordre historique, culturels, et d’autre part à l’article L.151-23 pour les motifs d’ordre écologique.

L’amendement vise à traiter de la même manière les espaces boisés sans distinguer selon les motifs de leur classement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.