Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 175 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire d’un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l’interdiction de publicité en agglomération résultant des dispositions du 3° du I de l’article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 581-7, qu’à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.
« Lorsqu’une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l’approbation d’un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la charte. »
II. – Les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de ladite loi.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 29 dans sa rédaction approuvée par le Sénat en première lecture, encadrant la possibilité d’introduire la publicité dans les agglomérations situées dans le territoire d’un parc naturel régional dans le cadre d’un règlement local de publicité. Cette exceptionnelle réintroduction de la publicité doit être compatible avec les orientations et mesures de la charte du parc naturel régional concerné, aux termes de l’article L. 581-14.
Or, il se peut que ladite charte soit muette en matière de publicité. Dans ce cas, il y a un flou juridique qui peut conduire à l’adoption d’un règlement local mal adapté aux enjeux d’un parc naturel régional. C’est pourquoi l’article 29 rétabli propose de conditionner la possibilité d’établir un tel règlement local de publicité sur le territoire d’un parc naturel régional, à l’existence d’orientations et mesures spécifiques à la publicité dans la charte du Parc. Il réaffirme par ailleurs le rapport de compatibilité du règlement local avec cette charte.
Cet article prévoit enfin les conditions de mise en conformité des règlements locaux existants à l’adoption des nouvelles chartes de parcs naturels régionaux et à l’entrée de vigueur de la présente loi.