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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(2ème lecture)

(n° 578 rect. , 577 , 569)

N° 182 rect. quater

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Daniel DUBOIS, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, MARSEILLE et GABOUTY, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mme DOINEAU et M. CIGOLOTTI


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer.

Objet

Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement". Il est certes précisé que le préjudice réparable devrait résulter d'une atteinte "non négligeable" à l'environnement, mais le préjudice en résultat n'est ni caractérisé ni qualifié. Quid d'une atteinte non négligeable à l'environnement, mais ne causant pas un préjudice grave ?

Par ailleurs, sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de revenir à l’esprit initial du texte et à la rédaction Sénat première lecture visant un préjudice "grave et durable", reconnaissant le préjudice écologique pour des dommages exceptionnels uniquement (comme le naufrage de l'Erika à l’origine de la jurisprudence sur ce sujet).

En l’absence de précision à sur la nature de l'atteinte à l'environnement et la gravité du préjudice causé, cet article entraînerait un risque de contentieux important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.