Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 161 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, ROCHE et TANDONNET ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1386-21. – L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.
Objet
Il convient de ne pas réserver l'action en réparation du préjudice écologique aux seuls acteurs institutionnels listés, mais plutôt de l'ouvrir à toutes les personnes ayant qualité ou intérêt à agir. Une liste court le risque d'être incomplète, alors que la rédaction "toute personne ayant qualité et intérêt à agir" permettrait notamment à des agriculteurs, et des entreprises de demander réparation du préjudice, ce qui ne serait pas forcément possible avec la rédaction actuelle.
Par ailleurs, le demandeur devra démontrer à la fois son intérêt à agir, ainsi que l’existence d’un préjudice écologique. Il n’y aurait donc pas de risque d’explosion du contentieux.