Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 145 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BIZET, MAYET, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LAMURE, M. HOUEL, Mme CANAYER et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 59 BIS AB |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le cinquième alinéa de l’article L. 411-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sauf dispositions contraires, les interdictions édictées en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I ne s’appliquent pas aux travaux d'entretien et de maintenance d’ouvrages d’infrastructure linéaire de transport existants pour les travaux situés sur leurs emprises. » ;
Objet
Cette proposition de modification tient compte de la situation des sites et équipements entièrement anthropisés et dont la destination est exclusive de toute autre activité, tels que des ouvrages d’infrastructure linéaire qui nécessitent des opérations d’entretien et de maintenance. Les gestionnaires d’infrastructures linéaires pratiquent en effet des travaux d’entretien rendus nécessaires au maintien de la sécurité pour les personnes et à la fonctionnalité des ouvrages. Cela se traduit par exemple par des travaux de maîtrise de la végétation : fauchage, coupe et broyage d’arbustes. La réglementation sur la protection de la nature appliquée rigoureusement est incompatible avec ces pratiques courantes car elles peuvent porter atteinte à des espèces protégées : couper l’herbe alors qu’elle est le support de vie de nombreux insectes par exemple. En toute rigueur il faudrait déposer une demande d’autorisation, voire de dérogation au CNPN, chaque fois qu’un agent doit utiliser une tondeuse ; ce qui rendrait la gestion du domaine et l’entretien de l’ouvrage impossible. Cette situation est source d’insécurité juridique et peut compromettre les opérations qui, sans empiéter sur les milieux naturels ni affecter les espèces dans leurs habitats d’origine distincts de sites anthropisés, permettent d’assurer l’entretien et l’évolution normale de ces ouvrages.
C’est pourquoi cet amendement vise à établir une dérogation permanente pour que les gestionnaires d’infrastructures linéaires puissent accomplir leur mission d’entretien et de maintenance de leurs ouvrages et d’interventions en cas d’urgence (arbre couché par un coup vent en travers des voies, excavation pour confiner une pollution accidentelle, terrassement pour évacuer un glissement de terrain ou un éboulement, etc.).
La proposition de rédaction a ainsi pour objet d’assurer la cohérence entre les procédures et décisions qui ont conduit à l’anthropisation des milieux concernés par l’implantation des ouvrages et la protection des espèces ainsi que de leurs milieux.
Elle est proportionnée à l’objectif d’intérêt général recherché et conditionne la restriction apportée aux nécessités qui découlent de l’affectation des sites en question car elle n’a pas vocation à s’appliquer de manière indistincte à tout milieu anthropisé.
Cette demande d’amendement n’a pas non plus pour but d’exonérer les gestionnaires d’infrastructures de transport de leurs obligations concernant la prise en compte de la biodiversité, mais elle vise uniquement à les exonérer d’une procédure incompatible avec les enjeux et objectifs d’entretien et de maintenance de leurs réseaux.